Aviation civile : 24 août 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 18/00021

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Aviation civile : 24 août 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 18/00021
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N° 42

CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Kintzler,

le 28.08.2023.

Copie authentique

délivrée à :

– Me Piriou,

le 28.08.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 24 août 2023

RG 22/00021 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1368 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 1er décembre 2021 ayant cassé l’arrêt n° 115/add, rg n°18/ 00021 de la Cour d’Appel de Papeete du 21 novembre 2019 ensuite de l’appel du jugement n° 18/00055, rg F 17/00027 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 mars 2018 ;

Sur requête en reprise d’instance après cassation déposé et enregistrée au greffe le 27 janvier 2022 sous le n° 21 SOC 2022 ;

Demandeurs :

M. [V] [H], né le 2 juin 1960 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

M. [R] [C], né le 25 juin 1964 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;

Défenderesse :

La Société Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009-B, n° Tahiti 382192 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 févier 2023 ;

Composition de la Cour :

Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;

Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

M. [V] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2002, par la SA Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne Airbus A 340, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois (le 13ème mois étant versé mensuellement sur 12 mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP), en ce non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale ; il était prévu que les heures complémentaires au-delà de 70 heures d’activité par mois donneraient lieu à paiement d’une majoration de 1/70 de sa rémunération.

Le 25 mars 2002, M. [R] [C] a été engagé par la SA Air Tahiti Nui pour les mêmes fonctions et aux mêmes conditions.

Par jugement en date du 22 mars 2018, le Tribunal du Travail de Papeete a :

– dit que les heures supplémentaires effectuées par [V] [H] et [R] [C] doivent être recalculées en incluant dans l’assiette sur laquelle porte la majoration, la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois ;

– condamné la SAEM Air Tahiti Nui au paiement des rappels de salaire consécutifs et du rappel de congés payés sur ces sommes, sur la période non prescrite à la date de dépôt de la requête ;

– dit que cette condamnation est exécutoire par provision dans la limite de trois mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ;

– débouté [V] [H] et [R] [C] du surplus de leurs demandes,

– condamné la SAEM Air Tahiti Nui aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 100 000 FCP chacun à [V] [H] et [R] [C] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par arrêt en date du 21 novembre 2019 la cour d’appel de Papeete a :

Déclaré l’appel recevable ;

Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MM. [V] [H] et [R] [C] de leurs demandes de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois ;

L’a infirmé pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

– Dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 ;

– Dit que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1,devra être inclus dans l’assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois ;

– Rappelé que dans la méthode du dixième, l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé exclut les éléments de rémunération dont le montant n’est pas affecté par la prise de congé et que la prime d’ancienneté n’a pas à être minorée en cas de prise de congé ;

Y ajoutant :

Débouté les salariés de leur demande de majoration pour ancienneté du treizième mois ;

Avant dire droit ;

Invité les salariés à préciser les raisons pour lesquelles le calcul des indemnités de congés payés retenu par la société ATN serait erroné ;

Invité les parties, au vu des principes dégagés par la cour, à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation ;

Sursis à statuer sur les demandes en paiement, de dommages et intérêts et d’astreinte ;

Réservé les dépens ;

Le dossier était enregistré sous le numéro de RG 18/00021 ;

Par arrêt en date du 11 mars 2021 la cour d’appel de Papeete a :

Sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2019 et réservé les demandes et les dépens.

Par arrêt en date du 1er décembre 2021 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [H] et M. [C] de leur demande de cumul de prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois et de majoration pour ancienneté du treizième mois et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles LP 3213-15 et LP 3213-1 devra être inclus dans l’assiette la majoration pour ancienneté.

