Your cart is currently empty!
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X…, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d’instance de Brest, au profit de l’association Comité économique régional agricole fruits et légumes (CERAFEL) de Bretagne, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de Me Copper-Royer, avocat de l’association Comité économique régional agricole fruits et légumes (CERAFEL) de Bretagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 552-1 du Code rural, ensemble l’article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n 1035/72 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Attendu, selon le jugement déféré, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le CERAFEL) a assigné M. X…, producteur de choux-fleurs selon la méthode de l’agriculture biologique, en paiement des cotisations, dues selon le CERAFEL, pour les années 1992 et 1993, sur le fondement de l’arrêté d’extension du ministre de l’Agriculture du 18 juin 1992 ; que M. X… a fait valoir que les produits biologiques avaient fait l’objet d’une réglementation communautaire spécifique et que les règles de production et de commercialisation édictées par le CERAFEL de Bretagne n’étaient pas applicables à ces produits ;
Attendu que, pour accueillir la demande du CERAFEL et condamner M. X… au paiement des cotisations, le tribunal retient que l’article 3 du règlement CEE n 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur le marché des produits agricoles et des denrées alimentaires, dispose que le règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l’étiquetage et le contrôle des produits agricoles végétaux non transformés et que, par conséquent, le règlement n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, est applicable aux productions biologiques de choux-fleurs ;
que le tribunal en a déduit que les cotisations étaient dues au CERAFEL ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, dans un arrêt du 13 juillet 2000 (Le Bars), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, lorsque les règles de connaissance de la production, de production, de commercialisation ainsi que les règles en matière de retrait de marché ne trouvent à s’appliquer que partiellement, voire ne s’appliquent pas, aux produits faisant l’objet de méthodes de production et de commercialisation distinctes, un Etat membre était en droit, sur le fondement de l’article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 précité, de ne pas soumettre, pour un même produit, certains des producteurs non adhérents à l’organisation de producteurs agréée à l’obligation de cotisation, et sans rechercher dès lors si la production de légumes selon les méthodes de l’agriculture biologique ne faisait pas l’objet de règles de production et de commercialisation différentes de celles édictées par le CERAFEL de Bretagne, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d’instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Quimper ;
Condamne le Comité économique régional agricole fruits et légumes (CERAFEL) de Bretagne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.