Exception d’inexécution : 28 décembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/00057

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Exception d’inexécution : 28 décembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 23/00057

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 23/00057 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6O

MINUTE N°23/00352

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Décembre 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. VOLODIA Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant.

DÉFENDEURS:

Madame [V] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Maître Jean-Michel BRANCHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Maître Jean-Michel BRANCHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

Madame [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Maître Jean-Michel BRANCHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA greffier à l’audience du19 octobre 2023 tenue publiquement et de Jocelyne WILD, greffier à la mise à disposition de la décision le 30 novembre 2023, prorogée au 14 décembre 2023, puis au 28 décembre 2023 avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:

Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a :

– dit que la société VOLODIA prise en la personne de son représentant légal n’est pas fondée à invoquer une exception d’inexécution pour cesser de payer ses loyers à compter du mois de mars 2019,

– débouté en conséquence la société VOLODIA prise en la personne de son représentant légal de sa demande tendant à l’exonérer de tout paiement de loyers et charges à compter du mois de mars 2019 ainsi que de toute indemnité d’occupation,

– débouté la société VOLODIA prise en la personne de son représentant légal de sa demande tendant à déchoir Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] de leur droit de se prévaloir du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juin 2020 et de sa demande en résolution judiciaire du bail,

– débouté la société VOLODIA prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation du préjudice né de pertes matérielles, des pertes d’exploitation, de la perte d’image, des frais d’huissier de justice, du coût des crédits-baux, du coût des charges exposées et de la perte de chance de continuer à exploiter le bail commercial

– débouté la société VOLODIA de sa demande en remboursement des frais d’expertise amiable et du dépôt de garantie,

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé en date du 30 juin 2015 conclu entre Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C], en leur qualité de bailleur, et la société VOLODIA en sa qualité de preneur, par suite de sa cession selon acte notarié du 13 mars 2017, à la date du 17 juillet 2020,

– condamné la société VOLODIA prise en la personne de son représentant légal à libérer les lieux de sa personne, ses biens et de tous occupants de son chef,

– ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société VOLODIA prise en la personne de son représentant légal, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

– ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société VOLODIA, prise en la personne de son représentant légal, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,

– rejeté les demandes de Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] en astreinte,

– condamné reconventionnellement la société VOLODIA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] la somme de 30 823,85 € au titre de la créance d’arriérés locatifs arrêtée à la date du 17 juillet 2020,

– rejeté le surplus de la demande en paiement de la créance d’arriérés locatifs formée par Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C],

– rejeté la demande de la société VOLODIA, prise en la personne de son représentant légal, formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] présentée au titre de ces mêmes dispositions,

– condamné Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] à payer à Maître [Y] [H], notaire, la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société VOLODIA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens à l’exclusion de ceux de l’intervention forcée diligentée par les consorts [W] à l’encontre de Maître [Y] [H] , notaire,

– condamné Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] aux dépens de l’intervention forcée diligentée par eux à l’encontre de Maître [Y] [H], notaire,

– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La société VOLODIA a relevé appel de cette décision le 2 juin 2023.

Par assignations délivrées les 28 et 30 août 2023, par lesquelles elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Metz statuant en référé et par conclusions du 2 octobre 2023, reprises à l’audience, la société VOLODIA demande, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, de :

– arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,

– débouter Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– dire que les dépens suivront le sort du principal,

– condamner Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] à payer à la société VOLODIA 2200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 5 octobre 2023 reprises à l’audience par lesquelles Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] demandent, au visa des articles 9, 122,123 et 514-3 du code de procédure civile, au premier président de la cour d’appel de :

– juger la demande de la société VOLODIA sur l’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Metz rendu le 27 avril 2023 irrecevable,

– juger l’action de la société VOLODIA irrecevable pour défaut de caractérisation des moyens sérieux de réformation ou d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 27 avril 2023,

– juger l’action de la société VOLODIA irrecevable pour défaut de caractérisation des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance,

– débouter la société VOLODIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société VOLODIA à payer aux consorts [W] les entiers dépens et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 octobre 2023.

SUR CE

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.

Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.

En l’espèce, il convient de constater que la société VOLODIA a comparu en première instance puisqu’elle était représentée par un avocat mais qu’elle n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.

En effet, dans les conclusions récapitulatives du 4 septembre 2021 qu’elle vise et qu’elle a déposées en première instance, la société VOLODIA s’est bornée à demander au juge de première instance de rejeter les demandes infondées de règlement des loyers et d’expulsion formées par les consorts [W].

Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc recevable que si elle justifie que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société VOLODIA explique en substance, à ce sujet, dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2023 qu’un élément nouveau est apparu depuis le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 27 avril 2023 en ce qu’elle a restitué les locaux, ce qui l’empêche de pouvoir exercer la moindre activité économique.

Aux termes des explications fournies par la société VOLODIA , ce n’est donc qu’en raison du prononcé du jugement du 27 avril 2023, qui a en partie été exécuté, qu’elle se trouve exposée à un risque de conséquences manifestement excessives.

Ainsi la société VOLODIA ne justifie pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.

Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 avril 2023 est par conséquent irrecevable.

En sa qualité de partie perdante au procès, la société VOLODIA est condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa demande fondée sur les dispositions de ce même article est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :

DECLARONS irrecevable la demande présentée par la société VOLODIA d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,

CONDAMNONS la société VOLODIA aux dépens et à payer à Mme [V] [W], M. [G] [W] et Mme [X] [C] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société VOLODIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société VOLODIA aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 28 décembre 2023.

Le greffier, Le président de chambre

 


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