Par requête en date du 27 janvier 2022 MM. [H] et [C] ont saisi la cour d’appel de Papeete en reprise d’instance après cassation demandant à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. [H] et [C] de leurs demandes de rappel de salaire pour heures complémentaires et de rappel de prime conventionnelle de fin d’année,

Statuant à nouveau,

Vu les protocoles d’accord d’entreprise des 30 janvier 2004, 24 décembre 2004, 14 avril 2008, 3 décembre 2009,

Dire que le personnel navigant technique a droit à 48 jours de congés payés par an,

Dire que la prime de 13ème mois contractuel doit être majorée de l’ancienneté,

Dire que doivent être inclus dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire au sens de la loi,

– la majoration de salaire pour ancienneté,

– le 13ème mois contractuel,

– la prime de fin d’année, d’origine conventionnelle.

Dire que doivent être inclus dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites «complémentaires» au sens des accords d’entreprise :

– la majoration de salaire pour ancienneté,

– le 13ème mois contractuel,

Dire doivent être inclus dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés :

– la majoration de salaire pour ancienneté,

– le 13ème mois contractuel,

– la prime de fin d’année, d’origine conventionnelle.

Dire que la prime conventionnelle de fin d’année et le treizième mois contractuel se cumulent,

En conséquence,

Condamner la Société Air Tahiti Nui au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire :

1°) Pour M. [V] [H] :

– rappel d’heures supplémentaires au sens de la loi : 1.698.141 F CFP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 169.814 F CFP ;

– rappel de majoration pour heures supplémentaires et complémentaires

au sens des accords d’entreprise : 1.827.578 F CPF ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 182.757 F CFP ;

– rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 11.319.741 CFP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 1.131.974 F CFP ;

– rappel d’indemnités de congés payés : 5.982.992 F CFP ;

– rappel de majoration de salaire pour ancienneté sur le 13ème mois contractuel : 1.539.317 F CFP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 153.931 F CFP ;

– réparation du préjudice subi durant la période prescrite : 7.390.372 F CFP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 739.037 F CFP ;

2°) Pour M. [R] [C] :

– rappel d’heures supplémentaires au sens de la loi : 781.511 F CFP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 78.1511 F CFP ;

– rappel de majoration pour heures supplémentaires et complémentaires

au sens des accords d’entreprise : 2.376.612 F CPP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 237.661 F CFP ;

– rappel de prime conventionnelle de fin d’année : 11.030.553 CFP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 1.103.055 F CFP ;

– rappel d’indemnités de congés payés : 3.610.545 F CFP ;

– rappel de majoration de salaire pour ancienneté sur le 13ème mois contractuel : 1.470.833 F CFP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 147.083 F CFP ;

– réparation du préjudice subi durant la période prescrite : 7.282.945 F CFP ;

– rappel de congés payés sur cette somme : 728.294 F CFP ;

Condamner la Société Air Tahiti Nui à déclarer à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle sera condamnée, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ;

Condamner la Société Air Tahiti Nui à délivrer à MM. [H] et [C] leurs bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 dûment corrigés, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ;

Dire que les sommes au paiement desquelles la Société Air Tahiti Nui sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour celles en nature de salaire, de la décision à intervenir pour les autres ;

Condamner la Société Air Tahiti Nui au paiement de la somme de 250.000 F CFP à chacun des appelants par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamner la Société Air Tahiti Nui aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage au pprofit de la SELARL Kintzler et associés.

Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/00021.

Par dernières conclusions en date du 22 septembre 2022 la SAEML Air Tahiti Nui demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur le cumul du treizième mois et de la prime de fin d’année,

Débouter les demandeurs des autres demandes savoir :

Dire que le personnel navigant technique a droit à 48 jours de congés par an,

Dire que la prime de 13ème mois contractuel doit être majorée de l’ancienneté,

Dire que doivent être inclus dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire au sens de la loi :

– La majoration de salaire pour ancienneté,

– Le 13ème mois contractuel,

– La prime de fin d’année d ‘origine conventionnelle,

Dire que doivent être inclus dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites «complémentaires” au sens des accords d’entreprise,

– La majoration de salaire pour ancienneté,

– Le 13ème mois contractuel,

Dire que doivent être inclus dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés,

– La majoration de salaire pour ancienneté,

– Le 13ème mois contractuel,

– La prime de fin d’année, d’origine conventionnelle,

Condamner les demandeurs à payer à la Société Air Tahiti Nui la somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles,

Condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction d’usage.

