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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° Z 17-14.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Fabrice Y…, domicilié chez M. Z…[…] ,
contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Caisse d’épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse,
2°/ à M. Edgard Y…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B…, avocat de M. Fabrice Y…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne CEPAC ;
Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, l’avis de M. D… , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Fabrice Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d’épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B…, avocat aux Conseils, pour M. Fabrice Y…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné M. Fabrice Y… à garantir la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à concurrence de la moitié des condamnations mises à la charge de cette dernière, sur justification des sommes versées à M. Edgard Y…, ainsi qu’à prendre en charge la moitié des dépens,
AUX MOTIFS QUE M. Edgard Y…, titulaire d’un compte ouvert à la Caisse d’épargne et de prévoyance Alpes Corse (la Caisse d’épargne), a été hospitalisé en urgence le 13 décembre 2010 à l’hôpital Saint-Joseph à Marseille, des suites d’une septicémie post opératoire à un stade avancé ; qu’il est demeuré hospitalisé jusqu’au 2 février 2011, puis a séjourné à la clinique du Château de Florans à La Roque-d’Anthéron jusqu’au 22 février 2011, date à laquelle il a été ré-hospitalisé à l’hôpital Saint Joseph où il a subi une nouvelle intervention chirurgicale ; qu’à sa sortie de l’hôpital le 2 mars 2011, il a été placé dans un centre de convalescence relevant de l’hôpital Saint Joseph jusqu’au 31 mars 2011, puis, du 1er au 4 avril 2011, a effectué un bref séjour dans une maison de retraite ; que lors de son admission à l’hôpital Saint Joseph le 13 décembre 2010, il avait confié à son fils Fabrice Y… ses effets personnels, et notamment ses chéquiers et sa carte bancaire ; que dès sa sortie de maison de retraite, le 6 avril 2011, M. Edgard Y… s’est inquiété de l’état de ses avoirs bancaires et s’est aperçu que des opérations débitrices avaient été effectuées durant son hospitalisation pour un montant total de 52 000 euros ; qu’il est ainsi apparu que 26 chèques représentant un montant total de 44 570,46 euros avaient été émis pendant son hospitalisation, et que, par ailleurs sa carte bancaire avait été utilisée à la suite de la communication de son numéro confidentiel par la banque à un tiers ; que l’usage du code confidentiel avait permis de nombreux retraits ainsi que des virements destinés à approvisionner le compte-chèque ; que par acte du 10 mai 2012, il a fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance de Marseille réclamant la somme de 37 300,37 euros, étant précisé que, dans l’intervalle, M. Y… avait reçu de Mme C…, mère de la compagne de son fils Fabrice, un chèque de 20 000 euros à titre de restitution de sommes détournées ; que le 3 février 2013, la Caisse d’épargne a, à son tour, fait assigner M. Fabrice Y… devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui a joint les deux instances et rendu le jugement entrepris ; que sur la responsabilité de la banque à raison des chèques falsifiés, la banque conteste avoir manqué à son obligation de vigilance, dans la mesure où le compte n’a jamais été débiteur ; qu’en outre, elle estime qu’en application du principe de non-ingérence, elle n’avait pas à contrôler systématiquement la régularité, la licité et plus encore l’opportunité des opérations du compte de son client ; qu’elle estime qu’elle n’avait pas à contacter M. Y…, dont elle précise qu’elle n’ignorait pas les graves problèmes de santé et le fait qu’il était hospitalisé, pour s’assurer que les différentes opérations étaient bien effectuées par celui-ci ; qu’elle fait valoir qu’en application de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, il existe une présomption de libération du banquier tiré qui paye un chèque non frappé d’opposition ; qu’elle note également que la responsabilité du banquier tiré n’est pas exclusive de celle du banquier présentateur, et constate que M. Y… n’a pas mis celui-ci en cause ; qu’enfin, elle considère que M. Y…, en tant que titulaire du compte, a commis une faute de négligence, en confiant ses instruments de paiement à son fils et en n’en