Your cart is currently empty!
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° G 20-19.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société FJ Cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FJ Cathédrale,
4°/ la société de Saint-Rapt-Bertholet, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société FJ Cathédrale,
ont formé le pourvoi n° G 20-19.407 contre l’arrêt n° RG 17/19435 rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d’épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], de la société FJ Cathédrale, de M. [T], ès qualités, et de la société de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne CEPAC, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FJ Cathédrale, M. [T] et la société de Saint-Rapt-Bertholet, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de cette société et M. [M] et condamne M. [M] à payer à la société Caisse d’épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [M], la société FJ Cathédrale, M. [T], ès qualités, et la société de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités.
La Sarl FJ Cathédrale, M. [M], la Selarl de Saint Rapt Bertholet ès qualités et M. [S] [T] ès qualités reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Sarl FJ Cathédrale, M. [J] [M], la Selarl de Saint Rapt Bertholet et Me [S] [T] de toutes leurs demandes au titre de la rupture d’un concours bancaire, d’avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl FJ Cathédrale à titre chirographaire à la somme de 66 021,99 euros outre intérêts au taux contractuel, d’avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl FJ Cathédrale, à titre privilégié à la somme de 255 705,36 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, d’avoir condamné M. [J] [M], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Cépac la somme de 186 284,26 euros, outre intérêts au taux contractuel non majoré, à compter du 14 avril 2015 et d’avoir rejeté les demandes de dommages intérêts de la Sarl FJ Cathédrale au titre des frais bancaires ;
1°) ALORS QUE, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis qui, sous peine de nullité de la rupture du concours, ne peut être inférieur à soixante jours ; que l’avance de fonds qu’effectue régulièrement une banque lorsque, dès la réception d’un chèque, elle inscrit son montant au crédit du compte d’un client et lui permet ainsi d’utiliser immédiatement ces fonds, constitue un concours bancaire auquel il ne peut être mis fin sans respecter un délai de préavis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’en conformité avec la convention de compte « libre convergence » conclue par la société FJ Cathédrale, la Cépac, dès réception d’un chèque, a, pendant plusieurs mois, inscrit son montant au crédit du compte de sa cliente et lui a ainsi, par cette avance de fonds, permis de les utiliser immédiatement ; qu’en affirmant que cette avance ne caractérisait pas l’octroi d’un concours bancaire, pour en déduire que la Cépac avait pu y mettre fin sans préavis, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L.313-12 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis qui, sous peine de nullité de la rupture du concours, ne peut être inférieur à soixante jours ; qu’en se bornant à relever, pour réfuter l’existence d’un mécanisme de paiements croisés entre les sociétés du groupe orchestré par la Cépac, qu’il résultait des courriels qu’elle avait échangés avec M. [M] ès-qualités qu’elle l’avait seulement avisé de la présentation de chèques ou de prélèvements susceptibles d’entraîner un solde débiteur et invité à régulariser chaque opération, sans pour autant accepter que la couverture de ces comptes s’effectue au moyen de chèques eux-mêmes sans provision émis par les sociétés du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives des exposants, p.16 et s.), si la Cépac, tout à la fois banquier tiré et banquier présentateur, qui était par conséquent la seule banque, par l’intermédiaire d’un chargé d’affaires commun à l’ensemble des sociétés du groupe, à pouvoir différer le paiement de chèques qu’elle avait elle-même encaissés sur un autre compte, et qui octroyait suivant « la liste des mouvements en suspens de régularisation (pièce 9) » un délai de régularisation de huit jours, n’avait pas ainsi fait fonctionner un système facilitant la trésorerie du groupe dont elle seule avait la maîtrise, en sorte qu’en y mettant un terme sans préavis, elle avait commis une faute, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, ensemble l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°) ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que la Cépac orchestrait le système de paiements croisés mis en place dans le groupe et s’était par conséquent immiscée fautivement dans la gestion des comptes, la société FJ Cathédrale communiquait aux débats (pièce n°25, conclusions p.18) un courriel en date du 1er février 2019 de M. [V], Vice Procureur de la république, précédant l’avis de classement sans suite de la plainte de la Cépac, informant les conseils des parties que « Les investigations ont établi que la CEPAC, depuis 2013, était informée du système de financement des trésoreries des sociétés par le jeu des dates d’encaissement/débit des chèques tirés/encaissés de l’une sur l’autre dans le cadre de conventions de trésorerie. Voire même qu’elle y avait participé activement, notamment par l’information (quasi) quotidienne du gérant des sociétés sur la situation des comptes à « régulariser » ; qu’en jugeant que la Cépac se contentait d’inviter la société FJ Cathédrale à régulariser les mouvements en suspens sans s’expliquer sur la portée de cette pièce, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, l’indication d’une date de valeur a pour seul objet de déterminer le montant des agios éventuellement dus par un client qui utilise le concours résultant de l’inscription immédiate du montant d’un chèque au crédit de son compte ; qu’en relevant, pour exclure tout forçage manuel ou application de conditions anormales dans le fonctionnement du compte, que le relevé de compte de la société FJ Cathédrale pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014 figurait des dates de valeur, la cour d’appel, qui a statué à la faveur d’une motivation impropre à écarter l’existence d’une gestion de fait par la Cépac des comptes des sociétés du groupe interrompue brutalement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, ensemble l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil.