Exception d’inexécution : 9 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01998

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Exception d’inexécution : 9 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/01998

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°1

N° RG 22/01998 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STEG

S.A.R.L. GRIPLAST INT

C/

S.A.R.L. AMARANDE SARL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BONTE

Me LHERMITTE

Copie délivrée le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. GRIPLAST INT, immatriculée au RCS de Angers sous le n° B 403 080 559, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie DE LANTIVY de la SELAS MILAN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

AMARANDE SARL immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° B 379 324 569 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

FAITS

La société AMARANDE produit et distribue du textile non tissé pour répondre aux besoins des secteurs d’activités de la literie, l’isolation et l’environnement.

Pour ce dernier secteur elle propose un paillage au moyen de textiles de feutre à base de PLA qui est une fibre synthétique extraite de l’amidon du maïs.

La société AMARANDE commercialise ce type de feutre non tissé sous l’appellation AGROMAT PLA TM composé à 100% de PLA.

Elle se fournissait auprès de la société DE SAEDELEIR qui produisait ce feutre.

La société GRIPLAST INT est spécialisée dans la fabrication et la prise de brevets de fournitures plastiques.

Au cours de l’année 2010, la société AMARANDE et la société GRIPLAST INT se sont rapprochées.

Par acte sous seing privé en date des 10 et 26 octobre 2010, elles ont conclu un contrat d’approvisionnement exclusif prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2011, la société AMARANDE s’obligeait à se fournir exclusivement auprès de GRIPLAST pour tous les produits à base de PLA dont elle pourrait avoir besoin et qui pourraient être fournis par GRIPLAST, y compris pour la distribution des produits à base de PLA déjà diffusés par AMARANDE avant ce jour et pour lesquels AMARANDE avait d’autres fournisseurs.

La société GRIPLAST INT indique que la sociétéAMARANDE s’est engagée à acquérir une moyenne de 1 000 000 M2 par an de produits.

De son côté, GRIPLAST INT devait fournir les produits à un prix inférieur de 5 % à celui que la société AMARANDE serait susceptible de trouver sur le marché pour des produits présentant les mêmes caractéristiques et spécificités. Pour y parvenir elle devait mettre au point son processus de fabrication du feutre.

La société AMARANDE a adressé sa première commande le 4 mars 2011.

Les deux sociétés ont eu de nombreux échanges par la suite.

La société AMARANDE a reproché à la société GRIPLAST INT de livrer des rouleaux de feutre non conformes aux échantillons fournis.

La société GRIPLAST INT pour sa part estimait que la société AMARANDE ne respectait pas ses propres engagements.

Le 18 juin 2012, la société AMARANDE a mis en demeure la société GRIPLAST INT de respecter le contrat d’approvisionnement exclusif en livrant les produits conformes aux tarifs contractuellement convenus.

Les relations se sont tendues.

La société AMARANDE a assigné la société GRIPLAST INT devant le tribunal de commerce de Nantes le 9 janvier 2013 aux fins de résolution du contrat d’approvisionnement et de paiement de dommages et intérêts.

La société GRIPLAST INT estimant avoir répondu aux conditions contractuelles a reconventionnellement demandé que la société AMARANDE soit condamnée à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du non respect du contrat.

Par jugement avant dire droit en date du 9 mars 2015, le tribunal a sursis à statuer et a ordonné expertise.

L’expert a déposé son rapport le 2 août 2020.

En lecture de ce rapport, la société AMARANDE a sollicité la résolution du contrat, le paiement de dommages et intérêts et le rejet de toutes les demandes de la société GRIPLAST INT.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal a :

– Prononcé la résolution du contrat conclu entre les sociétés AMARANDE et GRIPLAST les 10 et 26 octobre 2010 aux torts exclusifs de la société GRIPLAST ;

– Déclaré faux le document constituant la pièce 74 produite par GRIPLAST et l’a écarté des débats ;

– Condamné la société GRIPLAST à verser la somme de 42 433 euros à la société AMARANDE à titre de dommages-intérêts ;

– Condamné la société GRIPLAST à payer à la société AMARANDE la somme de 22 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société AMARANDE du surplus de ses demandes ;

– Ordonné l’exécution provisoire ;

– Débouté la société GRIPLAST de toutes ses demandes ;

– Condamné la société GRIPLAST aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise ;

– Condamné la société GRIPLAST aux frais du présent jugement dont frais de greffe liquidés à 69,49 euros .

La société GRIPLAST INT a fait appel du jugement le 24 mars 2022.

L’ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 3 décembre 2022 la société GRIPLAST INT demande à la cour au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige de :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau,

– Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société GRIPLAST INT et la société AMARANDE les 10 et 26 octobre 2010, aux torts exclusifs de la société AMARANDE,

– Condamner la société AMARANDE à payer la société GRIPLAST INT la somme de 27 535,21 euros au titre de la part sur les investissements,

– Condamner la société AMARANDE à payer à la société GRIPLAST INT la somme de 363 005,42 euros au titre du manque à gagner,

– Ordonner la capitalisation des intérêts,

– Débouter la société AMARANDE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société AMARANDE à payer la société GRIPLAST INT la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société AMARANDE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.

Dans ses écritures notifiées le 13 septembre 2022 la société AMARANDE demande à la cour de

-Déclarer la société GRIPLAST mal fondée en son appel et l’en débouter,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– prononcé la résolution du contrat conclu les 10 et 26 octobre 2010, aux torts exclusifs de la société GRIPLAST,

– débouté la société GRIPLAST de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– déclaré faux le document constituant la pièce GRIPLAST n°31 (n°74 en première instance),

– condamné la société GRIPLAST à payer à la société AMARANDE la somme de 22.650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société GRIPLAST aux entiers dépens d’instance et d’expertise.

Déclarant la société AMARANDE recevable et bien fondée en son appel incident,

– Réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés,

– Condamner la société GRIPLAST à payer à la société AMARANDE la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2012,

– Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,

– Condamner la société GRIPLAST à payer à la société AMARANDE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, en supplément de l’indemnité accordée en première instance, disposition à confirmer,

-Condamner la société GRIPLAST aux entiers dépens, d’instance, d’expertise et d’appel et autoriser la SCP GAUVAIN DEMIDOFF LHERMITTE, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

Le contrat

Le contrat d’approvisionnement exclusif régularisé entre la société GRIPLAST INT et la société AMARANDE prévoit :

ARTICLE 1- OBJET DU CONTRAT : APPROVISIONNEMENT

A compter du 1er janvier 2011AMARANDE s’oblige à se fournir exclusivement auprès de GRIPLAST INT pour tous les produits à base de PLA dont elle pourrait avoir besoin et qui pourraient être fournis par GRIPLAST INT , y compris pour la distribution des produits à base de PLA déjà diffusés par AMARANDE avant ce jour et pour lesquels AMARANDE avait d’autres fournisseurs.

ARTICLE 2 PRIX

GRIPLAST INT s’engage à fournir les produits objet du présent contrat à un prix inférieur de 5 % à celui que la société AMARANDE serait susceptible de trouver sur le marché pour des produits présentant les mêmes caractéristiques et spécificités.

ARTICLE 4 CLAUSE D’OBJECTIFS

La société AMARANDE s’engage à mettre en oeuvre les moyens dont elle dispose pour acquérir auprès de GRIPLAST une moyenne d’un million de mètres carrés (1 000 000 m2) par an de produits à base de PLA au plus tard avant le fin d’un délai de deux ans débutant à compter du 1er janvier 2011.

Cet objectif a été fixé pour tenir compte des investissements réalisés par la société GRIPLAST INT en considération des perspectives du marché en terme d’achat de matériels et de travaux immobiliers pour l’exécution du présent contrat.

La société GRIPLAST a renoncé à insérer dans le présent contrat une clause pénale sanctionnant le non respect de cette clause d’objectif parAMARANDE dans la mesure où cette dernière s’est engagée à honorer avec une parfaite loyauté et bonne foi l’obligation de moyen susvisée.

Le contrat ne détaille pas la composition des produits à fournir.

Cependant les échanges entre les partenaires antérieurs à la signature du contrat démontrent que la société GRIPLAST était informée des spécifications techniques attendues de la sociétéAMARANDE.

La société GRIPLAST a accompagné la transmission du projet de contrat à AMARANDE le 1er juillet 2010 de la fiche technique du produit PLA établie par la société DE SAEDELEIR fournisseur habituel de la société AMARANDE.

Cette fiche mentionne une composition du produit avec 100 % fibres PLA d’un poids de 150gr/m2 + ou – 10%.

Dans une lettre du 20 juillet 2010 la société GRIPLAST affirme encore que son produit PLA présente des garanties en espaces verts comparables aux échantillons que la société AMARANDE lui a remis et qu’elle commercialise déjà.

La première commande du 4 mars 2011 de la société AMARANDE, détaille ses besoins :

Nous avons besoin de 2 types de produits équivalents en qualité aux échantillons joints.

Feutre 150 g/m² + 10 % – 0 % calendré une face suivant notre échantillon joint

couleur : marron et kaki/vert

laise : 100, 200 et 30 cm +/- 1 %

longueur : 100 ml +/-3 %

CF fiche technique jointe

Feutre 200 g/m² carré + 5 % – 0%

couleur marron

lèse : 100,200 et 300 cm +/-1 %

longueur : 100 ml +/-3 %

Attention : l’homogénéité du feu doit être stable afin d’éviter les zones de faiblesse du feutre pour des utilisations paillage pour espaces verts.