L’ordonnance de clôture dans le dossier RG 22/00021 a été rendue le 24 février 2023 et l’ordonnance de clôture dans le dossier RG 18/00021 a été rendue le 14 avril 2023.

La cour, dans le cadre de son délibéré a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de voir dire que doivent être inclus dans la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires et des heures dites complémentaires au sens des accords d’entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le 13ème mois contractuel en considération de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021 ayant rejeté le premier moyen du pourvoi principal contre la décision de la cour d’appel en date du 21 novembre 2019.

Les parties ont également été invitées à verser , pour MM. [H] et [C], les pièces visées dans les conclusions comme étant E1, G ter et H ter ne figurant pas au dossier et pour la compagnie Air Tahiti Nui l’intégralité de la pièce n° 12 intitulée, sans restriction ‘accord d’entreprise ‘tronc commun’ décembre 2004 , la pièce figurant dans son dossier sous cette référence étant limitée à la table des matières et deux pages comprenant uniquement les articles 1-2-3-30-31 et 32 outre la page de signature.

Le 3 juillet 2023 la société Air Tahiti Nui a répondu à la note en délibéré considérant que la demande des salariés de voir ‘dire que doivent être inclus dans la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires et des heures dites ‘complémentaires’ au sens des accords d’entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le 13ème mois contractuel est irrecevable comme se heurtant à la chose jugée résultant de la cassation.

La pièce n° 12 a été transmise en intégralité.

Le 7 juillet 2023 MM. [H] et [C] ont transmis les pièces demandées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction :

L’arrêt en date du 21 novembre 2019 étant partiellement avant dire droit, le dossier RG 18/00021 est resté actif mais aucune conclusion n’a été déposée dans ce dossier après l’arrêt de la Cour de cassation.

Les parties ont conclu et sollicité la jonction avec le numéro de RG 22/00021 ce qui, ressortant d’une bonne admnistration de la justice, sera ordonné.

Sur le cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois :

En cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.

En l’espèce les contrats de travail des deux appelants prévoient une rémunération mensuelle de 600 000 FCP sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP.

L’accord d’entreprise dit ‘tronc commun’ du mois de décembre 2004 prévoit en son article 31 une prime de fin d’année-treizième mois accordée au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d’ancienneté.

Il ressort de ces éléments que le treizième mois prévu par les contrats de travail constitue une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize mois alors que la gratification instituée par l’accord d’entreprise dite ‘de treizième mois’ constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement. Ces deux avantages qui n’ont donc pas le même objet peuvent en conséquence se cumuler, peu important que les conditions posées par l’accord d’entreprise dit ‘tronc commun’ n’affectent pas la situation des salariés recrutés antérieurement et dont le treizième mois était contractualisé.

La compagnie ATN ne conteste d’ailleurs pas, aux termes de ses conclusions, le cumul du treizième mois et de la prime de fin d’année conventionnelle.

Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce chef.

En conséquence de cette infirmation, les sommes demandés par les requérants à ce titre à la date de leurs conclusions n’étant pas contestées par la société Air Tahiti Nui, celle-ci sera condamnée à verser les sommes suivantes :

Pour M. [V] [H] 11.319.741 CFP,

Pour M. [R] [C] 11.030.553 CFP.

S’agissant d’une prime qui ne se trouve pas incluse dans le salaire ces sommes seront assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la majoration du treizième mois par ancienneté :

Aux termes des dispositions de l’article LP 3321-3 du code du travail de la Polynésie française , le salaire est majoré en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base soit 3% après 3 ans d’ancienneté puis 1% de plus par année de présence dans la limite de 25% du salaire.

