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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22862 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-215028
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 775 665 615 00347
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
INTIMÉE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la date des faits fin 2014, Mme [I] [G] était titulaire auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France (la banque) d’un compte de dépôt.
Le 5 décembre 2014, son compte a été crédité de 3 662,40 euros, puis le 16 décembre 2014 de 1 940,40 euros, correspondant à la remise par une tierce personne de deux chèques.
Les 19 janvier et 3 février 2015, les deux chèques ont fait l’objet d’une contre-passation et le compte de Mme [G] a été débité des sommes antérieurement portées au crédit au titre de ces deux chèques.
Par courriers des 21 et 28 janvier 2015, Mme [G] a sollicité auprès de la banque la clôture de son compte ainsi que le transfert de son PEL ; par un courrier en date du 30 janvier 2015, la banque lui a indiqué qu’elle ne pouvait, selon l’article 7-1 des conditions générales de la convention de compte, fermer un compte débiteur ; par courrier en date du 27 mai 2015, la banque a informé Mme [G] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par courrier du 12 juin 2015, la banque a mis en demeure Mme [G] de lui régler la somme de 2 694,46 euros correspondant au solde débiteur de son compte. Par courrier du 22 janvier 2016, Mme [G] a mis en demeure la banque de l’indemniser à hauteur de 8 042,96 euros au titre du préjudice financier subi par l’encaissement de deux chèques dont elle n’avait pas signé l’endos.
Saisi le 22 mars 2018 par Mme [G] d’une demande tendant principalement à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts et au remboursement des frais engagés, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 3 662,40 euros au titre de sa responsabilité contractuelle quant au préjudice subi de par la remise d’un chèque frauduleux,
– débouté Mme [G] de sa demande concernant le chèque de la somme de 1 940,40 euros,
– condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 333,86 euros au titre des frais bancaires suscités par le découvert résultant de la faute commise,
– condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
– débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice attenant au refus de la banque de clôturer son compter et de transférer son PEL,
– condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la banque à payer les dépens.
Le tribunal a relevé que le chèque de 3 662,40 euros avait été endossé avec un numéro de compte distinct de celui de Mme [G] avant de retenir que la vérification du numéro de compte constitue une vérification sommaire et que la banque a commis une faute en encaissant le chèque malgré cette irrégularité. Il a ensuite considéré qu’aucune erreur grossière engageant la responsabilité de la banque n’avait été commise lors de l’encaissement du chèque de 1 940,40 euros.
Par une déclaration en date du 10 décembre 2019, la banque a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 9 mars 2020, elle demande à la cour :
– d’infirmer en ce qu’il l’a :
* condamné à payer à Mme [G] la somme de 3 662,40 euros au titre de sa responsabilité contractuelle quant au préjudice subi de par la remise d’un chèque frauduleux,
* condamné à payer à Mme [G] la somme de 333,86 euros au titre des frais bancaires suscités par le découvert résultant de la faute commise,
* condamné à payer à Mme [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
* condamné à payer à Mme [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné à payer les dépens,
– de le confirmer en qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes concernant le chèque de 1 940,40 euros et d’indemnisation du préjudice attenant au refus de la banque de clôturer son compte,
– de dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité,
– de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir rappelé le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, la banque rappelle qu’elle n’est tenue qu’à la vérification de la régularité formelle des formules de chèque, indique qu’aucune falsification apparente n’y figurait et conteste avoir commis une faute. Elle précise que la conformité du numéro de compte suffisait à présumer de leur régularité, indépendamment de la signature portée sur l’endos.
Visant l’article L. 131-1 du code monétaire et financier, elle soutient que la remise de chèque est une opération sous condition – celle du paiement par la banque tirée – de sorte que la banque présentatrice est autorisée à recourir, par le biais d’une contre-passation de l’opération, à son droit au remboursement en cas de rejet ultérieur du chèque. Elle fait valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ni d’un fait causal entre celui-ci et un fait qui serait imputable à la banque.
L’appelante indique qu’aux termes des conditions générales de la convention de compte litigieuse, la clôture d’un compte ne peut être prononcée qu’en cas de solde créditeur, ce qui justifie son refus de clôturer. Elle ajoute que la preuve de son « refus de transférer le PEL » de l’intimée n’est pas rapportée.
La banque fait enfin valoir la faute de sa cliente qui a manqué aux exigences de diligences primaires, qui a accepté de faire office de prête-nom pour un inconnu sans s’inquiéter de la provenance de fonds et a agi avec une légèreté blâmable, laquelle engage sa responsabilité et est, seule, à l’origine des préjudices allégués.