Nous avons besoin aussi confirmation de conformité à la norme EN 13432.

Cette norme européenne assure la biodégradabilité du produit et son caractère compostable;

Elle a accompagné cette commande d’échantillons et de la fiche technique établie par la société DE SAEDELEIR en modifiant toutefois le poids du produit pour ne tolérer que +10% -0% soit un poids maximum de feutre de 165 gr/m2.

Dans un courrier du 18 mars 2011 la société GRIPLAST revient sur le choix des couleurs et s’interroge sur l’absence de documentation concernant le PLA de 200g/m2 mais ne refuse pas la commande.

Elle précise en effet :

Feutre 150g/m2 +/-10 %

la fiche technique souhaitée du feutre 150g/m2 incluse dans cette lettre est identique à celle de votre mail du 20/07/2021 envoyée à [B] [D] à 07h 31 ayant pour Objet : Feutre pLA et ce dans le cadre de la relation tripartite Griplast/AMARANDE: BHS

Les échantillons également inclus sont quant à eux semblables à ceux reçus par [B] [D] suite à ce courrier

Elle ajoute :

Nous vous confirmons la conformité à la norme EN 13432 de nos deux spécialités.

La société GRIPLAST devait donc fournir à la société AMARANDE un feutre d’un poids de 150 g/m² avec une tolérance jusqu’à 165 g/m2 calendré une face (lissé) répondant à la norme EN 13432 à un prix inférieur de 5% à ceux pratiqués par ses concurrents.

Les autres bons de commandes versés aux débats confirment ces exigences :

– commande du 25 octobre 2011 : Feutre Pla 150 calendré 1 face 200 cm x100 ml 30 rlx marron urgent

– commande du 2 novembre 2011 : Feutre Pla 150 calendré 1 face 200 cm x100 ml 30 rlx marron urgent

– commande du 30 novembre 2011 : Feutre Pla 150 calendré 1 face 200 cm x100 ml 30 rlx marron urgent

+100cm x10ml 30 rlx rajout.

En contre-partie la société AMARANDE était tenue par une clause d’exclusivité et une clause d’objectif.

L’exécution du contrat

La société AMARANDE affirme que la société GRIPLAST n’a pas été en capacité de lui livrer des produits conformes à ses besoins, aux spécifications techniques et prix attendus, la contraignant à ne pouvoir respecter la clause d’objectif et à se fournir auprès d’autres partenaires.

Elle estime donc que le contrat doit être résolu aux torts de la société GRIPLAST.

La société GRIPLAST dément ces affirmations en insistant sur les manquements de la société AMARANDE à ses propres obligations.

Les pièces au débats confirment que la société GRIPLAST n’a pas été en capacité de livrer un produit répondant aux commandes de la société AMARANDE ni à ses besoins à un prix inférieur de 5 % à celui du marché.

. Les commandes :

Dès le 9 mars 2011 après la première commande, la société AMARANDE s’interroge sur la conformité des produits livrés :

Nous avons des rouleaux avec des diamètres plus petits

Pouvez vous nous confirmer s’ils font bien 100 ml ‘

Pouvez aussi confirmer densité moyenne des rouleaux et si possible d’avoir relevé de poids ‘

GRIPLAST répond :

Les rlx font b en 100 ml mini: la différence de diamètre s’explique par un poids plus élevé sur une partie des rlx lors de tests de vitesse (+/- 180g/m2)

Nous testons le grammage des rouleaux tout les 200 à 300 ml pour suivre une densité de 150g/m2(+/-10%)pour l’instant nous n’avons pas mis en place de relevé de poids mais cela est faisable si nécessaire pour le futur …

Cet échange démontre qu’au moment de la première commande la chaîne de production de GRIPLAST demandait des adaptations pour la fabrication d’un produit d’un poids uniformément de 150g/m2 +10 % conforme à la commande.

GRIPLAST le confirme le 8 septembre 2011 :

Concernant le stock de paillage 100% PLA aiguilleté que nous vous avons livré et que vous avez encore chez vous : suite à des réparations et vérifications effectuées cet été sur notre calandre nous avons des doutes quand à l’uniformité du calandage. Je vous propose donc de reprendre ce stock pour le remplacer par les produits de même référence mais ayant été produits après détection du problème…

Au cas où vous auriez des réclamations sur les rouleaux que vous avez déjà vendus de cette première livraison nous les prendrons à notre charge.