Les contrats de travail de MM. [H] et [C] prévoient que ‘la rémunération mensuelle du salarié est fixée à la somme de 600 000 XPF brut sur treize mois (le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 XPF) et ce non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la règlementation territoriale.

Selon l’article 4 de l’accord du 30 janvier 2004, le treizième mois s’ajoute au salaire de base en tant qu’élément de la rémunération globale. Le treizième mois est réparti mensuellement à raison de 1/12ème du montant égal au coefficient réel détenu par le salarié, multiplié par la valeur du point en cours. Les absences pour maladie n’entrainent aucune diminution de ce montant.

L’article 2 du même accord prévoit qu’afin de répondre aux objectifs d’équité, de transparence et de cohérence, à chaque métier correspond une grille constituée de coefficients de base.

L’ancienneté est le temps passé dans l’entreprise, quels que soient les métiers occupés. La prime d’ancienneté est fixée à 1% par année d’ancienneté , dans le respect des dispositions du code du travail.

Aux coefficients de base s’applique la prime d’ancienneté, formant ainsi les coefficients réels.

Le salaire de base est déterminé par la multiplication du coefficient réel par la valeur du point.

Cette valeur est fixée à 1000 FCFP au 1er janvier 2004 et le salaire de base ainsi calculé est le minimum mensuel garanti.

Ce protocole d’accord prévoyait en préambule que les parties s’engageaient à élaborer une convention d’entreprise, laquelle, au-delà d’un tronc commun applicable à l’ensemble des personnels d’ATN, comportera une annexe spécifique au personnel navigant technique qui formalisera l’ensemble des règles de gestion.

Le 24 décembre 2004 un protocole d’accord est venu compléter celui du 30 janvier 2004, ce nouveau protocole prévoyant en son article 1er que ‘chaque PNT est positionné, en fonction des critères ci-dessous, dans une classe de la grille des salaires correspondant à la fonction qu’il occupe, à savoir Officier Pilote (OPL) ou commandant de bord (CDB) et que la classe est déterminée par la combinaison des deux critères suivants :

l’expérience aéronautique à l’entrée dans la compagnie,

l’ancienneté dans la compagnie selon les modalités décrites à l’article 1.2.

A la classification correspond un indice qui, multiplié par la valeur du point , définit le salaire de base pour 70 heures de vol mensuelles.

Le salaire de base ainsi déterminé est considéré comme le salaire minimum garanti (SMG) pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile faisant référence à cette notion.

L’article 1.2 définit les modalités permettant de déterminer la classe de chaque personnel selon un nombre de points variant en fonction du nombre d’heures de vol, du changement de catégorie (entre OPL et CBD), auquel vient s’ajouter un crédit de 1/12ème de point par mois d’ancienneté.

La grille annexée présente pour chaque fonction, OPL et CDB, le niveau d’indice correspondant à chacune des onze classes que comporte chaque fonction. Le passage d’une classe à l’autre se fait en fonction de l’ancienneté cumulée dans la classe selon le nombre d’années indiquées dans la grille.

Cette grille prévoit, pour les trois premiers changements d’indices que ceux-ci interviendront après une durée cumulée de deux ans, puis pour les 7 changements suivants après une durée cumulée de trois ans.

Il y est ajouté que : ‘cette classification est indépendante de la LCP et ne sert que pour la détermination de la classification’.

Dès lors la détermination du salaire de base intègre l’ancienneté avant l’entrée ( l’expérience aéronautique à l’entrée dans la compagnie) mais aussi l’ancienneté dans la compagnie ( correspondant à l’ancienneté dans l’entreprise tel que prévu par la délibération).

Les dispositions des accords d’entreprise ont donc bien pour finalité une augmentation de salaire proportionnelle au temps passé par le salarié dans l’entreprise de sorte qu’ils ont bien la même finalité et le même objet quen les dispositions légales.

Dès lors que ces deux normes ont la même finalité et le même objet elles ne peuvent se cumuler.

