Présentateur : 13 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.425

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Présentateur : 13 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.425
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COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° Y 16-13.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est […]                              ,

contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société E… patrimoine, société anonyme, dont le siège est […]                      , 59777 Euralille,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de Me A…, avocat de la société E… patrimoine ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société E… patrimoine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à verser au GAN PATRIMOINE la somme de 519.464,04 € ;

AUX MOTIFS QUE « Madame B… était titulaire de deux comptes ouverts auprès de la Société Générale; le compte n° […], sur lequel ont essentiellement été versées les sommes détournées, l’a été au nom de Françoise B…, née C…, désignée par la convention d’ouverture de compte comme étant un compte professionnel; l’activité de la titulaire y est renseignée par la mention “assurance vie et capitalisation” ; que le fait que cette activité soit exercée, notamment, dans le cadre d’un mandat non salarié donné par le E… n’y apparaît pas et aucun mandat d’encaisser venant du E… n’avait été communiquer à la banque ; que les 23 chèques litigieux ont été émis entre le 8 février 1995 et le 27 septembre 2000 par 8 clients. L’examen des copies des chèques versées aux débats par le E… fait apparaître, concernant le bénéficiaire désigné : – que 10 chèques mentionnent, juxtaposés, soit “B…”, soit “Mme B…”, soit “B… Françoise ” et “E…”, – que 8 chèques portent, pour seul bénéficiaire désigné, le E…, – que 2 chèques mentionnent pour bénéficiaire B…, avec entre parenthèses (GAN), – qu’un chèque mentionne “B… D… E…”, – que 2 chèques mentionnent pour bénéficiaire “B…” ; que la SA GAN Patrimoine justifie avoir indemnisé ces huit clients après transaction. Elle est ainsi recevable à exercer contre la Société Générale un recours subrogatoire, dans la limite des sommes versées à titre de réparation, fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour faute prouvée ; qu’avant de procéder à l’encaissement d’un chèque, le banquier doit s’assurer de sa régularité et cet examen doit le conduire à déceler d’éventuelles anomalies en exécution de son devoir de vigilance; il engage dès lors sa responsabilité s’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente. Si la désignation du bénéficiaire d’un chèque n’est pas une mention obligatoire, sa présence, lorsqu’elle vise une personne autre que le titulaire du compte, ou celle de deux bénéficiaires, sans mention alternative ou cumulative, est susceptible de ne pas refléter la volonté du tireur de destiner le chèque à une personne déterminée et doit nécessairement attirer l’attention du banquier normalement diligent ; que la banque doit faire preuve d’une vigilance particulière lorsque le titulaire du compte sur lequel sont déposés les fonds exerce une profession réglementée, comme celle d’intermédiaire d’assurances, dont l’activité est soumise aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511.2 et suivants du code des assurances ; qu’en l’espèce, la banque a manqué à ce devoir en procédant à l’encaissement de deux chèques, manifestement surchargés, pour présenter en G.., la contraction de E… et B… ; que la banque ne pouvait pas plus, sans l’accord du seul bénéficiaire désigné de 8 chèques, le E…, encaisser sur le compte de sa cliente, Françoise B…, des chèques qui ne lui étaient pas destinés ; que la juxtaposition de deux bénéficiaires, sans que leur désignation soit séparée par la mention alternative (“ou”), ou par la mention cumulative (“et”), devait nécessairement conduire la banque à s’interroger sur la possibilité qu’avait le titulaire du compte d’encaisser sur son propre compte des sommes destinées à l’assureur ; que la Société Générale relève à ce titre que le compte, désigné par Françoise B… comme étant professionnel, avait fait l’objet de virements de la part de l’assureur pour un montant cumulé entre 1995 et 2000 de plus de 26.000.000 de francs, pour en déduire l’existence de flux croisés entre les comptes du mandataire et de l’assureur, qui conféraient à l’encaissement de fonds de clients du E… sur le compte désigné comme étant professionnel de Françoise B… une apparence de normalité ; que les relevés de ce compte que la Société Générale produit font cependant apparaître des virements par le E… de sommes, que l’assureur déclare sans être démenti avoir été destinées, soit au règlement de commissions aux mandataires placés sous le contrôle de Françoise B…, soit à être réglées aux clients