A la suite des autres livraisons la société AMARANDE a réitéré ses constats concernant la qualité non conforme des feutres et leur poids supérieur à ce qu’elle souhaitait (pièce 13 échanges du 16 janvier 2012) générant notamment des reprises de stocks (courriel du 16 janvier 2012).

Pour étayer ses observations la société AMARANDE verse un constat d’huissier en date du 5 avril 2012. L’huissier a relevé le poids du stock restant dans les locaux de la société AMARANDE livrés par GRIPLAST (bobines de 100 m x 1 m avec au centre un mandarin de carton de 1 kg 138).

Il indique que la pesée d’une bobine de l’ancien fournisseur est à 15,80 kg.

En revanche concernant la livraison du 21 septembre 2011 il précise :

une bobine pesée à 23,20 kilogrammes

une bobine pesée à 26,25 kilogrammes

une bobine pesée à 22,50 kilogrammes

une bobine pesée à 27,45 kilogrammes

une bobine pesée à 24,30 kilogrammes

une bobine pesée à 22,75 kilogrammes

une bobine pesée à 22,75 kilogrammes

La livraison des 5 et 6 décembre 2011 confirme des écarts de poids plus importants que celui des bobines de l’ancien fournisseur :

une bobine pesée à 24,10 kilogrammes

une bobine pesée à 25,55 kilogrammes

une bobine pesée à 23,65 kilogrammes

une bobine pesée à 22,90 kilogrammes

une bobine pesée à 21,95 kilogrammes

une bobine pesée à 23,05 kilogrammes

une bobine pesée à 23,00 kilogrammes

une bobine pesée à 24,40 kilogrammes

Ces mesures confirment un défaut d’homogénéité des rouleaux GRIPLAST.

Malgré les affirmations de cette dernière, des attestations de salariés de la société AMARANDE ne laissent pas de doute sur l’origine des rouleaux livrés qui ont été soumis à cette pesée.

Ainsi M. [H] indique le 27 novembre 2015 :

Je confirme que [O] [N] et [R] [Z] m’ont demandé de stocker à part des rouleaux de feutre PLA en 100 cm x 100 ml sur palettes pour chaque livraison de Griplast entre septembre et décembre 2011.

Ces rouleaux ont été contrôlés par Mr [X] en avril 2012 et j’ai remis les rouleaux sur les palettes.

Les palettes sont toujours dans notre dépôt.

Mr [L] chez Griplast est bien venu chez Amarande en janvier 2012 et je suis certain nous n’avons pas déchargé des rouleaux de sa voiture.

M. [Z] ajoute le même jour :

Je suis responsable administration des ventes et logistique chez Amarande depuis 2002

Je confirme bien que [O] [N] m’a demandé de garder sur les livraisons de Griplast effectuées en septembre ( livraison pour échange des 45 rouleaux défectueux) , novembre et décembre 2011 des palettes de rouleaux de feutre PLA 100 cm x 100 ml et de les stocker dans une zone à part pour les retirer de la vente.

J’ai demandé à [U] [C] de peser plusieurs de ces rouleaux début janvier 2011 et de relever les pesées sur une feuille ( copie jointe ). Ces rouleaux ont été aussi pesés par Me [X], le 5 avril 2012.

Ces rouleaux sont toujours en stock chez Amarande.

Nous avons rajouté à ce stock un rouleau feutre PLA défectueux 100cm x 100 ml repris le 02.10.2014 chez Naturalis à [Localité 4] ( livraison de Mars 2011) suite à la demande de [I] [J].

Je confirme également que Mr [L] est bien venu dans nos locaux le vendredi 20.01.2012 et je suis certain qu’il n’a pas apporté des rouleaux de feutre PLA dans sa voiture.

Je tiens aussi à préciser que lors des expéditions de Feutre PLA Griplast sur 2011, les poids des rouleaux étaient plus important que les poids théoriques, j’ai eu des remarques par transporteur pour les expéditions par messagerie (Poids déclaré inférieur au poids réel environ 30% ).

Le 19 février 2020, M. [Z] précise qu’il a fait une erreur de date et qu’en réalité il a demandé de peser plusieurs rouleaux début janvier 2012 et non en janvier 2011 (pièce 60 AMARANDE).

Dans son rapport du 31 janvier 2020 l’expert précise s’agissant de la qualité des feutres livrés :

La société Griplast a toujours affirmé avoir livré dans un grammage 150/165 g à ses propres clients ainsi qu’à Amarande. Elle a contesté que la vingtaine de bobines en Laize de 1 m visibles et contrôlées chez Amarande ait pu correspondre à un retour de clientèle ; elle a toujours considéré qu’il s’agissait de bobines apportées par Monsieur [L] lors de sa visite du 20 janvier 2012 comme une réponse à une demande de fabrication de 200g/m2

A l’inverse les salariés d Amarande proposent un autre scénario et n’ont aucun souvenir de la camionnette.