Cependant, s’il est toujours permis de déroger aux dispositions légales, c’est seulement dans un sens plus favorable au salarié et, sauf disposition conventionnelle, les avantages prévus par la loi et ceux prévus par la convention collective ne se cumulent pas.

Les bulletins de salaires versés aux débats démontrent une augmentation croissante et régulière du coefficient affecté au point d’indice.

La classification retenue par le protocole d’accord en date du 24 décembre 2004 permet de bénéficier d’une augmentation plus rapide au titre de l’ancienneté que celle ressortissant des dispositions legales puisque le premier changement d’indice intervient au bout de deux ans pour une majoration de 24 points ce qui, quelle que soit la classe concernée est supérieur à 1% par an. Cette progressivité s’étale durant 27 années pour obtenir une élévation de coefficient de 240 points pour chaque catégorie concernée.

Prenant en référence la valeur du point d’indice à la date de l’accord, cette valeur étant réévaluée régulièrement sans avoir vu son montant décroître, l’augmentation de 240 points est supérieure à celle qui serait obtenue par application d’un pourcentage de 25%.

Le calcul présenté par MM [H] et [C] est erroné en ce qu’il applique au ‘calcul selon la loi’ un pourcentage de 3% dès la troisième année alors qu’aux termes des dispositions légales ce pourcentage ne doit être appliqué qu”après 3 ans d’ancienneté ‘ et surtout en ce qu’il a considéré le coefficient de base comme intangible durant 9 ans alors que l’examen des bulletins de salaires versés aux débats montre tout au contraire une élévation de ce coefficient et une revalorisation du point d’indice.

Il est exact que l’examen des bulletins de salaire de M. [H] et de M. [C] démontre que la société Air Tahiti Nui y mentionne en code 11 ‘le salaire mensuel+prime d’emploi’ qui multiplie le coefficient par le point d’indice et ajoute, en code 30, une prime d’ancienneté calculée en pourcentage de ce salaire défini en code 11.

Pour autant, le salaire de base tel que mentionné en ligne 11 des bulletins de salaires versés aux débats par MM. [H] et [C] intégre bien une augmentation de salaire proportionnelle au temps passé par le salarié dans l’entreprise telle que prévue par l’accord en date du 24 décembre 2004, augmentation plus favorable que celle prévue par les dispositions légales de sorte que MM. [H] et [C] sont mals fondés en leur demande de voir le treizième mois, qui est déjà calculé le salaire de base résultat d’une formule intégrant l’ancienneté ,majoré en sus de la prime d’ancienneté versée en sus en code 30 par la société.

Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.

Sur la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires :

Aux termes des dispositions de l’article LP 3213-2, pour les P.N., sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier, il est admis qu’à la durée de travail effectif prévue à l’article Lp. 3211-1, correspond une durée mensuelle moyenne de vol de 75 heures réparties sur l’année.

Aux termes des dispositions de l’article Lp. 3213-17 les heures de vol, effectuées en application des dérogations visées à l’article Lp. 3213-15, comptabilisées par trimestre, sont considérées à partir de la 256ème heure comme heure exceptionnelle et donnent lieu à majoration de 25% portant sur les éléments de la rémunération à l’exclusion des remboursements de frais.

Aux termes des dispositions de l’article Lp. 3213-18 indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d’année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse neuf cents, les heures faites en excédent, qui n’auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l’article Lp. 3213-17.

Selon les dispositions du protocole d’accord en date du 24 décembre 2004 il avait été convenu qu’à compter du 1er juillet 2005 les heures de vol et/ou de simulateur effectuées au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement HS, tel que défini à cet accord lorsqu’il était inférieur, étaient rémunérées comme heures supplémentaires; le protocole du 14 avril 2008 a abaissé le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 67 heures par mois les limitant cependant aux seules heures de vol réellement effectuées en aéronef.

Un accord en date du 3 décembre 2009, complété le 4 mars 2016, a donné le mode de calcul de ces heures supplémentaires.

