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Domiciliation : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01676

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Domiciliation : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01676

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01676 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPS

N° de Minute : 1691

Ordonnance du mardi 26 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [E] [Y]

né le 10 Avril 1993 à [Localité 2]

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [P] [Z] interprète assermenté en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 septembre 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 26 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l’accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [E] [Y] ;

Vu l’appel interjeté par M. [I] [E] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Suite à son placement en garde à vue pour des faits d’offre ou cession de produits stupéfiants, M. [I] [E] [Y], né le 10 avril 1993 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 22 septembre 2023 et notifié à 15h15, pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité.

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [I] [E] [Y], au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 24 septmebre 2023 (11h54), rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours

‘ Vu la déclaration d’appel de M. [I] [E] [Y] du 25 septembre 2023 (10h31), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [I] [E] [Y] expose les moyens suivants :

– sur l’arrêté de placement en rétention : un défaut de motivation et un défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence,

– sur la prolongation de la rétention : l’irrégularité des conditions d’interpellation et l’utilisation détournée de la garde à vue pour vérifier sa situation administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation

Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;

-ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Les raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction se distinguent des charges justifiant le renvoi devant les juridictions répressives ou des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire. Le fait que des poursuites pénales ne soient pas engagées à l’issue de l’enquête initiée sur un contrôle d’identité, qui ressort de la compétence exclusive du procureur de la République qui détient l’opportunité des poursuites, n’invalide pas en soi le contrôle d’identité.

En l’espèce, il ressort des pièces de procédure et notamment du procès-verbal de saisine du 21/09/2023 à 15h45 que les fonctionnaires de police réalisaient une opération de surveillance [Adresse 6] à [Localité 5], lieu réputé connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, lorsqu’ils ont repéré l’activité suspecte de plusieurs personnes pendant plusieurs dizaines de minutes. Le procès-verbal décrit de façon précise et circonstanciée leurs agissements : un premier échange entre deux personnes d’une bonbonne blanche et d’un billet de banque, puis plusieurs transactions similaires. A l’issue de l’une d’elle, la personne arrivée en vélo sur les lieux a rapidement été interpellée et trouvée en possession d’une bonbonne blanche s’apparentant à de la cocaïne. Ces observations suffisent à caractériser des raisons plausibles de soupçonner la commission d’un trafic de stupéfiants et à réaliser, en flagrance, un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 précité des personnes présentes.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de rechercher dans la suite de la procédure d’enquête menée si l’intéressé interpellé lors de ce contrôle d’identité a été poursuivi ou même condamné, il convient de relever que les conditions légales étaient réunies pour procéder à son contrôle d’identité et à son interpellation en flagrance, conformément aux dispositions susvisées.

Le moyen est donc inopérant.

Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue

Le détournement de garde à vue n’est constitué que lorsque cette mesure est adoptée en considération du fait que, dés son commencement, l’infraction pénale qui la motive formellement n’est pas l’objet réel de la mesure qui ne sert qu’à permettre la délivrance d’un titre administratif d’éloignement ou de placement en rétention administrative.

Le fait qu’une mesure de garde à vue pénale permette, lors de sa levée, la délivrance d’un titre administratif d’éloignement, n’induit pas en soit le caractère frauduleux de la mesure pénale.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale que l’intéressé a été repéré lors de la surveillance discrète réalisée par les policiers dans un lieu connu pour le trafic de stupéfiants, que les policiers mentionnent lors de cette surveillance que M. [I] [E] [Y] présentait des agissements suspects lors de transactions avec plusieurs personnes, que ce dernier a été interpellé en flagrance et immédiatement placé en garde à vue pour des faits d’offre ou cession de produits stupéfiants. Au cours de l’enquête, M. [I] [E] [Y] a été auditionné sur les faits puis a été formellement reconnu sur planche photographique par une personne se présentant comme acheteur de cocaïne. A l’issue, il résulte du compte-rendu final au magistrat du parquet qu’un classement sans suite 61 a été décidé par le procureur de la République correspondant à l’orientation vers une alternative aux poursuites, les policiers précisant ‘étant donné que ce dernier est placé au CRA de [Localité 3]’.

Au regard de ces actes de l’enquête et de l’orientation décidée par le procureur de la République, aucun détournement de la mesure de garde à vue n’est caractérisé.

Ce moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en mentionnant la situation administrative de M. [I] [E] [Y], ses démarches de demande d’asile, sa situation familiale déclarée ainsi que sa situation professionnelle déclarée. S’agissant de sa situation administrative il est effectivement rappelé que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente mais il est conclu à l’existence d’une menace pour l’ordre public en rapport avec les faits délictueux pour lesquels il a été mis en cause. S’agissant de sa domiciliation, il est relevé qu’il ne justifie pas d’une adresse fixe, d’un local affecté à son habitation principale.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.

Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…).

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.

Il s’en suit que le fait de justifier disposer ‘d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :

Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)

Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

Etre dépourvu de document d’identité ou de voyage et ne pas disposer ‘d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)

L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.

A ce titre, il peut légitimement être considéré par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de ‘résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les ‘garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les ‘risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

L’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.

L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des justificatifs de résidence et documents présentés à l’audience.

A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition de garde à vue être arrivé sur le territoire français en janvier 2019 et s’y être maintenu depuis lors en dépit du rejet par l’OFPRA puis par la CNDA de sa demande d’asile, sans être en possession d’un document d’identité ou de voyage. M. [I] [E] [Y] a également précisé qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine mais qu’il préférerait quitter le territoire plutôt que d’être condamné. Il a indiqué être sans profession et n’a pas mentionné de cursus d’études. S’il a indiqué une adresse à [Localité 5], [Adresse 1], aucun justificatif n’a été produit et ce seul élément, qui ne suffit à établir qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ne peut constituer en lui seul des garanties de représentation en l’absence de toute charge de famille, d’emploi stable ou de formation suivie régulièrement.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, une assignation à résidence apparaissant manifestement insuffisante pour prévenir se risque.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence judiciaire

L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:

‘Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.’

En l’espèce, l’appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n’est pas éligible à cette mesure.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les ‘diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

En l’espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention, dès le 23/09/2023 à 10h18, soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.

Cette diligence est en l’état suffisante pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

REJETTE la demande subsidiaire d’assignation à résidence judiciaire formée par M. [I] [E] [Y]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [E] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Jeanne DEBERGUE, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le mardi 26 septembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [Z]

Le greffier

N° RG 23/01676 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPS

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1691 DU 26 Septembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [I] [E] [Y]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [E] [Y] le mardi 26 septembre 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 26 septembre 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 26 septembre 2023

N° RG 23/01676 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPS

 


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