Il sera noté qu’un produit 165 g s’inscrit dans la tolérance +10% d’un 150 g.

Faute d’enregistrement des poids des bobines, un pourcentage inconnu est réputé avoir été pesé au fur et à mesure des fabrications, faute de communication d’une information à l’expert, celui-ci n’est pas en mesure de proposer une conclusion définitive pour s’arbitrer entre les affirmations contradictoires des parties.

Il est constant que le savoir-faire de la société GRIPLAST a progressé sur la période litigieuse et que vraisemblablement de ce fait l’homogénéité des fabrications ait pu être meilleure dans le temps autour d’un standard propre à chaque référence. De plus, comme l’exposait le sachant , Monsieur [Y], la faiblesse quantitative des premières fabrications pourrait n’avoir pas permis pour plusieurs livraisons de stabiliser le fonctionnement de la ligne qui demande plusieurs heures de fonctionnement continu avant le parfait réglage.

Reste à savoir si la production était loyale et marchande, et par voie de conséquence compétitive sur le marché commercialisable tant par la société AMARANDE que BHS que par tout autre distributeur.

L’exploitation des résultats du laboratoire IFTH (sapiteur) de février 2018 concernant les rouleaux encore en stock chez Amarande (échantillons ou retours de clientèle ‘) fait apparaître un premier rouleau un grammage moyen de 197 g/m2+/- 8 %, 212 g/m2 +/- 9% sur un deuxième Les forces de rupture, les déformations sont variables, plutôt faibles par rapport aux standards ; le deuxième rouleau s’inscrit dans la même plage de résultats et grammages. Ce qui montre des zones de plus faible densité de fibres.

L’expert estime qu’à qualité mécaniques équivalentes un produit de 150g/m2 n’est pas commercialement supérieur à des produits de grammage supérieur (160 à 200 g/m2).

L’expert ajoute :

Les bobines de 3 m de large correspondent fréquemment aux surfaces les plus importantes commandées, le supplément de poids par bobine ne semble pas un handicap ne semble pas un handicap ; est il susceptible de rassurer l’utilisateur sur la qualité mécanique et opacifiante du feutre livré selon l’adage ‘trop fort n’a jamais manqué’ ‘

L’expert suggère au juge de considérer que la société Griplast était en mesure de livrer un produit loyal et marchant compétitif par rapport aux produits De Seadeleir commercialisés par la société AMARANDE .

A l’inverse l’expert suggère au juge de considérer que la société Griplast a pu connaître des difficultés pour livrer un feutre s’inscrivant dans un grammage entre 150 et 165 g,/m2 dans sa phase de démarrage en 2010 voire début 2011, ce d’autant que les volumes étaient particulièrement réduits qui ne facilite pas une production de qualité. Pour monsieur [Y], sachant commis par la société Amarande il faut plusieurs heures de fonctionnement pour stabiliser les fabrications sur ce type de ligne de production. Dans les échanges du mois de mars 2011, Monsieur [L] reconnaît des contrôles sur ligne autour de 180 g/m2

L’expert établit donc un lien proportionnel entre le niveau de la qualité des produits livrés et les volumes de commandes.

Il considère que si les volumes à fabriquer avaient été très conséquents la maîtrise de la formation du tapis de fibres en mettant en oeuvre moins de matière eut été plus aisé à acquérir. Le fait d’avoir pallié à cette difficulté de mise au point ….par des grammages supérieurs sans incidence sur le prix facturé àAMARANDE, a conduit à des produits loyaux et marchands commercialisés sans difficulté connue dans la clientèle propre à Griplast comme dans celle d’Amarante.

Il ajoute que la faiblesse des commandes initiales suggère que la ligne n’a jamais été en capacité de faire défaut sur les quantités.

Pour autant en sa qualité de fournisseur GRIPLAST devait être en capacité de fabriquer et livrer un feutre répondant aux spécifications techniques exigées par sa cliente dès la livraison de la première commande. Cela n’a pas été le cas ni s’agissant des autres livraisons.

S’agissant de la capacité quantitative de Griplast l’expert ajoute qu’elle pouvait satisfaire quantitativement aux commandes sur la période litigieuse moyennant un préavis et qu’il est noté que faute de planification de commandes, de pré-commandes de la part d’Amarante, Griplast n’avait pas constitué de stock très important de fibres PLA

Ce faisant l’expert ne répond pas précisément à la question du tribunal sur le point de savoir si en 2011, GRIPLAST était en capacité de fournir des feutres de 150 g/m² +10% calandré une face, conforme aux commandes d’AMARANDE.