souscripteurs, notamment lors du rachat de contrats d’assurance vie; il n’est cependant pas justifié par la banque de versements, réguliers ou non, du compte ouvert au nom de Françoise B…, au profit de l’assureur et donc d’un flux régulier entre comptes venant alimenter aussi bien ceux de l’assureur que ceux personnels à son mandataire ; que les anomalies que constituaient l’encaissement sur un compte personnel à Françoise B… du montant de chèques désignant comme bénéficiaire le E…, le E… B…, B… (E…), B… D… E…, ou GB…, étaient ainsi apparentes pour un banquier normalement diligent et devaient le conduire à procéder à un minimum de vérifications, lesquelles, si elles avaient été effectuées, auraient permis d’éviter les détournements de fonds clients destinés à l’assureur auxquels s’est livrée l’intermédiaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la Société Générale responsable en application des articles 1382 et 1383 du code civil, pour avoir manqué à son devoir de vigilance ; que c’est à partir d’une erreur sur la chronologie des faits, que le premier juge a considéré que l’assureur avait commis une faute justifiant un partage de responsabilités par moitié, pour avoir confié à Françoise B… un nouveau mandat après en avoir révoqué un premier en raison de malversations, ce dont conviennent les parties ; qu’il n’est en effet pas contesté que les détournements de fonds versés par les clients ont été commis entre 1995 et 2000, mais n’ont été révélés qu’au cours de l’année 2005 et que la seule révocation d’un mandat donné par la SA GAN. Patrimoine est postérieure aux faits litigieux ; que la Société Générale oppose cependant à l’assureur sa propre faute résultant d’une absence de contrôle de l’activité de son mandataire, lequel aurait permis de prévenir la commission des faits ou, à tout le moins, leur renouvellement ; que l’assureur est tenu de vérifier les conditions dans lesquels son agent exécute son mandat; il est ainsi en mesure de vérifier que la destination des fonds qu’il lui confie est conforme à sa mission et que la comptabilité de ces opérations est complète et sincère. Aucun accès autorisé ne lui permet cependant de contrôler les opérations bancaires intervenues entre des tiers et l’intermédiaire sur un compte personnel dont ce dernier est seul titulaire ; que si les contrôles effectués sur l’activité du mandataire par l’assureur pouvaient lui permettre de déceler d’éventuelles rétentions de fonds que l’assureur destinait aux clients, celui-ci ne disposait d’aucun moyen de découvrir l’existence de contrats dont il n’avait jamais été destinataire, souscrits au moyen de fonds versés sur le compte personnel de son mandataire et dont les clients ignoraient eux-mêmes le caractère fictif ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a, après avoir partagé les responsabilités entre la Société Générale et la SA GAN. Patrimoine, limité à 259.732,02 € l’indemnité due par la banque à cette dernière ; que le E… justifie avoir indemnisé, après avoir transigé avec eux, les huit clients victimes des détournements de fonds entre 1995 et 2000; cette indemnisation est intervenue après la découverte des faits et a conduit l’assureur à créditer les victimes des sommes correspondant au montant de l’investissement auquel ils auraient eu droit en exécution des contrats qu’ils pensaient avoir souscrits ; que la SA GAN Patrimoine ne peut agir en paiement qu’à concurrence du montant des chèques ayant fait l’objet à tort d’un enregistrement par la banque présentatrice. La cour relève que les montants des sommes réglées par l’assureur aux clients, dont elle demande le règlement, sont inférieurs ou égaux à ceux cumulés des chèques pour lesquels la Société Générale a fautivement procédé aux opérations d’enregistrement sans procéder aux investigations qui s’imposaient à elle ;
que dans l’exercice de son recours subrogatoire, la SA GAN Patrimoine est donc fondée à lui réclamer le paiement des sommes correspondant au cumul des indemnités qu’elle a versées aux victimes, soit une somme de 519.464,04 €, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le tribunal, soit le 4 mars 2008 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en raison de la subrogation la GAN. est fondée à solliciter la condamnation de la SOCIETE GENERALE à réparer le préjudice subi ; que des chèques libellés à l’ordre du GAN étaient encaissés sur les comptes B… ; que certains chèques portaient la mention de bénéficiaire E… B… ou B… E… ; que la SOCIETE GENERALE a porté ces chèques au crédit d’un compte ouvert au non de Madame B… ;que le compte ouvert à la SOCIETE GENERALE était un compte propre à Madame B… sur lequel la E… n’avait aucun droit de regard ; que Madame B… n’a pas eu un pouvoir d’encaisser sur son compte personnel des chèques libellés à l’ordre du E… ; que la banque commet une faute en créditant