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Domiciliation : 16 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00443

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Domiciliation : 16 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00443

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00443 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2D

N° de Minute : 451

Ordonnance du jeudi 16 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [L]

né le 12 Janvier 1982 à [Localité 2] – ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 mars 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] ;

Vu l’appel interjeté par M. [P] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale à [Localité 7], M. [P] [L] né le 12 Janvier 1982 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours, et d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2013 à 14h30, pris tous les deux par M. le Préfet du Nord.

Une requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention a été déposée par l’intéressé.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 mars 2023 à 17h48, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),

Vu la déclaration d’appel de M. [P] [L] du 15 mars 2023 à 16h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

‘ insuffisance de motivation en fait,

‘ erreur de fait,

‘ erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l’appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.

Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.

La décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant en particulier les textes dont il est fait application, le préfet n’étant aucunement tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence comme c’est le cas en l’espèce dès lors qu’il est indiqué dans l’arrêté que M. [P] [L] ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas été en mesure de se voir délivrer un titre par la Préfecture de Paris, ni justifier d’une résidence effective et permanente en France dans un local affecté à son habitation principale, l’intéressé déclarant vivre à [Localité 6] sans en justifier et avoir été interpellé à [Localité 7] et que bien que père d’un enfant en France qui réside sur la commune de [Localité 4] avec sa mère il ne justifie pas avoir ce dernier à sa charge.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.

Le moyen est rejeté.

Sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans l’arrêté de placement en rétention et l’erreur de fait

L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :

1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)

2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, tre dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer ‘d’une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation résidence administrative (paragraphe 8°)

L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.

A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de ‘résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les ‘garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les ‘risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.

Au jour où il a statué M. [P] [L] avait certes déclaré être hébergé par sa copine à l’adresse du [Adresse 1], qu’il était divorcé de Mme [N] et qu’il avait un enfant de 4 ans à charge vivant sur [Localité 4] lors de son audition, mais il a été interpellé à [Localité 7] et le préfet ne disposait pas d’une attestation d’hébergement ni d’aucun autre document propre à établir un domicile personnel de l’intéressé et qu’il disposait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, M. [P] [L] n’ayant d’ailleurs pas pendant le temps de la retenue, demandé à contacter son amie Mme [H] [V] afin que lui soit apporté les justificatifs de résidence.

Il a également déclaré avoir une enfant à [Localité 4] chez sa mère. un oncle à [Localité 5] et des cousins à [Localité 4]. le reste de sa famille étant en Algérie, travailler dans la boucherie de manière non déclarée en région parisienne et avoir actuellement 6l, 15 euros sur un compte. En outre, il a déclaré ne pas avoir de passeport, être en France pour travailler, sans toutefois en justifier, faire des allers et retours entre la France et l’Algérie depuis plusieurs années (2009), avoir indiqué vouloir être régularisé, alors que l’administration a indiqué dans son arrêté «’ il n’a pas été en mesure de se voir délivrer un titre par la Préfecture de Police de Paris, il ressort que l’intéressé était inconnu du fichier national des étrangers ; qu’aucune demande de titre de séjour n’a jamais été étudié pour lui et qu’au surplus l’intéressé souhaite régulariser sa situation par le travail. ces qui en l’occurrence est impossible au regard des accords franco-algériens qui disposent qu’un ressortissant algérien souhaitant s’établir en France pour y exercer une activité salarié doit entrer muni d’un visa «’D’» portant la mention salarié ; qu’il lui appartient donc de solliciter nos autorité consulaires depuis son pays d’origine (…)’».

S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger ci-dessus rappelé, et notamment du fait qu’il ne voulait rester en France, sans que M. [P] [L] ne prouve l’hébergement, le fait d’avoir sa fille à sa charge ou encore le travail allégué, les pièces versées à la cour n’ayant pas été présentées à l’administration lors de la prise de son arrêté.

Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.

Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L’ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00443 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2D

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 451 DU 16 Mars 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 mars 2023 :

– M. [P] [L]

– l’interprète

– l’avocat de M. [P] [L]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [P] [L] le jeudi 16 mars 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [G] le jeudi 16 mars 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 16 mars 2023

N° RG 23/00443 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2D

 


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