La société AMARANDE a fait intervenir un consultant qui détaille l’importance du poids du feutre (mail de M. [Y] le 3 mars 2018 pièce 54AMARANDE) :

Plus le feutre est léger, meilleure est l’homogénéité du produit et son aspect visuel des fibres plus fines.

Il est plus difficile d’obtenir cette homogénéité avec des fibres 6 deniers encore si les garnitures ne sont pas adaptées. Plus le poids du voile de non-tissé est léger plus la finesse de la fibre doit être faible ou petite ….

Le 11 juin 2015 ce consultant s’est rendu dans les locaux de la société GRIPLAST :

….

Les produits en cours de fabrication, et les produits (échantillons livrés à AMARANDE et en stock) n’ont aucun point commun. Le toucher de la fibre, sa grosseur, la régularité du produit, ainsi que la régularité du poids et l’aspect optique sont à des années lumières les uns des autres. La production en cours en date du 9 juin est dans les standards de qualité de la profession pour ce type d’application. Les productions vues chez AMARANDE, ressemble plus à des produits issus d’un démarrage de site, où le personnel est en phase de découverte et d’apprentissage du procédé de fabrication (ce qui en soit est tout à fait normal, rien de choquant). Ce type d’apprentissage, d’autant plus qu’il s’agit de matériel d’occasion reconditionné, peut aisément nécessiter 24 mois.

… La gestion du site en termes de traçabilité me parait par contre plus que légère. Ce type de gestion peut être vu dans des phases de démarrage de site (et encore), ou le responsable est débordé par les tâches de formation, d’apprentissage et de mise au point. Plus de 4 ans après le démarrage, une telle gestion laisse songeur. Il est d’usage courant dans la profession de tenir à jour pour le responsable de production, un certain nombre d’éléments lui permettant un suivi à savoir :

Cahier de recette des réglages selon les produits (fiche information procédé)

Une fiche de production par article permettant de suivre les ordres de fabrication (nombre de rouleaux produits, date, défauts éventuels, matières premières utilisée). Mais chez GRIPLAST rien de tout cela encore aujourd’hui …

Encore plus surprenant, en termes de traçabilité, le manque de repérage par une étiquette du produit fabriqué. Aucune date de production, aucune référence produit, aucun poids, ni longueur de rouleau, rien. Le produit n’est en rien reconnaissable. Cela est surprenant autant pour le producteur que pour le client. Le premier ne pouvant être sûr à 100% de ce qu’il a livré, le second ne sachant pas ce qu’il a reçu en cas de litige…. ….

De la même manière pour éviter tout litige en cas de réclamation, il est chose courant de prélever à l’arrivée d’un lot de matière première un échantillon avec référence et de le stocker 5 ans ..

Entre 2011 et le 9 juin 2015 plein d’éléments ont certainement évolué dans le bon sens chez GRIPLAST….

Il est important de noter que la finesse de la fibre utilisée pour fabriquer ce type de produit à 150 gr/ml a une importance primordiale dans le touché du produit et son aspect visuel. Plus le produit est léger, plus la taille de la fibre exprimée en dTex doit être petite.

Le produit référence De Saedelair a été réalisé avec des fibres dont le titre était compris entre 2.2 et 6.7 dTex, d’où la belle homogénéité sur le produit fini et ce bel aspect.

Le produit présent chez AMARANDE et livré par GRIPLAST en 2011, semble avoir été produit avec des fibres plus grossières, dont le titre était compris entre 6.7 et 11 dtex. Cela a son importance, l’aspect visuel du produit étant plus irrégulier et présentant des zones avec des plus faible amas de matière, et des zones dont la densité de matière est beaucoup plus faible (trous).

Ces caractéristiques techniques expliquent les conditions posées par AMARANDE.

Contrairement aux affirmations de l’expert reprises par GRIPLAST, il ne suffit pas que le produit livré soit loyal, marchant et compétitif voire de meilleure qualité pour répondre à son obligation de délivrance conforme.

En effet un feutre lourd et des rouleaux non homogènes entraînent des risques de trous comme l’indique le sachant. Il a aussi une incidence sur les frais de transport assumés par le client et la manutention des rouleaux.

Il est en outre abusif de considérer comme le fait GRIPLAST que la société AMARANDE a validé les produits livrés aux motifs qu’elle s’est montrée satisfaite du calandrage (uniformité) des échantillons qu’elle avait reçus avant de commander.

Le mail d’AMARANDE du 15 février 2011, antérieur à la commande du 4 mars 2011 ne fait que réaffirmer ses exigences:

J’ai bien reçu l’échantillon :

L’uniformité du feutre semble satisfaisante

Densité supérieure à 150g/m2 ‘

Pouvez vous procéder à des tests mécaniques de déchirement et d’étirement et comparatif avec le Créasis

Une impression de conformité à partir d’un échantillon ne vaut pas pour les livraisons postérieures qui dépendent d’un processus de fabrication linéaire.

