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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° E 20-19.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ la société Les Arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Arts,
3°/ la société de Saint-Rapt-Bertholet, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Les Arts,
ont formé le pourvoi n° E 20-19.404 contre l’arrêt n° RG 17/19485 rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d’épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Arts, de M. [X], ès qualités et de la société de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne CEPAC, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] et la société de Saint-Rapt-Bertholet, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Les Arts et la société Les Arts, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société de Saint-Rapt-Bertholet, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Les Arts et la société Les Arts.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Sarl Les Arts, la Selarl de Saint Rapt Bertholet ès qualités et M. [T] [X] ès qualités reprochent à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes au titre de la rupture d’un concours bancaire, d’avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl Les Arts à titre chirographaire à la somme de 340 493,55 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 et d’avoir débouté la Sarl Les Arts de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires ;
1°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis qui, sous peine de nullité de la rupture du concours, ne peut être inférieur à soixante jours ; que l’avance de fonds qu’effectue régulièrement une banque lorsque, dès la réception d’un chèque, elle inscrit son montant au crédit du compte d’un client et lui permet ainsi d’utiliser immédiatement ces fonds, constitue un concours bancaire auquel il ne peut être mis fin sans respecter un délai de préavis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’en conformité avec la convention de compte « libre convergence » conclue par la société Les Arts, la Cépac, dès réception d’un chèque, a, pendant plusieurs mois, inscrit son montant au crédit du compte de sa cliente et lui a ainsi, par cette avance de fonds, permis de les utiliser immédiatement ; qu’en affirmant que cette avance ne caractérisait pas l’octroi d’un concours bancaire, pour en déduire que la Cépac avait pu y mettre fin sans préavis, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L.313-12 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis qui, sous peine de nullité de la rupture du concours, ne peut être inférieur à soixante jours ; qu’en se bornant à relever, pour réfuter l’existence d’un mécanisme de paiements croisés entre les sociétés du groupe, orchestré par la Cépac, qu’il résultait des courriels qu’elle avait échangés avec M. [P] ès-qualités qu’elle l’avait seulement avisé de la présentation de chèques ou de prélèvements susceptibles d’entraîner un solde débiteur et invité à régulariser chaque opération, sans pour autant accepter que la couverture de ces comptes s’effectue au moyen de chèques eux-mêmes sans provision émis par les sociétés du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives des exposants, p.14 et s.), si la Cépac, tout à la fois banquier tiré et banquier présentateur, qui était par conséquent la seule banque par l’intermédiaire d’un chargé d’affaires commun à l’ensemble des sociétés du groupe à pouvoir différer le paiement de chèques qu’elle avait elle-même encaissés sur un autre compte, et qui octroyait suivant « la liste des mouvements en suspens de régularisation (pièce 9) » un délai de régularisation de huit jours, n’avait pas ainsi fait fonctionner un système facilitant la trésorerie du groupe dont elle seule avait la maîtrise, en sorte qu’en y mettant un terme sans préavis, elle avait commis une faute, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, ensemble l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que la Cépac orchestrait le système de paiements croisés mis en place dans le groupe et s’était par conséquent immiscée fautivement dans la gestion des comptes, la société Les Arts communiquait aux débats (pièce n°25, conclusions p.15) un courriel en date du 1er février 2019 de M. [I], Vice Procureur de la République, précédant l’avis de classement sans suite de la plainte de la Cépac, informant les conseils des parties que « Les investigations ont établi que la CEPAC, depuis 2013, était informée du système de financement des trésoreries des sociétés par le jeu des dates d’encaissement/débit des chèques tirés/encaissés de l’une sur l’autre dans le cadre de conventions de trésorerie. Voire même qu’elle y avait participé activement, notamment par l’information (quasi) quotidienne du gérant des sociétés sur la situation des comptes à « régulariser » ; qu’en jugeant que la Cépac se contentait d’inviter la société Les Arts à régulariser les mouvements en suspens sans s’expliquer sur la portée de cette pièce, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, l’indication d’une date de valeur a pour seul objet de déterminer le montant des agios éventuellement dus par un client qui utilise le concours résultant de l’inscription immédiate du montant d’un chèque au crédit de son compte ; qu’en relevant, pour exclure tout forçage manuel ou application de conditions anormales dans le fonctionnement du compte, que le relevé de compte de la société Les Arts pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014 figurait des dates de valeur, la cour d’appel, qui a statué à la faveur d’une motivation impropre à écarter l’existence d’une gestion de fait par la Cépac des comptes des sociétés du groupe, interrompue brutalement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, ensemble l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Sarl Les Arts, la Selarl de Saint Rapt Bertholet ès qualités et M. [T] [X] ès qualités reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl Les Arts à titre chirographaire à la somme de 340 493,55 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 ;
ALORS QUE la somme de 340 493,55 euros à laquelle la Cépac demandait que soit fixée sa créance à titre chirographaire au passif de la société Les Arts était composée, à hauteur de 184 546,01 euros du solde débiteur du compte de la société, et à hauteur de 152 791,25 euros de l’engagement de caution de la société Les Arts au titre d’un prêt souscrit par la société FJ Les Arts (concl. Cepac p.40, 41) ; que ce montant étant contesté par la société Les Arts (concl. 33, 34), la cour d’appel a jugé la réclamation de la Cepac au titre de l’engagement de caution irrecevable dès lors que cette demande avait déjà été présentée dans le cadre d’une autre procédure et qu’elle était de surcroît nouvelle en appel, comme le soutenait l’exposante (arrêt p.8); qu’en fixant pourtant la créance de la Cepac au passif de la société Les Arts à titre chirographaire à la somme totale sollicitée de 340 493,55 euros, au motif erroné qu’elle n’était été réclamée qu’au titre du solde débiteur du compte sans être autrement contestée, la cour d’appel a méconnu le termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.