Poursuite des contrats de travail et insolvabilité

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Poursuite des contrats de travail et insolvabilité

La reprise des salariés

Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

L’ouverture préalable d’une procédure d’insolvabilité

L’action fondée sur cette disposition, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l’ouverture préalable d’une procédure d’insolvabilité ni l’intervention d’un syndic au sens du règlement n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu’elle ne dérive pas directement d’une procédure d’insolvabilité.

La position de la CJUE

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement entrent dans le champ d’application du règlement n° 1346/2000 (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C-641/16, point 19).

La CJUE a précisé qu’afin de déterminer si une action dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, l’élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C-641/16, point 22).

La CJUE a dit pour droit que le renvoi exclusif, prévu à l’article 10 du règlement n° 1346/2000, à la loi de l’État membre applicable au contrat de travail pour régir les effets de la procédure d’insolvabilité sur ce contrat se rapporte tant à la poursuite et à la cessation du contrat de travail qu’aux droits et obligations afférents à ce contrat (CJUE, arrêt du 26 octobre 2016, Senior Home, C-195/15 point 28).

Dans le contexte de l’interprétation de l’article 3, § 1, du règlement n° 1346/2000, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement entrent dans le champ d’application de ce règlement (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C-641/16, point 19).

Les critères

S’agissant du premier critère, afin de déterminer si une action dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, l’élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C-641/16, point 22).

C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu que le litige relatif à la rupture du contrat de travail pour être intervenu en violation de l’article L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de la procédure d’insolvabilité, mais était régi par la loi de l’Etat membre applicable aux contrats de travail, et en a déduit, après avoir relevé que la loi française était la loi des contrats de travail des salariés, que les conditions d’un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française.


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