Par des conclusions remises le 6 juillet 2020, Mme [G] demande à la cour :
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la banque à lui payer les sommes de 3 662,40 euros au titre de sa responsabilité contractuelle quant au préjudice subi de par la remise d’un chèque frauduleux et 333,86 euros au titre de frais bancaires suscités par le découvert résultant de la faute commise par la banque,
– d’infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
– de condamner la banque à lui payer la somme de 5 602,80 euros au titre de sa responsabilité lors de la remise de chèques frauduleux,
– de condamner la banque à lui payer la somme de 333,86 euros au titre de frais bancaires irrégulièrement perçus,
– de condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
– de condamner la banque à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient au visa de l’article L. 131-15 du code monétaire et financier que la banque n’a pas vérifié la régularité formelle des chèques remis et engage en conséquence sa responsabilité. Elle rappelle que la responsabilité du banquier présentateur et celle du banquier tiré peuvent être toutes deux et indifféremment engagées, et à hauteur de l’entier préjudice.
Elle soutient avoir cru à la réception d’un virement et non de chèques, ce qui explique qu’elle n’ait pas été alertée par la réception des sommes litigieuses et ait dépensé ces sommes. Elle vise l’article L. 131-9 du code monétaire et financier pour soutenir que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas correctement l’endossement du chèque, qui portait un numéro de compte inexact.
Concernant le chèque de 1 940,40 euros, elle indique que la seule présence d’un B dans la signature ne permet pas de conclure à la régularité apparente du chèque, d’autant qu’il a été remis par un tiers. Elle en conclut la commission par la banque d’une faute engageant sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité
La cour rappelle que la banque présentatrice est tenue de vérifier la régularité formelle des chèques qui lui sont présentés ; elle est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client ; plus précisément l’endossement doit être signé par la personne qui transmet le chèque et que l’on nomme « endosseur » ; il s’agit du bénéficiaire ou du dernier endossataire ; la banque à laquelle le chèque est remis pour encaissement doit vérifier la régularité apparente de cet endos, qui doit être apposé par son client et à défaut, elle engage sa responsabilité.
Il est constant que le compte de dépôt de Mme [G] a été crédité des sommes de 3 662,40 euros le 5 décembre 2014 et de 1 940,40 euros le 16 décembre 2014, correspondant à la remise de deux chèques, que le 19 janvier 2015, le chèque de 1 940,40 euros a fait l’objet d’une contre-passation et son montant a donc été débité du compte et que le 3 février 2015, le chèque de 3 662,40 euros a également fait l’objet d’une contre-passation et son montant a donc été à son tour débité du compte.
La cour constate que le 6 août 2015, Mme [G] a déposé une plainte auprès de services de police à l’encontre de son ancien compagnon, M. [S] pour escroquerie en indiquant que ce dernier avait déposé lui-même sur son compte 60268185016 les deux chèques litigieux en contrepartie de la vente de son véhicule et que le 11 août 2015, Mme [G] était revenue sur ses déclarations antérieures en indiquant alors aux services de police qu’elle avait porté plainte contre M. [S] « car il lui devait encore de l’argent et qu’elle n’avait trouvé que ce moyen pour se venger par rapport au vol de son véhicule » (sic) et que la personne ayant déposé les deux chèques litigieux n’était donc pas M. [S] mais une « connaissance » dénommée « [N] » rencontrée dans un petit snack en septembre 2014 à qui elle avait fait des paiement de 8 000 euros par mandats cash en contrepartie du virement d’une autre personne en sorte que quand elle a vu qu’elle avait reçu de l’argent sur son compte, elle avait fait les paiements demandés par « [N] » sans faire attention « qu’il ne s’agissait pas d’un virement mais de dépôt de deux chèques revenus comme chèques volés » (sic).
La cour constate que les chèques litigieux mentionnent [I] [G] comme bénéficiaire et que les chèques sont signés au verso d’une signature illisible commençant par « Bous » et des mentions de numéros de compte 60 26 81 85 018 pour le chèque de 3 662,40 euros et 60 26 81 85 016 pour le chèque de 1 940,40 euros, étant précisé que le compte de Mme [G] est bien le 60 26 81 85 016.
La cour constate que la banque a encaissé sans se tromper le chèque de 3 662,40 euros sur le compte 60 26 81 85 016 de Mme [G] puisqu’elle était la bénéficiaire du chèque, ce dont il ressort qu’elle a bien détecté l’erreur sur le chiffre 8.