De même les résultats des tests de résistance mécaniques du PLA 150g/m2 calandré une face communiqués par GRIPLAST à AMARANDE le 5 avril 2011 ne concernent que des échantillons.

Il n’est pas établi que ces tests valent aussi pour les produits livrés.

GRIPLAST ne peut non plus reprocher à AMARANDE d’avoir refusé des livraisons pour non conformité.

Cette assertion contredit les retours de stocks. En outre il s’évince des échanges entre les parties que la société AMARANDE pendant un temps a cru pouvoir compter sur les promesses d’amélioration de la chaîne de fabrication.

Tenue aussi par une clause d’objectif elle a choisi de pas dénoncer le contrat trop rapidement.

Il n’est pas établi non plus qu’un prévisionnel de commandes aurait été de nature à permettre cette amélioration, les difficultés de fabrication tenant aux fonctionnement des machines de production et non aux livraisons de matière premières.

Les manquements de la société GRIPLAST dans son obligation de délivrance conforme aux clauses contractuelles sont également démontrés concernant sa capacité à se fournir en produits équivalents destinés à AMARANDE

. Les produits à base de PLA dont la société AMARANDE pourrait avoir besoin

Le contrat n’exclut pas que GRIPLAST puisse livrer à la société AMARANDE des produits qui lui ont été fournis.

Elle affirme qu’elle pouvait livrer un produit équivalent au produit OKOLYS commercialisé par la société AMARANDE et fabriqué par la société BEAULIEU.

L’OKOLYS est un produit tissé. Il ne s’agit pas d’un feutre.

Les analyses effectuées dans le cadre de la procédure confirment qu’il est à base de PLA (analyse du cabinet SGS).

L’expert confirme que la société GRIPLAST n’avait pas la capacité de fabriquer un produit tissé.

Il ajoute il aurait donc fallu s’approvisionner directement auprès de la société BEAULIEU alors même que la sociétéAMARANDE est distributeur exclusif soit s’adresser à la société BONAR qui semblait commercialiser un produit équivalent ( 100%PLA) sous la marque DUCOVER.

Pour démontrer qu’elle était en capacité de livrer un produit équivalent à l’OKOLYS (le produit DUCOVER) répondant aux besoins de la société AMARANDE, elle verse une fiche technique de ce tissé (pièce 28).

Cette fiche reprend la composition du produit DUCOVER (100% poly lactic acid) mais ne fait pas état de ses conditions d’utilisation et de ses avantages, ni même référence à la norme EN 13432 contrairement à la fiche OKOLYS qui renvoie à cette norme (pièce 30AMARANDE) cette norme étant une exigence d’AMARANDE.

Les pièces versées par GRIPLAST pour démontrer son respect de la norme , en langue anglaise, et qui évoquent des granules, ne permettent pas à la cour de le vérifier.

La société GRIPLAST ne peut se retrancher sur le logo présent sur la fiche DUCOVER ‘OK COMPOST’ pour démontrer que le produit est biodégradable selon cette norme.

Par conséquent elle n’établit pas que le produit DUCOVER est équivalent au produit OKOLYS.

La société GRIPLAST ne peut donc reprocher à la sociétéAMARANDE d’avoir commercialisé ce produit tissé au mépris de la clause d’exclusivité insérée au contrat.

Tenue pas ses propres clients, devant l’incapacité de GRIPLAST de fabriquer des feutres conformes et/ou de la livrer en produits équivalents elle n’a eu d’autres choix que de poursuivre ses commandes auprès de la société BEAULIEU.

Par ailleurs les manquements aux obligations de la société GRIPLAST n’ont pas non plus permis à la sociétéAMARANDE de respecter la clause d’objectif.

. La clause d’objectif

Cette clause n’est pas sanctionnée par une clause pénale et ne fait pas peser surAMARANDE une obligation de résultat. Le contrat ne prévoit pas non plus un volume minimum de produit pour chaque commande.

Les échanges antérieurs à la signature du contrat montrent que la société AMARANDE était en retrait et prudente sur son respect de la clause.

Dès le 7 juillet 2010 elle indique à GRIPLAST qu’elle ne peut s’engager sur un volume pour 2011 en raison d’un marché en devenir (pièce 2 GRIPLAST)

Assurée par GRIPLAST que son produit répondait à ses exigences la société AMARANDE s’est finalement engagée sur un volume de 1 000 000 m2 par an.

Les défauts du produit livré qu’elle a très vite dénoncé à partir du mois de mars 2011 expliquent que ses commandes se soient limitées à une surface de 28 200 m2 comme le rappelle l’expert.