MM. [H] et [C] exposent que la majoration de salaire pour ‘heure supplémentaire’ s’obtient par le produit de la Vphv (égale au salaire minimum garanti/70) par 0,25%.

Qu’à la suite de l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires par le protocole du 14 avril 2008 les heures supplémentaires sont calculées par application d’un ratio 67/70 de sorte que la valeur prime heure de vol est désormais définie selon l’accord du 3 décembre 2009 par la formule Vphv=SMGx70/67;

Il a été rappelé la définition du salaire de base telle que prévue à l’article 2 de l’accord en date du 30 janvier 2004 constituant le minimum mensuel garanti et correspondant alors à une activité d’au plus 70 heures de vol .

Pour autant, ainsi que cela a également été détaillé, ce texte a été modifié par le protocole du 24 décembre 2004 qui a défini le salaire minimum garanti comme étant le produit entre l’indice et la valeur du point (indice x valeur du point), ce salaire minimum garanti ainsi obtenu correspondant à 70 primes horaires de vol (PHV) et la valeur de la Vphv étant SMG/70.

La majoration pour heure supplémentaire est, quant à celle, définie comme étant Vphv x 0,25.

MM. [H] et [C] ne contestent pas que la société Air Tahiti Nui applique comme base de calcul des heures supplémentaires le coefficient de base (ou indice x par la valeur du point /70), ce qui correspond au SMG/70 par application des dispositions de l’accord du 24 décembre 2004.

Ils excipent cependant des dispositions de l’article Lp 3213-17 qui prévoit que les heures de vol, effectuées en application des dérogations visées à l’article Lp 3213-15, comptabilisées par trimestre, sont considérées à partir de la 256ème heure comme heure exceptionnelle et donnent lieu à majoration de 25% portant sur les éléments de la rémunération à l’exclusion du remboursement de frais.

Il y a lieu, en liminaire de la discussion, de rappeler que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021 a rejeté le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident contre la décision de la cour d’appel en date du 21 novembre 2019 de sorte que le chef de dispositif de cet arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu’il avait dit que les heures supplémentaires effectuées par [V] [H] et [R] [C] devaient être recalculées en incluant dans l’assiette sur laquelle porte la majoration, la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois et par suite dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et dit que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1,devra être inclus dans l’assiette le treizième mois sont désormais définitifs.

En conséquence la demande de voir inclure dans la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires au sens des accords d’entreprise la majoration pour ancienneté et le 13ème mois contractuel est irrecevable.

Le seul point cassé est celui de l’arrêt de la cour d’appel ayant dit que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1, devra être incluse dans l’assiette de calcul la prime d’ancienneté au vu de l’absence de réponse à l’argumentation développée par la société Air Tahiti Nui concernant le cumul des dispositions conventionnelles et des dispositions du code du travail au niveau de la majoration pour ancienneté.

Il a été analysé que le salaire de base tel que versé aux PNT de Air Tahiti Nui et en l’espèce MM. [H] et [C] intègre l’ancienneté. Pour autant la société Air Tahiti Nui verse également une prime d’ancienneté qu’elle intègre à la rémunération globale des salariés.

La société Air Tahiti Nui ne peut soutenir vouloir rémunérer les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 selon les dispositions conventionnelles alors que tel était le sens du premier moyen de son pourvoi incident qui a été rejeté.

Il en ressort que ces heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux dispositions de l’article Lp. 3213-17 en intégrant tous les éléments de la rémunération à l’exclusion des remboursements de frais.

Les éléments de rémunération doivent s’entendre de la contrepartie directe du travail fourni, que cette rémunération soit directe ou indirecte, à l’exception des frais professionnels et des sommes versées à titre exceptionnel.

