Présentateur : 5 octobre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 90-43.074

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Présentateur : 5 octobre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 90-43.074

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X… dit Claude Y…, demeurant … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d’appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Radio France internationale, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, Paris (16e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la M. X… dit Claude Y…, de Me Hennuyer, avocat de la société Radio France internationale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1990), M. X… a travaillé depuis 1983 en qualité de présentateur à la société Radio-France internationale suivant contrats à durée déterminée successifs ; qu’à la suite d’un changement dans la présentation des programmes, M. X… a été remplacé à son poste par un journaliste ; que l’intéressé a cessé de travailler pour le compte de son employeur le 29 mai 1988 ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brusque de son contrat, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; qu’aux termes de l’article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu’à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; que pour débouter M. X… de sa demande, la cour d’appel a retenu qu’il n’y avait pas eu rupture du contrat à durée déterminée, mais extinction normale du contrat à son terme ; que, selon le jugement, le dernier contrat a été conclu pour la période comprise entre le 27 mars et le 29 avril 1988 et non pas jusqu’au 29 mai, dernier jour travaillé ; que la cour d’appel, pour sa part, a relevé qu’il ressortait « des pièces de la procédure que le contrat de M. X… expirait le 29 mai 1988 » ; qu’en l’état de ces énonciations imprécises et contradictoires qui, de plus, ne constatent pas l’existence d’un contrat écrit signé des deux parties mentionnant un terme fixé avec précision, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu’ayant constaté que la qualification de contrat à durée déterminée n’était pas remise en cause par les parties, la cour d’appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme le 29 mai 1988 ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

 


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