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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° Z 16-17.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B… , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C…, avocat de M. X…, de Me D… , avocat de la société Banque CIC Nord Ouest ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, l’avis de M. B… , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me C…, avocat aux Conseils, pour M. X…
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné Monsieur X… à payer à la Banque Cic Nord-Ouest la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la société CIC soutient qu’en déposant un chèque, dont il devait se douter du caractère frauduleux, sur le compte de la société SDSI pour ensuite se faire rapidement transmettre les fonds et clôturer le compte, Michel X… a commis une faute délictuelle ; que Michel X… conteste avoir agi frauduleusement et fait valoir que le préjudice subi par la banque n’a été engendré que par ses propres opérations de passation et de contre-passation d’écritures ; qu’ainsi qu’il a été rappelé, la société SDSI a été radiée d’office le 29 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Lille en raison d’une cessation d’activité ; que malgré cette radiation, son gérant, Michel X…, a laissé le compte bancaire de cette société ouvert dans les livres de la banque Scalbert Dupont devenue banque CIC ; que le 10 septembre 2010, Michel X… a remis à l’encaissement un chèque d’un montant de 115 429 dollars, émis au bénéfice de la société SDSI, par une société américaine PACIFIC COMMERCE AND INVESTMENT ; que la banque a immédiatement porté au crédit du compte de la société SDSI la contre-valeur de ce chèque, à savoir la somme de 90 589,39 euros, et ce, sous réserve du bon encaissement du chèque ; que dès le 13 septembre 2010, Michel X… a émis à son profit un chèque de 90 000 euros tiré sur le compte de la société SDSI ; qu’il a clôturé ce compte le 21 septembre 2010 ; que le 28 septembre 2010, le chèque étranger étant revenu impayé, la banque a contre passé sa valeur au débit du compte de la société SDSI qui est devenu débiteur d’un montant de 86 654,36 euros ; que le 25 novembre 2010 la banque a eu la confirmation que ce chèque était un chèque frauduleux ; qu’il ressort de ces faits que Michel X…, qui avait laissé le compte de la société SDSI ouvert depuis presque quatre années depuis la radiation de cette société, a dans un très bref intervalle de temps déposé le chèque litigieux d’un montant important sur le compte de cette société, transféré la somme de 90 000 euros sur son compte personnel et clôturé le compte de la société SDSI ; qu’il a effectué ces opérations dans un délai de 10 jours, qui, de toute évidence, ne permettait pas à la banque de s’assurer de la réalité de la provision du chèque américain, ce que n’ignorait pas Michel X… ; qu’au surplus, aucun élément ne vient justifier la clôture aussi rapide du compte bancaire de la société SDSI, alors que ce même compte était ouvert depuis plusieurs années malgré la cessation d’activité de la personne morale ; que cette chronologie démontre que Michel X… avait l’intention de s’approprier rapidement les fonds provenant de l’encaissement du chèque émis par la société américaine sans laisser à la banque le temps de vérifier la validité dudit chèque ; que Michel X… affirme qu’il ne connaissait pas le caractère frauduleux de ce chèque qui selon ses explications, correspondait au paiement de dommages et intérêts alloués à la société SDSI par le Tribunal correctionnel de Lille ; que cependant il résulte du jugement rendu par cette juridiction (pièce 1 de l’appelant) que les dommages et intérêts à hauteur de 152 449,01 euros ne devaient pas être réglés par la Société Pacific Commerce And Investment, dont la création apparaît suspecte à la lecture de la décision correctionnelle, mais devaient être payés par Jozsef Z… et Jean-Luc A… ; que dans ces conditions, Michel X… ne pouvait ignorer qu’il existait un risque de non recouvrement de la provision ; que ces éléments suffisent à caractériser la faute délictuelle commise par Michel X… qui est à l’origine du préjudice subi par la banque CIC ; que contrairement aux allégations