Dès lors, le choix fait par la société Air Tahiti Nui de verser une prime d’ancienneté quand bien même le salaire de base intègre déjà une rémunération de celle-ci, ne peut faire obstacle au cumul de l’ensemble des éléments de la rémunération prévu par les dispositions de l’article Lp. 3213-17, sans qu’il y ait lieu, pour la seule variable de la prime d’ancienneté, d’apprécier le régime le plus favorable aux salariés.

La prime d’ancienneté doit donc être incluse, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15, Lp 3213-1 et Lp 3213-18, en sus de la prime conventionnelle de treizième mois.

Le rappel, tel que calculé par MM [H] et [C], ne peut cependant être retenu dès lors que ce calcul n’est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp 3213-15 et Lp 3213-18.

Il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases.

Sur la base de calcul des heures complémentaires :

Le chef de dispositif de l’arrêt en date du 21 novembre 2009 ayant dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 n’a fait l’objet d’aucune cassation de sorte que les demandes formées à ce titre sont irrecevables.

Sur la base de calcul de l’indemnité de congés payés :

Sur la demande de voir dire que le personnel navigant technique a droit à 48 jours de congés par an :

Aux termes des dispositions des articles Lp 3231-16 et 17 du code du travail polynésien l’indemnité afférente aux congés telle que prévue à l’article Lp 3231-1 à savoir deux jours et demi ouvrables par mois de travail est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congés , y compris l’indemnité de congés de l’année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué de travailler .

L’article 6 des contrats de travail de MM. [H] et [C] expose que le salarié bénéficiera de 40 jours calendaires de congés par an, incluant les dimanches et jours fériés légaux, portés à 42 jours en 2002, 44 jours en 2003 et 46 jours en 2004.

Aux termes des dispositions de l’article Lp 3223-1 du code du travail polynésien, outre le 1er mai, fête du travail reconnue fête légale,13 autres journées sont reconnues fériés.

MM [H] et [C] excipent de l’article 38.1 de l’accord d’entreprise tronc commun qui selon eux stipulerait que ‘tout salarié bénéficie de jours de fêtes légales autres que le premier mai. Le chômage de ces jours de fête légales ne peut être une cause de réduction des salaires.’ pour justifier leur demande de voir ‘dire que le personnel navigant technique a droit à 48 jours de congés payés par an.’

Outre le fait que les termes rappelés comme étant ceux de l’article 38.1 de l’accord d’entreprise ne précise pas qu’il s’agit de toutes les fêtes légales cette demande ne s’accompagne d’aucune demande d’interprétation ou d’annulation du contrat de travail qui prévoit, en l’état, 46 jours de congés payés par an, ni d’aucune contestation des modalités de calcul des jours de congés payés reposant sur cet élément.

La demande sera donc rejetée.

Sur l’assiette de calcul des congés payés :

Il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que l’absence pour congés payés est calculée au taux journalier sur le salaire de base /30.416 (correspondant à 26 jours ouvrables) alors que l’indemnité de congés payés qui est octroyée inclut, contrairement à ce que prétendent MM [H] et [C], l’ensemble des éléments de la rémunération brute /35, coefficient prenant en compte la traduction de 30 jours ouvrables en jours calendaires pour satisfaire à la règle du 10ème.

C’est ainsi qu’au mois de décembre 2017 par exemple la fiche de paie de M. [H] mentionne, pour 7 jours de congés payés une retenue de 42 081,470 F CFP unitaire alors qu’il est indemnisé, pour cette même période de la somme de 72 299,534 FCFP unitaire, l’indemnisation des jours de congés payés étant ainsi égale à 1/10ème de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congés.

MM. [H] et [C] sollicitent également respectivement les sommes de 1 131 974 FCFP et 1 103 055 FCFP au titre du rappel de congés payés sur la prime de fin d’année conventionnelle tout en demandant également une somme à titre de rappel d’indemnités de congés payés incluant cette prime conventionnelle de fin d’année.

Au vu de l’infirmation de la décision attaquée sur le rejet du cumul du treizième mois et de la prime de fin d’année, il y a lieu d’ajouter à la base de calcul des congés payés la prime de fin d’année et les sommes réglées à ce titre à compter du mois d’octobre 2011 devront être recalculées en conséquence.