La cour constate que Mme [G] indique sans être contredite que ces chèques étaient des chèques volés.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [G] est mal fondée dans son action en responsabilité à l’encontre de la banque au motif que cette dernière a suffisamment vérifié l’endos au vu de la signature et du compte crédité qui est bien le compte du bénéficiaire, Mme [G], étant ajouté que l’erreur matérielle sur le chiffre 8 a été justement détectée et corrigée pour permettre de créditer le compte de Mme [G].
C’est donc en vain que Mme [G] stigmatise l’erreur de la banque en ce qui concerne le chèque de 3 662,40 euros qui portait un numéro de compte inexact, erreur facilement détectable selon elle, au motif que la banque a justement détecté l’erreur matérielle portant sur le chiffre 8 comme cela a été dit plus haut.
C’est aussi en vain que Mme [G] stigmatise l’erreur de la banque en ce qui concerne le chèque de 1 940,40 euros, qui comportait un B dans la signature de l’endos et qui a été remis 11 jours après le chèque de 3 662,40 euros, en sorte « qu’elle ne pouvait ignorer le risque d’un chèque sans provision concernant cette seconde remise, ce qui aurait dû la conduire à être vigilante » (sic) au motif que la signature n’est pas manifestement erronée contrairement à ce qu’allègue Mme [G], en raison des analogies qu’elle présente avec la signature apposée au dos du chèque de 3 662,40 euros, étant précisé qu’aucun autre spécimen de la signature de Mme [G] n’est produit, et au motif que rien ne permet de retenir que la banque « ne pouvait ignorer le risque d’un chèque sans provision concernant cette seconde remise, ce qui aurait dû la conduire à être vigilante » (sic) comme l’affirme sans autre explication factuelle Mme [G].
C’est enfin en vain que Mme [G] fait soutenir devant la cour qu’elle « a vendu son véhicule automobile à M. [S] en novembre 2014, que le prix de vente devait être payé par virement bancaire, et que compte tenu du dépôt de chèques sur son compte bancaire, elle s’était légitimement dessaisie de son véhicule dès lors que le 5 décembre 2014 et le 16 décembre 2014, son compte avait été crédité des sommes de 3.662,40 euros et 1.940,40 euros correspondant au dépôt par une personne tierce de deux chèques sur son compte bancaire » (sic) ; en effet ce récit est contredit par ses déclarations faites devant les services de police dont il ressort qu’en vérité, c’est pour se venger de son ancien compagnon qu’elle lui a imputé la remise des chèques litigieux alors qu’en réalité, c’est un tiers « rencontré dans un petit snack » (sic) à qui elle a accepté de verser 8 000 euros en contrepartie d’un virement qu’un tiers devait lui faire, qui a remis ou a fait remettre à sa banque les chèques volés, ce qui caractérise de la part de Mme [G] non seulement la participation à des opérations frauduleuses et à tout le moins particulièrement imprudentes, mais aussi le délit de dénonciation de faits imaginaires ou mensongers étant ajouté que l’examen du relevé de compte que Mme [G] produit, montre qu’elle a perçu en un mois des chèques d’un montant important (5 481,40 euros le 16 décembre 2014, de 4 000 euros le 18 novembre 2014) en sus des chèques litigieux et qu’elle a fait des paiements ou retraits importants variant de 1 500 euros à 4 000 mais portant globalement sur un mois à 17 000 euros, toutes ces opérations étant manifestement sans aucun rapport avec son salaire de fonctionnaire de 2 181 euros versé le 19 décembre 2014 ou celui de 1 535 euros versé le 25 novembre 2014.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [G] de son action en responsabilité à l’encontre de la banque et la déboute de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a :
– condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 3 662,40 euros au titre de sa responsabilité contractuelle quant au préjudice subi de par la remise d’un chèque frauduleux,
– condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 333,86 euros au titre des frais bancaires suscités par le découvert résultant de la faute commise,
– condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
– condamné la banque à payer à Mme [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la banque à payer les dépens,
et statuant à nouveau de ce chef, la cour rejette toutes les demandes faites au titre du chèque de 3 662,40 euros, des frais bancaires, du préjudice moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Et le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a :
– débouté Mme [G] de sa demande concernant le chèque de la somme de 1 940,40 euros,
– débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice attenant au refus de la banque de clôturer son compter et de transférer son PEL.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [G] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [G] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
– débouté Mme [I] [G] de sa demande concernant le chèque de la somme de 1 940,40 euros,
– débouté Mme [I] [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice attenant au refus de la banque de clôturer son compter et de transférer son PEL ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [I] [G] de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes formées par infirmation du jugement au titre du chèque de 3 662,40 euros, des frais bancaires, du préjudice moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne Mme [I] [G] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffièreLe président