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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2003), qu’aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 27 mars 2000, la Société nationale Air Gabon (la société) s’est reconnue débitrice envers son avocat, Mme X…, de la somme TTC de 1 941 660 francs (296 004,16 euros) à titre d’honoraires, somme qu’elle s’engageait à régler selon l’échéancier convenu entre les parties ; qu’aucune échéance n’ayant été réglée, et après avoir adressé un dernier rappel en date du 18 juillet 2000, Mme X…, qui estimait que sa créance était en péril en raison des difficultés financières de la société, a sollicité et obtenu d’un juge de l’exécution, selon ordonnance du 25 juillet 2000, la saisie conservatoire d’un l’aéronef de la société ; que mainlevée amiable de la saisie a été donnée le 26 juillet 2000, après que des assurances de règlement aient été données à Mme X… ; que, reprochant à cette dernière d’avoir commis une faute, à l’origine pour elle d’un important préjudice, en faisant pratiquer une telle saisie, la société l’a assignée en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme X…, alors, selon le moyen, que l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 est relatif aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; que la contestation peut porter sur le recouvrement des honoraires indépendamment de l’existence ou non d’une contestation sur le montant desdits honoraires ; qu’en déduisant de l’absence de contestation du montant des honoraires par le client le fait que la mesure conservatoire sollicitée par l’avocat ne relevait pas de la procédure prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 et que Mme X… avait par conséquent pu s’affranchir de cette procédure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, en juin et juillet 2000, la société ne contestait pas devoir les honoraires que lui réclamait son avocat, mais lui opposait ses difficultés financières pour en retarder le paiement ; que, dès lors, la mesure conservatoire sollicitée par Mme X… pour obtenir garantie de sa créance, ne relevait pas de la procédure prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 en matière de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; qu’elle pouvait donc agir comme elle a fait sans avoir mis en oeuvre ladite procédure ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le litige des parties ne portait pas sur les honoraires mais sur la garantie de leur paiement, la cour d’appel a déduit à bon droit que Mme X… n’était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de l’article 174 précité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen, que le secret des correspondances entre un avocat et son client a un caractère absolu ;
que l’avocat qui utilise ces correspondances devant le juge de l’exécution afin de servir ses propres intérêts dans le cadre d’un différend qui l’oppose à son client contrevient nécessairement au caractère absolu du secret professionnel auquel il est tenu ; qu’en justifiant que Mme X… ait pu faire état dans sa requête aux fins d’autorisation à procéder à une saisie conservatoire de l’aéronef de la société des lettres de cette dernière lui demandant des délais de paiement, dès lors que, ce faisant, en utilisant des lettres de son client lui demandant des délais de paiement, elle n’avait nullement violé le secret professionnel, la cour d’appel a violé les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 160 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les circonstances de l’espèce faisant suffisamment ressortir que l’intéressée a agi dès qu’il lui est apparu que son client n’entendait pas satisfaire ses demandes de paiement des honoraires convenus, la dernière réclamation étant datée du 18 juillet 2000, et à un moment où elle était fondée à croire sa créance en péril, compte tenu des difficultés financières de la société, qui sont suffisamment établies par les articles de presse produits et, d’ailleurs, reconnues par celle-ci dans ses conclusions ; que c’est sans manquer au secret professionnel ou à son obligation de prudence et de discrétion qu’elle a fait état dans sa requête de ces articles de presse et des lettres de la société lui demandant des délais de paiement ;
Que de ces constatations et énonciations dont il résulte que les difficultés financières de la société étaient notoires, la cour d’appel a pu déduire qu’il n’avait pas été porté atteinte en l’espèce au secret professionnel de l’avocat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;