Compte tenu de la prise en compte ainsi réalisée de cette prime conventionnelle de treizième mois sur les congés payés, les demandes de condamnations représentant 10% du montant de cette prime seront rejetées.

Les calculs faits par MM. [H] et [C] au titre du rappel des congés payés ne peuvent être retenu en l’état en ce qu’ils les ont opérés notamment en incluant la prime d’ancienneté dans le treizième mois.

Les montants sollicités à ce titre seront donc rejetés.

Sur la demande au titre du ‘préjudice’ :

MM. [H] et [C] sollicitent des sommes au titre du préjudice qu’ils subissent du fait de la prescription pour la période antérieure au mois d’octobre 2011.

Ils réclament à ce titre le montant des sommes qu’ils estiment avoir pu obtenir en regard de leurs demandes et visent pour celà les dispositions de l’article 2262 du code civil selon lequel ‘toutes les actions, tant personnelles que réelles sont precrites par trente ans.’

Il s’évince des motifs qu’ils développent qu’à la fois ils invoquent un ‘préjudice’ et à la fois ne discutent que des dispositions de l’article 2262 du code civil.

Aux termes des dispositions de l’article Lp 3334-1 du code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans de sorte que le délai de prescription de l’article 2262 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.

Ils ne sauraient ainsi contourner les règles de la prescription pour obtenir sous forme de réparation de préjudice les sommes auxquelles ils ne peuvent plus prétendre en ce qu’ils n’ont pas agi dans les délais de la prescription.

Leur demande à ce titre sera rejetée.

Sur l’astreinte :

MM. [H] et [C] justifient cette demande par un double motif: la contestation des calculs effectués par la compagnie en application des dispositions du jugement attaqué qui avait ordonné l’exécution provisoire de sa décision à hauteur de trois mois de salaires et l’absence de régularisation auprès de la CPS.

Les bulletins de paye devront être repris en considération des disposi-tions du présent arrêt qui ne confirment pas en totalité le jugement attaqué de sorte qu’à la suite de cette régularisation, il appartiendra effectivement à la société Air Tahiti Nui de communiquer les nouveaux bulletins de salaires à la CPS et aux interessés sans qu’il y ait lieu, à ce stade d’assortir la présente décision d’une astreinte à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La compagnie Air Tahiti Nui sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à MM [H] et [C] la somme de 150 000 XPF à chacun au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Ordonne la jonction des dossiers n° RG 18/00021 et n° RG 22/00021 sous le n° RG 18/00021,

Déclare irrecevables les demandes de voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites «complémentaires» au sens des accords d’entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le 13ème mois contractuel,

Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

débouté MM. [V] [H] et [R] [C] de leur demande de cumul du treizième mois contractuel et de la prime de fin d’année conventionnelle,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Dit que la prime conventionnelle de fin d’année et le treizième mois contractuel se cumulent,

En conséquence,

Condamne la société Air Tahiti Nui à verser à M. [V] [H] la somme de 11.319.741 CFP assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Air Tahiti Nui à verser à M. [R] [C] la somme de 11.030.553 CFP assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15, Lp 3213-1 et Lp 3213-18 ,devra être incluse dans l’assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois,

Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

Rejeté la demande de MM. [V] [H] et [R] [C] de majoration de la prime de treizième mois contractuel par la prime d’ancienneté,

y ajoutant,

Dit qu’il y a lieu d’inclure la prime conventionnelle de fin d’année à l’assiette de calcul des congés payés,

Dit qu’il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à MM. [H] et [C] leurs bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions du présent arrêt,

Dit qu’il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu du présent arrêt,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la société Air Tahiti Nui à verser à M. [H] la somme de 150 000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamne la société Air Tahiti Nui à verser à M. [C] la somme de 150 000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 24 août 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

 


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