informant pas son banquier ; qu’elle rappelle qu’en application du paragraphe 17.1.2 de la convention de compte, le client doit conserver son chéquier personnellement et prendre toutes précautions utiles concernant sa conservation ; que, cependant, il n’est tout d’abord pas contesté que les 26 chèques litigieux, représentant une somme totale de 44 570,46 euros, ont été contrefaits ; que, par suite, la banque, qui ne peut, au regard de l’article 1937 du code civil, être libérée de son obligation de restituer les fonds du déposant qu’en vertu d’un ordre de paiement revêtu de la signature authentique de celui-ci, ne peut invoquer le caractère libératoire à l’égard du tiré des chèques émis, les chèques étant faux, et ce, quand bien même la banque tirée n’aurait commis aucune faute ; qu’il convient, au surplus, d’observer, d’une part, que la Caisse d’épargne était informée de l’hospitalisation de M. Y…, ce qui aurait dû la conduire à examiner avec une vigilance redoublée les chèques présentés à l’encaissement, et, d’autre part, que les chèques dont une copie a été versée aux débats présentent une signature très différente de celle de M. Y… ; que c’est en vain que la Caisse d’épargne invoque à l’encontre de M. Edgard Y… une faute dans le fait d’avoir remis ses chéquier et sa carte bancaire à son fils ; qu’il convient de rappeler que la remise d’une sacoche contenant divers effets dont des chéquiers et la carte bancaire de M. Edgard Y… s’est effectuée dans le contexte d’une hospitalisation, et au profit d’une personne de confiance faisant partie du cercle familial le plus proche, ce qui exclut toute négligence ; que cette dépossession n’étant pas intervenue dans le cadre d’une perte ou d’un vol, M. Edgard Y… n’avait pas à en informer la banque ou à former une quelconque opposition, pour autant qu’il fût en état de le faire ; que la remise de ces moyens de paiement n’ayant pas été accompagnée de l’autorisation de les utiliser, M. Y… n’avait pas davantage à en informer son banquier ; que c’est également en vain que la Caisse d’épargne fait ensuite grief à M. Edgard Y… de ne pas avoir vérifié ses comptes bancaires au cours de ses périodes d’hospitalisation ou de séjour en maison de repos ou de retraite ; que lors de ses périodes d’hospitalisation, qu’il s’agisse de son admission dans un centre de réanimation ou à l’occasion des interventions chirurgicales qu’il a subies, M. Y… n’était manifestement pas en état et en situation de le faire ; que lors des périodes de convalescence, il n’avait pas de raison précise de s’inquiéter de l’état de ses avoirs, ses moyens de paiement ayant été remis à une personne de confiance ; qu’en revanche, il doit être relevé que dès qu’il a retrouvé sa pleine autonomie, M. Y… s’est soucié de l’état de ses avoirs et a immédiatement réagi dès qu’il s’est aperçu que des opérations frauduleuses avaient été effectuées ; qu’enfin, la Caisse d’épargne ne saurait se retrancher derrière le fait que M. Y… n’a pas cru devoir mettre dans la cause la banque présentatrice ; que, d’une part, la banque présentatrice n’avait pas à vérifier l’authenticité de la signature du tireur ; que, d’autre part, la Caisse d’épargne conservait en toute hypothèse la possibilité d’appeler en garantie la banque présentatrice ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne à rembourser à M. Y… le montant total des chèques émis, déduction faite d’un chèque de 20 000 euros émis par Mme C…, en remboursement des sommes dont elle a bénéficié indûment ; que, sur les opérations réalisées à l’aide de la carte bancaire ; qu’il sera rappelé qu’entre le 14 décembre 2010 et le 7 avril 2011, le compte bancaire de M. Y… a fait l’objet d’un grand nombre d’opérations effectuées au moyen de sa carte bancaire ; que ces opérations concernent, d’une part, des achats effectués auprès de différents magasins situés dans l’agglomération marseillaise ainsi que sur Internet (opérations Paypal), d’autre part, des virements destinés à réapprovisionner le compte chèque de M. Y… et des retraits, effectués à partir de guichets automatiques bancaires (GAB) ; Qu’il n’est pas contesté que le montant de ces opérations, déduction faite des virements faits de compte à compte, s’élève à 8 544,95 euros ; qu’il est par ailleurs constant qu’au cours de l’hospitalisation de M. Y…, le code confidentiel de M. Y… a été réédité et adressé par la banque à l’adresse de l’intéressé ; que la Caisse d’épargne considère qu’elle