le compte de la personne qui lui remet un chèque établis à l’ordre de plusieurs personnes désignées comme bénéficiaires sans s’assurer du consentement de l’autre ; que des chèques initialement établis à l’ordre du GAN. ont été surchargés et le bénéficiaire transformé en Gandrieu ; que la SOCIETE GENERALE, banquier présentateur du chèque, est responsable envers le tireur pour ne pas avoir décelé une anomalie apparente lors de la remise du chèque ; que le montant de l’ensemble des chèques litigieux s’élève à 695 929,64 €; que le montant de la transaction du E… avec ses clients s’élève à 519 464,04 € ; que la SOCIETE GENERALE ne saurait être condamnée pour résistance abusive ; qu’il apparait dans le dossier pénal que les agissements anormaux de Madame B… avaient déjà été constatés et avaient amené la E… à la révoquer une première fois ; que la E… PATRIMOINE a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance en omettant de vérifier régulièrement les contrats de son agent et a de ce fait commis une faute engageant sa responsabilité envers ses clients ; qu’en conséquence qu’il y a lieu de partager les responsabilités de la SOCIETE GENERALE et de la SA E… PATRIMOINE ; qu’il y aura lieu de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 259 732,02 au titre du préjudice outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation jusqu’au parfait règlement » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le banquier présentateur ne commet une faute que s’il présente au paiement des chèques dont les mentions comportent des anomalies apparentes ; qu’au cas d’espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir que plusieurs chèques établis par les clients de Madame B… ne comportaient ni surcharge, ni rature, ni ajout, de sorte qu’ils ne présentaient aucune anomalie apparente ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, que l’encaissement sur le compte de Madame B… de chèques libellés à l’ordre de « E…B… », « B…-E… », « B… D… E… », « E… » ou « B… (E…) », constituait par lui-même une anomalie apparente, sans rechercher si ces chèques comprenaient, en eux-mêmes, une telle anomalie, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1937 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le mandataire d’un assureur est habilité à encaisser sur son compte professionnel les chèques qu’il reçoit des assurés et correspondant au versement des primes ou placements, peu important que ces chèques soient libellés à son nom, au nom de l’assureur, ou à ces deux noms juxtaposés ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé expressément que Madame B… était mandataire du E… ; que dans ses conclusions, la SOCIETE GENERALE faisait valoir que le mandat en cause confiait expressément à Madame B… le droit d’encaisser sur son compte professionnel les chèques qu’elle recevait des assurés clients du GAN. ; qu’en énonçant (arrêt, p. 5, § 4) que la banque ne pouvait pas encaisser sur le compte de sa cliente Françoise B… des chèques libellés au nom du E… et qui, comme tels, ne lui étaient pas destinés, sans répondre au moyen des conclusions de la SOCIETE GENERALE qui faisait valoir qu’au contraire, le mandait confiait expressément à Madame B… cette faculté d’encaissement, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour écarter le moyen de la SOCIETE GENERALE tiré de ce que le compte avait vocation à enregistrer des flux croisés entre ce compte et celui de l’assureur, la Cour d’appel relève (arrêt, p. 5, § 7) que, dans les faits, les sommes venant au crédit du compte de Madame B… ne faisaient pas l’objet de reversements au E… ; qu’en statuant de la sorte, quand cette dernière circonstance caractérisait au mieux un manquement de Madame B… à son obligation de mandataire tenu de reverser les sommes reçues pour le compte du mandant, mais ne pouvait engager la responsabilité de la banque en sa qualité de teneur de compte tenu de s’assurer de la régularité apparente des chèques, la Cour d’appel a violé les articles 1937 et 1984 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l’assureur est tenu de vérifier les conditions dans lesquelles son mandataire accomplit sa mission ; qu’il doit en particulier, à ce titre, vérifier la comptabilité de son agent pour s’assurer que ce dernier ne détourne pas des fonds qui lui étaient destinés ; qu’en affirmant, pour exonérer le GAN PATRIMOINE de toute responsabilité, qu’il ne disposait d’aucun moyen pour déceler les détournements de fonds commis par Madame B…, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le contrôle de la comptabilité professionnelle de Madame B… et de l’activité du compte professionnel de cette dernière ne lui aurait pas permis de mettre en évidence ces détournements, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1998 du Code civil.

 


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