L’incapacité de GRIPLAST à lui fournir un produit équivalent a participé également à cette limitation , d’autant que la société GRIPLAST a augmenté ses tarifs en cours de contrat.

. Les prix compétitifs

Le 18 mars 2011 GRIPLAST a informé la société AMARANDE de sa tarification à hauteur de 0,912 euros/m2

Le 9 décembre 2011 elle a pourtant annoncé à sa partenaire :

Compte tenu en particulier de la baisse de la parité euros/ dollars nous avons dû augmenter nos prix de 0,60 euros/m2 auprès de nos distributeurs à partir du 15 novembre 2011. Je vous rappelle que les derniers prix que vous avez fournis selon notre contrat d’approvisionnement exclusif (article 2 prix) date du 28 mars 2011 Nous vous proposons donc :

– soit la mise en place de cette augmentation au sein de votre société également

– soit la fourniture d’un tarif qui vous soit plus avantageux selon le principe nommé par l’article ci dessus

En réaction la société AMARANDE a donc recherché un fournisseur moins onéreux.

Au regard des manquements de la société GRIPLAST, la société AMARANDE était donc légitime à lui opposer une exception d’inexécution contractuelle.

Il convient donc de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société GRIPLAST.

Toutes les demandes de la société GRIPLAST sont rejetées.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Le préjudice de la sociétéAMARANDE

La société AMARANDE sollicite la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à sa perte de chance de commercialiser les produits que la société GRIPLAST devait lui livrer.

Elle fait valoir que ce manque à gagner correspond à la marge qu’elle aurait dégagée en commercialisant le textile que la société GRIPLAST devait lui fournir.

L’expert considère :

… le cabinet ne s’engage pas beaucoup en écrivant que les chiffres de son tableau sont en cohérence avec la gestion commerciale de la SARL AMARANDE. En effet la ligne prix de revient est largement sujette à caution. Les chiffres aberrants sont considérés comme faux, on peut penser que les lignes correspondantes ont été écartées du calcul …

Il sera noté que 2013 est absent alors que l’exercice fait partie de la période litigieuse. La marge proposée ne prend pas en compte divers frais de logistique …elle est donc surestimée dans le tableau.

Il précise que les volumes susceptibles d’être indemnisés sont inconnus puisqu’en concurrence avec la distribution dynamique de produits OKOLYS par ses propres équipes la société AMARANDE s’est avérée incapable de développer ses ventes de feutres alors même qu’elle avait mis GRIPLAST en concurrence avec d’autres fournisseurs.

Il retient un taux de marge à hauteur de 5,7 % sans le justifier.

L’expert-comptable de la société AMARANDE atteste que le taux de marge brute s’élève en moyenne à 19,50 % en 2010 et 2011. (Pièces 61)

La société AMARANDE communique une seconde attestation de son expert comptable (pièce 70).

Cette attestation n’est pourtant pas de nature à permettre à la cour de quantifier la manque à gagner de la société AMARANDE.

Elle ne vise pas les années immédiatement postérieures à 2013 et passe à 2019 sans justification, ce dont il résulte que la cour ne peut vérifier dans quelle mesure la baisse de chiffre d’affaires alléguée est imputable uniquement à l’impossibilité de s’approvisionner auprès de la société GRIPLAST (dans un tel cas de figure, le chiffre d’affaires des produits à base de PLA aurait dû remonter en 2014, le contrat étant résilié).

D’autre part, la société AMARANDE a plaidé elle-même avoir été dans l’obligation de faire appel à un autre fournisseur.

Dès lors, elle a compensé les difficultés de fournitures de produits GRIPLAST et n’explique pas pour quels motifs un préjudice a subsisté.

En outre le tableau joint mentionne deux lignes différentes pour le même produit (feutre Pla marron vert kaki 150g/m2) dont les montants de vente sont différents pour la même année.

Enfin, aucun état comptable n’est versé aux débats, ne permettant pas à la cour de vérifier les pertes de chiffre d’affaires et de marges alléguées.

Dans ces conditions la société AMARANDE ne justifie pas de son préjudice.

Sa demande à ce titre est rejetée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de condamner la société GRIPLAST à régler à la société AMARANDE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société GRIPLAST est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

– Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– prononcé la résolution du contrat conclu les 10 et 26 octobre 2010, aux torts exclusifs de la société GRIPLAST,

– débouté la société GRIPLAST de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– condamné la société GRIPLAST à payer à la société AMARANDE la somme de 22.650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société GRIPLAST aux entiers dépens d’instance et d’expertise ;

– Réforme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

– Condamne la société GRIPLAST à payer à la société AMARANDE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société GRIPLAST aux entiers dépens d’appel et autorise la SCP GAUVAIN DEMIDOFF LHERMITTE, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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