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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 JUILLET 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03925 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO5J
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Février 2017 par Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Créteil – RG n° 13/03140, confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 15 mai 2019, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021 qui a ordonné le renvoi devant la cour d’appel de Paris
APPELANTE
S.A. CORSAIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS, toque : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 10 juillet 2003, M. [K] [N] a été engagé par la SA Corsair par plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus pour différents motifs.
La relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2012.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée et que lui soient allouées diverses sommes au titre de la requalification et d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du conseil a ordonné la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005, requalifié la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment condamné la compagnie Corsair à payer à M. [N] 8.999,45 euros d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013.
Le 4 avril 2017, la société Corsair a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 15 mai 2019, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement le jugement, a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée mais uniquement à compter du 1er septembre 2009. Elle a en revanche confirmé le jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement au motif que celui-ci était subsidiairement admis par l’intimée.
La société Corsair a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il confirmait le montant de l’indemnité de licenciement au motif que, ce faisant, la cour d’appel avait violé l’article 4 du code de procédure civile et méconnu les termes du litige car ‘dans ses écritures, l’employeur demandait que le montant de l’indemnité de licenciement tel qu’arrêté par les premiers juges soit confirmé pour le seul cas où une date de requalification identique identique (…à celle fixée par ceux-ci…) serait retenue, ce qui n’a pas été le cas, dans la mesure où les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ont été arrêtés à une date postérieure’.
A la suite de cet arrêt, le 10 mars 2022, la société Corsair a saisi la cour d’appel de Paris autrement composée.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, de :
– juger que le montant de l’indemnité de licenciement due s’élève à 3.162,87 euros,
– ordonner le remboursement de la somme de 5.836,58 euros, correspondant au trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement dans le cadre de l’exécution du jugement confirmé en appel,
– condamner M. [N] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Corsair à lui payer 8.999,45 euros d’indemnité de licenciement, et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, de :
– condamner la société Corsair à lui payer, principalement, 14.573,99 euros et, subsidiairement, 8.944,04 euros d’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– condamner la société Corsair à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur renvoi après cassation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2023.
Le 28 juin 2023, invité à justifier du montant du salaire mensuel minimum garanti en cours de délibéré, par message du 23 précédent, la société Corsair a fait valoir qu’il était fixé par le dernier contrat de travail à durée déterminée à 1.733,85 euros correspondant au traitement fixe majoré de cinquante-cinq heures au taux horaire jour et qu’il avait été revalorisé pour s’établir à 1.899,62 euros, montant mentionné sur la dernière fiche de paie du salarié.
L’appelant n’a pas fait connaître d’observations sur ce point dans le délai fixé par la cour qui expirait le 28 juin à 18h.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.423-1 du code de l’aviation civile dispose que l’indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l’article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate est calculée pour les sections A, B et C sur la base d’un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l’entreprise et, pour la section D, sur la base d’un demi-mois par année de service, sans que l’exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D.
Il est de principe que, sauf lorsque tous les contrats sont saisonniers ou lorsque la succession des contrats à durée déterminée n’a pas été interrompue, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée uniquement depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et qu’il est ainsi en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date et non pas à celle premier contrat conclu entre les parties.
Or, dans la présente espèce, les contrats conclus n’étaient pas tous saisonniers et ne se sont pas succédé de manière ininterrompue.
Le simple fait que l’article 11 du protocole d’accord du 23 avril 1998 invoqué par le salarié stipule que les PNC embauchés sous contrat à durée indéterminée bénéficieront de ‘l’ancienneté rétablie’, sans davantage de précision sur la manière dont celle-ci serait calculée, ne fait pas obstacle à l’application des principes susmentionnés. Ce moyen doit donc être écarté.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.1223-10 devenues L.1243-11 du code du travail invoquées par l’intimé sont inapplicables en l’espèce ne s’agissant pas d’une requalification du fait de la poursuite du contrat à durée déterminée au-delà de son échéance mais d’une requalification en raison d’une irrégularité du contrat. Ce moyen inopérant doit donc également être écarté.
Dès lors, l’ancienneté du salarié remonte au 1er septembre 2009, date du premier contrat irrégulier ayant entraîné la requalification aux termes de l’arrêt du 15 mai 2019 définitif sur ce point.
Ainsi, alors que la relation de travail s’est interrompue le 31 décembre 2012, l’ancienneté de M. [N] est donc de 3,33 années.
Par ailleurs, au regard des termes de l’article R.423-1 du code de l’aviation civile, il convient, pour calculer cette indemnité, de retenir le salaire mensuel minimum garanti par le dernier contrat à durée déterminée, soit 1.899,62 euros dans le dernier état de la relation de travail tel que mentionné sur le bulletin de paie de décembre 2012, et non le salaire de référence, peu important que son montant soit définitivement jugé.
Enfin, M. [N] relevait de la section D.
Dès lors, conformément à ce que demande la société Corsair, le montant de l’indemnité de licenciement doit être fixé à 3.162,87 euros (1.899,62 x 0,5 x 3,33).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il alloue une somme supérieure.
La présente décision constitue un titre exécutoire permettant d’obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance confirmé par la première cour, il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement demandé.
Le salarié, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
– INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 24 février 2017 en ce qu’il condamne la SA Corsair à payer à M. [K] [N] la somme de 8.999,45 euros brut d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– CONDAMNE la SA Corsair à payer à M. [K] [N] la somme de 3.162, 87 euros brut d’indemnité de licenciement ;
– RAPPELLE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013;
– DIT n’y a voir lieu à ordonner le remboursement de la somme versée en exécution des précédentes décisions, le présent arrêt constituant un titre exécutoire ;
– REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens.
La greffière, Le président.