de l’appelant, l’établissement bancaire n’a commis aucune faute en créditant immédiatement le compte de la société SDSI dès le dépôt du chèque et en réalisant une contre-passation d’écriture quand le chèque est revenu impayé ; que la banque n’a fait qu’appliquer la clause n° 4 des conditions générales de la convention de compte conclue avec la société SDSI ; que c’est à juste titre que le premier juge a condamné Michel X… à payer la somme de 90 000 euros à la banque, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010, date de la mise en demeure ; que la décision sera confirmée de ce chef »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Sur la demande en paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages et Intérêts formulée par la S.A. C.I.C. NORD OUEST à l’endroit de Monsieur Michel X… : que l’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; » ; que l’article 1383 dudit code énonce que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; » ; qu’il n’est désormais plus contesté par le défendeur que la S.A. C.I.C. NORD OUEST était en droit après avoir porté le montant d’un chèque au crédit du compte de son client, dès la remise de l’effet pour encaissement, et permis à ce client d’utiliser l’avance ainsi consentie, de lui en demander le remboursement le jour où elle s’est vue refuser le paiement du chèque de provision ; qu’il résulte ainsi de la chronologie de la procédure et établie par les pièces de celles-ci que Monsieur Michel X… a déposé le 10 septembre 2010 un chèque de 115 429 $ tiré par la société PACIFIC COMMERCE AND INVESTMENT CORP sur la banque WEST AMERICA BANK ; que la contre-valeur en euros était portée au bénéfice de la société SDSI sous réserve de bon encaissement ; que le 13 septembre 2010, Monsieur Michel X… émettait un chèque de 90 000 euros tiré sur le compte de la société SDSI au profit de son compte personnel à la SOCIETE GENERALE ; que le 21 septembre 2010, il clôturait le compte de la société SDSI ouvert dans les livres de la S.A. C.IC. NORD OUEST ; que le chèque revenait impayé et était ensuite rejeté par la société WEST AMERICA BANK pour fraude ; que la S.A. CIC NORD OUEST opérait alors une contre passation de l’écriture portée au crédit du compte de la société SDSI qui se trouvait désormais débitrice, ce compte ayant été réouvert pour l’occasion ; qu’aucun grief ne peut être formulé à l’endroit de la demanderesse sur ce fondement dès lors que cet usage bancaire est reconnu par la jurisprudence et s’analyse, en réalité, comme en une avance faite par le banquier bénéficiaire au porteur du chèque, sous réserve de bon encaissement, la SA. C.I.C. NORD OUEST étant ensuite en mesure de contrepasser le montant inscrit au crédit du compte si le chèque revient impayé ; qu’il ressort à cet effet du bordereau de remise à l’encaissement du 10 septembre 2010 que cette opération au crédit du compte était effectuée sous réserve du bon encaissement du chèque auprès de la banque tirée américaine ainsi que l’atteste la rubrique « informations », immédiatement suivie de la mention « crédit immédiat sauf bonne fin selon les réserves d’usage ; » ; qu’il convient au surplus de noter que les conditions générales de fonctionnement du compte rappellent expressément en leur article 4 que « toutes remises seront faites sous réserves de bonne fin et la banque pourra contrepasser tout impayé à tout moment » ; que c’est donc à tort que le défendeur soutient que la requérante aurait commis une quelconque faute à son endroit ; que le très faible intervalle entre les opérations litigieuses atteste de la volonté de Monsieur Michel X… d’empêcher la S.A. C.I.C. NORD OUEST de s’assurer de la réalité de la provision ; que Monsieur Michel X… ne peut soutenir que la SA. C.I.C. NORD OUEST aurait dû lui restituer le chèque en litige, détruit par la banque américaine, alors que, si, après contre-passation du chèque, le solde du compte du client est débiteur, la créance cambiaire demeure impayée et le banquier conserve la propriété de l’effet ; qu’il s’en infère que Monsieur Michel X…, en ayant porté à l’encaissement un chèque d’un montant conséquent avec pour objectif d’émettre ensuite à son profit et à très bref délai un chèque de la quasi-totalité de la provision du compte de la personne morale, a nécessairement commis une faute à l’égard de la demanderesse, désormais privée de la faculté de recouvrer ce solde auprès d’une société radiée ; que Monsieur Michel X… doit ainsi être condamné à payer à la S.A. CIC NORD OUEST la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010, date de la mise en demeure en application de l’article 1153 du code civil, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres chefs de moyens surabondamment développés »
ALORS QUE 1°) la responsabilité civile d’un tiers dans le fonctionnement d’un compte bancaire suppose la démonstration d’une faute de nature délictuelle à son encontre et de l’absence de faute de la banque à son devoir de diligence et de surveillance du fonctionnement du compte ; qu’en l’espèce Monsieur X…, tiers au compte bancaire ouvert par la Société Sdsi dans les livres de la banque Cic Nord-Ouest, a fait valoir qu’aucune faute ne pouvait être relevée à son encontre dans la mesure où, au jour de la clôture du compte le 21 septembre 2010, celui-ci présentait un solde créditeur et que la banque avait accepté sans réserve l’opération de clôture « aucune transaction ni opération quelconque ne demeurant en attente » ; qu’en se contentant d’affirmer que Monsieur X… (p. 5, alinéa 4) « (
) ne pouvait ignorer qu’il existait un risque de non recouvrement de la provision » à la suite de la remise du chèque litigieux à l’encaissement le 10 septembre 2010 et de la clôture du compte le 21 septembre 2010, quand cette chronologie n’établissait pas un manquement de nature délictuelle de la part de Monsieur X… et qu’il incombait tout au contraire à la banque de veiller au bon fonctionnement du compte bancaire avant sa clôture, la Cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ; qu’en l’espèce, pour considérer que Monsieur X… était fautif pour avoir remis le chèque litigieux à l’encaissement le 10 septembre 2010 et avoir, avec l’accord de la banque, clôturé le compte de la Société Sdsi 10 jours plus tard, la Cour d’appel a retenu que (p. 4 avant dernier alinéa) ce délai « de toute évidence, ne permettait pas à la banque de s’assurer de la réalité de la provision du chèque américain, ce que n’ignorait pas Michel X… », et que Monsieur X… (p. 5, alinéa 4) « (
) ne pouvait ignorer qu’il existait un risque de non recouvrement de la provision », la Cour d’appel s’est prononcée par des motifs dubitatifs, ce qui équivaut à un défaut de motif ; que ce faisant, la Cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) le banquier présentateur d’un chèque qui, après avoir crédité le compte du bénéficiaire, procède à la contre-passation de son montant a l’obligation de restituer l’original du chèque au bénéficiaire afin de lui permettre d’exercer ses recours de nature cambiaire ; qu’en considérant en sens contraire, par motifs adoptés, pour exclure toute responsabilité de la banque (p. 6, alinéa 7) « que Monsieur Michel X… ne peut soutenir que la SA. C.I.C. NORD OUEST aurait dû lui restituer le chèque en litige, détruit par la banque américaine, alors que, si, après contre-passation du chèque, le solde du compte du client est débiteur, la créance cambiaire demeure impayée et le banquier conserve la propriété de l’effet », la Cour d’appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, critiquant les motifs du jugement sur le rejet de l’obligation de restitution de l’original du chèque (motifs du jugement, p. 6, alinéa 7), l’exposant a soutenu (II, 2, dernier alinéa) : « (
) la banque ne saurait s’abriter derrière une prétendue position débitrice du compte à la suite de la contrepassation, qui aurait pour effet de lui permettre de conserver l’effet, le compte n’étant passé en position débitrice que plus tard, mais étant créditeur au moment de la contre passation, ce qui obligeait le banquier à restituer l’effet dès ce moment » ; qu’il a été justifié de la position créditrice du compte au moment de la contrepassation du montant du chèque le 28 septembre 2010 ce qui justifiait de surcroît l’obligation de restitution de l’original du chèque ; qu’en s’abstenant d’apporter toute réponse à ce moyen, la Cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.