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Attendu que M. X… et quatre autres officiers mécaniciens navigants (OMN) au sein de la société Air France ont été admis en 1987 et 1989 à suivre un stage de conversion professionnelle en officiers pilotes de ligne (OPL), stage prévu par l’accord collectif du 10 décembre 1982 complété par celui du 13 septembre 1984 ; que ces accords, conclus dans la perspective de la suppression à terme de la fonction des OMN, ont créé la filière nouvelle des Ingénieurs navigants (IN), comprenant tant les OMN en fonction à la date du 1er août 1982 que des IN recrutés selon les critères déterminés par l’accord du 10 décembre 1982 ; qu’à l’issue de ce stage, les salariés ont été nommés OPL (“lâchés en ligne”) en 1991 et 1992 et inscrits sur la liste de classement des OPL ; que, contestant leur place dans ce classement, établi selon un protocole d’accord en date du 6 juin 1990 et soutenant qu’ils auraient dû bénéficier de la bonification d’ancienneté prévue par les accords de 1982 et 1984, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à leur reclassement et à l’octroi de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles 12 mars 2003), rendu après cassation (Soc 1er février 2000, n° 677 D) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l’accord du 6 juin 1990 avait pour objet déclaré une “formation ab initio Air France” impliquant le recrutement de personnes extérieures à la compagnie Air France, et ne concernait que les pilotes issus de cette nouvelle formation commune et non ceux antérieurement partis en stage sous l’empire des accords de 1982 et 1984 ; que cet accord du 6 juin 1990, différent par son objet de celui du 10 décembre 1982, ne pouvait porter révision de celui-ci ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé lesdits accords ;
2 / qu’il résulte des dispositions de l’accord du 10 décembre 1982 qu’il était nettement distingué entre les ingénieurs navigants dont la filière était créée par cet accord et les officiers mécaniciens navigants, de sorte qu’en affirmant que l’appellation IN recouvrait celle des OMN en stage de conversion, la cour d’appel a derechef violé ledit accord ;
3 / qu’il résulte du RPNT qu’aux coefficients attribués aux officiers pilotes s’ajoutent, le cas échéant, des bonifications pour brevet, à savoir “0,04 pour le brevet d’officier mécanicien navigant, sauf pour les officiers pilotes issus de la filière ingénieur navigant (ou formation commune)” manifestant ainsi la distinction maintenue entre les deux catégories de personnel ; que de ce chef, la cour d’appel a violé les accords susvisés ainsi que les dispositions du RPNT ;
Mais attendu que l’accord du 10 juin 1990, outre des dispositions relatives à la formation initiale commune des personnes navigants techniques, comporte dans son annexe II des dispositions relatives à la transformation en OPL de l’ensemble des IN ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement décidé que l’accord du 6 juin 1990 avait le même objet que l’accord du 10 décembre 1982 et avait emporté révision de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu’il est constant que l’accord du 10 décembre 1982 a été approuvé par l’autorité de tutelle de la compagnie Air France, à savoir le ministre des Transports ; que, par suite, cet accord ne pouvait être modifié par un accord ultérieur non approuvé par cette autorité de tutelle ;
qu’en affirmant qu’aucune disposition ne conditionnait l’application de l’accord du 6 juin 1990 à l’approbation des autorités de tutelle, la cour d’appel a violé tant l’article L. 134-1 du Code du travail que les articles L. 341-1, R.342-5 et R. 342-13 du Code de l’aviation civile ;
2 / que faute d’avoir répondu aux conclusions des salariés intéressés, de ce chef, qui faisaient valoir que le parallélisme des formes imposait que l’accord du 6 juin 1990, à supposer qu’il contienne modification des accords antérieurs, soit soumis à l’approbation des autorités de tutelle, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que les dispositions d’un accord collectif négocié au sein des entreprises ou des établissements publics à caractère commercial et industriel en application de l’article L. 134-1 du Code du travail peuvent seulement compléter leurs dispositions statutaires ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a exactement décidé que l’accord du 10 juin 1990, portant révision de l’accord du 10 décembre 1982, conclu en application de l’article L. 134-1 du Code du travail et dont il n’est pas soutenu qu’il ait eu pour objet de modifier ou contredire les dispositions statutaires de la société Air France, n’avait pas à être soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle, peu important à cet égard que l’accord qu’il révisait ait pu lui être soumis ; que le moyen n’est pas fondé ;