n’a commis aucune faute en prenant en compte la demande de réédition du code bancaire de M. Edgard Y…, à la demande de son fils Fabrice ; qu’elle note qu’aucun code n’a été remis en agence, et que le code a été envoyé sous pli confidentiel au nom et à l’adresse de M. Edgard Y… ; qu’elle estime que les retraits et opérations concernés, nombreux, portaient sur des montants raisonnables, et ne présentaient donc pas une anomalie apparente qui aurait justifié qu’elle les refuse ; qu’elle estime que M. Y… a commis une faute en remettant ses instruments de paiement à son fils, et en ne procédant pas à la vérification des opérations effectuées sur son compte ; que, cependant, en application de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que ce texte ajoute que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ; qu’il ressort des éléments du dossier et n’est pas contesté que les opérations litigieuses, réalisées pendant les périodes d’hospitalisation ou de convalescence de M. Edgard Y…, n’ont pas été effectuées par lui ; qu’il apparaît que dans des circonstances qui ne peuvent être connues avec précision, faute pour la banque d’avoir conservé les documents relatifs à la formalisation de cette demande, la Caisse d’épargne a reçu et instruit une demande de réédition du code confidentiel de la carte bancaire de M. Y…, dont elle n’ignorait pas qu’il était hospitalisé, présentée par son fils Fabrice ; que la banque n’allègue ni ne démontre que M. Fabrice Y… était titulaire d’une procuration sur les comptes de son père, ou avait reçu mandat de celui-ci de procéder à une demande de réédition du code confidentiel ; que dans un tel contexte, la banque n’aurait pas dû donner suite à la demande de réédition du code confidentiel, dont il y avait lieu de penser que, même adressé au domicile de M. Edgard Y… sous pli confidentiel, il serait intercepté par un tiers non autorisé, en l’occurrence par son fils ; que cette erreur commise par la banque constitue, au sens de l’article L. 133-23 susvisé, une déficience ayant affecté les opérations contestées ; que, par ailleurs, aucune négligence ne peut être imputée à M. Edgard Y… dans le fait d’avoir remis à son fils, personne de confiance, ses instruments de paiement au moment de son hospitalisation, ainsi qu’il a été précédemment indiqué ; que pareillement, aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée concernant le suivi de son compte, M. Y… étant hors d’état d’y procéder ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Caisse d’épargne s’agissant des opérations effectuées à l’aide de la carte bancaire de M. Y… ; que, sur l’appel en garantie, la Caisse d’épargne demande à la cour de condamner M. Fabrice Y… à la garantir des sommes auxquelles elle viendrait à être condamnée ; qu’elle estime qu’il est établi que M. Fabrice Y… a abusé de la confiance de son père en procédant aux opérations litigieuses ; que ceci résulte des indications de M. Edgard Y… dans son assignation ; qu’il est patent que M. Fabrice Y… est responsable du dommage causé à son père en ayant émis des chèques libellés à l’ordre de Mme C…, sa belle-mère, et qu’il doit répondre personnellement du fait d’avoir disposé à sa guise des instruments de paiement de son père et vidé ses comptes ; qu’elle estime, en conséquence, que la responsabilité de M. Fabrice Y… est engagée à son égard, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’en réponse, M. Fabrice Y… fait valoir que le préjudice dont la banque demande réparation à son encontre est dû à ses propres fautes, à savoir le fait d’avoir divulgué le code secret de M. Edgard Y…, d’avoir manqué à son devoir de vigilance concernant les opérations frauduleuses effectuées sur ses comptes, et de ne pas avoir vérifié la signature figurant sur les chèques présentés au paiement ; qu’il estime que les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 ne sont pas réunies ; qu’il soutient que tous les chèques ont été émis à l’ordre de Mme Jeanne C…, sa belle-mère, pour un montant total de 34 370 euros, et que celle-ci a en partie restitué les sommes ; qu’il estime, en conséquence, que la responsabilité de Mme C… est démontrée ; qu’il note que d’autres chèques, comportant des signatures très différentes, ont été émis pour l’établissement médicalisé fréquenté par son père, ce qui, selon lui, démontre qu’il n’a jamais détourné les chèques litigieux ; que M. Fabrice Y… ne conteste à aucun moment s’être vu remettre personnellement par son père ses instruments de paiement ; que la cour constate ensuite que M. Fabrice Y…, qui observe une attitude taisante sur ce sujet, ne conteste à aucun moment avoir demandé à la Caisse d’épargne que soit réédité le code confidentiel de son père ; qu’il s’ensuit qu’indépendamment de la question de savoir par qui et au profit de qui ont été effectuées les opérations litigieuses, M. Fabrice Y…, en ne conservant pas en lieu sûr les effets que lui avait confiés son père au moment de son hospitalisation, et en prenant l’initiative, pour laquelle il n’avait reçu aucun mandat de son père, de faire rééditer le code confidentiel de la carte bancaire de celui-ci, a commis des fautes qui, en ayant au minimum rendu possible l’utilisation frauduleuse de ces moyens de paiement, se situent dans un rapport de causalité avec le préjudice subi, et engagent sa responsabilité civile extra contractuelle ; qu’il y a lieu de relever que l’utilisation des chéquiers ne pouvait pas passer inaperçue, celle-ci entraînant une consommation des formules de chèques ; que ces chèques ont été établis au profit d’une personne proche de M. Fabrice Y…, en l’occurrence sa belle-mère ; qu’il existe un lien direct entre l’utilisation du code confidentiel, dont il est constant que M. Fabrice Y… a demandé la réédition, et l’utilisation du compte chèque, puisque c’est à l’aide du code confidentiel qu’ont pu être effectués des virements de compte à. compte, permettant de réapprovisionner le compte chèque ; que la cour constate, enfin, que M. Fabrice Y…, qui désigne sa belle-mère comme responsable des opérations litigieuses, ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles celle-ci aurait pu être en possession de ces moyens de paiement ; qu’il doit également être relevé que M. Fabrice Y…, qui excipe du fait que des chèques ont été émis à l’ordre du centre de soin que fréquentait son père, n’indique pas qui d’autre que lui, à qui les chéquiers ont été remis, a procédé à de telles opérations, ni dans quelles circonstances, hormis le fait d’avoir eu accès au courrier de son père, il aurait été informé de factures à régler ; que la cour constate, enfin, qu’un chèque de 400 euros a été émis le 10 décembre 2010 à l’ordre de Fabrice Y…, et que la signature qui y est apposée offre de très fortes similitudes avec celles revêtant les chèques émis à l’ordre de Mme C… ; qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité civile délictuelle de M. Fabrice Y… apparaît engagée ; qu’il convient toutefois d’opérer un partage de responsabilité avec la Caisse d’épargne, et de dire que M. Fabrice Y… devra garantir la Caisse d’épargne à hauteur de la moitié des sommes auxquelles cette dernière a été condamnée, sur justificatif de leur versement à M. Edgard Y… » ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit respecter les termes du litige, tels qu’ils sont délimités par les conclusions respectives des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2014, M. Fabrice Y… soulignait que « durant cette période [d’hospitalisation] M. Edgard Y… aurait confié à son fils Fabrice ses moyens de paiement en vue du règlement des frais médicaux et autres dépenses courantes » (p. 2, 4ème §) ; que M. Fabrice Y…, qui indiquait « combattre fermement les demandes de la société Caisse d’épargne » (p. 3, 4ème §), soulignait que pour que l’action en garantie dirigée contre lui par la banque puisse prospérer, « encore [fallait-il] que le demandeur démontre la réunion des conditions de mise en oeuvre d’une telle responsabilité, ce qu’il ne [parvenait] toujours pas à faire » (p. 4, dernier §) ; qu’enfin, il rappelait que la mise en jeu de sa responsabilité civile supposait rapportée par la banque la preuve de la faute qu’il aurait commise, en lien de causalité avec le préjudice (p. 5) ; qu’en énonçant, pour retenir la responsabilité de M. Fabrice Y…, que ce dernier « ne contest[ait] à aucun moment s’être vu remettre personnellement par son père ses instruments de paiement » et qu’il « observ[ait] une attitude taisante sur ce sujet, ne contest[ant] à aucun moment avoir demandé à la Caisse d’épargne que soit réédité le code confidentiel de son père », et en retenant qu’il existait « un lien direct entre l’utilisation du code confidentiel, dont il est constant que M. Fabrice Y… a demandé la réédition, et l’utilisation du compte chèque, puisque c’est à l’aide du code confidentiel qu’ont pu être effectués des virements de compte à compte, permettant de réapprovisionner le compte chèque », la cour d’appel a dénaturé les écritures de M. Fabrice Y…, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU’il incombe à la banque teneur de compte, dont la responsabilité est recherchée à raison d’un défaut de contrôle des opérations effectuées sur ce compte et de manquements à ses obligations de dépositaire des fonds, de démontrer que les détournements opérés sur ce compte ont été causés ou facilités par la faute d’un tiers ; qu’elle doit à cet égard prouver les faits qui permettraient d’établir la réalité de la faute alléguée, laquelle ne peut se déduire de simples indices ou présomptions ; qu’en se bornant à retenir, pour faire droit à l’action en garantie de la Caisse d’épargne contre M. Fabrice Y…, que ce dernier « ne conteste à aucun moment s’être vu remettre personnellement par son père ses instruments de paiement » et qu’il « observe une attitude taisante sur ce sujet, ne contest[ant] à aucun moment avoir demandé à la Caisse d’épargne que soit réédité le code confidentiel de son père », pour en déduire que M. Fabrice Y… avait été négligent dans la conservation des instruments de paiement de son père, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la réalité de la faute qu’aurait commise M. Fabrice Y… qui aurait permis ou facilité les détournements en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1315, devenus 1240 et 1353, du code civil ;
ALORS, 3°), QU’il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu’en retenant, pour accueillir l’action en garantie de la Caisse d’épargne contre M. Fabrice Y…, que celui-ci « qui désigne sa belle-mère comme responsable des opérations litigieuses, ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles celle-ci aurait pu être en possession de ces moyens de paiement », et que « M. Fabrice Y…, qui excipe du fait que des chèques ont été émis à l’ordre du centre de soin que fréquentait son père, n’indique pas qui d’autre que lui, à qui les chéquiers ont été remis, a procédé à de telles opérations, ni dans quelles circonstances, hormis le fait d’avoir eu accès au courrier de son père, il aurait été informé de factures à régler », quand il appartenait à la banque de démontrer que c’était bien M. Fabrice Y… qui, intentionnellement ou par négligence, avait permis la réalisation des détournements litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1382, devenus 1353 et 1240, du code civil ;
ALORS, 4°), QUE l’établissement bancaire teneur de compte est tenu de s’assurer de l’absence d’anomalie apparente des chèques remis à l’encaissement, et ne peut s’exonérer de l’obligation de rembourser le montant de chèques faux ou falsifiés qu’à la condition de rapporter la preuve de la faute du titulaire du compte ; que par ailleurs, s’agissant d’opérations effectuées par le biais d’une carte bancaire, la banque est tenue de rembourser le montant d’opérations contestées par le client, sauf à démontrer une faute intentionnelle ou une négligence grave de sa part ; que, pour retenir la responsabilité de M. Fabrice Y… dans les détournements dont avait été victime M. Edgard Y…, la cour d’appel s’est contentée de retenir que l’exposant ne contestait pas « s’être vu remettre personnellement par son père ses instruments de paiement », ni « avoir demandé à la Caisse d’épargne que soit réédité le code confidentiel de son père », qu’il avait ainsi été négligent sans la conservation des effets qui lui avaient été remis par son père, et qu’enfin, il n’expliquait pas qui aurait pu commettre les détournements en cause ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de M. Y… de nature à exonérer, fût-ce en partie, la Caisse d’épargne de sa responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS, 5°), QUE la mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle d’une personne suppose établie par le demandeur la preuve d’une faute en lien de causalité avec le préjudice dont l’indemnisation est réclamée ; qu’en retenant « qu’un chèque de 400 euros a été émis le 10 décembre 2010 à l’ordre de Fabrice Y…, et que la signature qui y est apposée offre de très fortes similitudes avec celles revêtant les chèques émis à l’ordre de Mme C… », la cour d’appel, qui a statué par un motif insuffisant pour établir la faute qu’aurait commise M. Fabrice Y… ayant permis ou facilité les détournements litigieux, n’a pas donné de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.