Nullité d’Assignation : 30 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00421

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Nullité d’Assignation : 30 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00421
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Arrêt N°

EF

R.G : N° RG 22/00421 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQ6

[M]

[R] ÉPOUSE [M]

C/

COMPTABLE DU SIE DE [Localité 4] OUEST

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 30 MAI 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 24 MARS 2022 suivant déclaration d’appel en date du 08 AVRIL 2022 rg n°:

APPELANTS :

Monsieur [D] [V] [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Hanna ALIBHAYE,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [F] [E] [R] ÉPOUSE [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Hanna ALIBHAYE,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

COMPTABLE DU SIE DE [Localité 4] OUEST

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  30 Mai 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Ouest chargé du recouvrement de l’impôt a mis en recouvrement la somme totale de trente-huit mille cinquante et un euros (38.051€) au titre des cotisations foncières des entreprises, de la taxe à la valeur ajoutée et d’amendes fiscales dues par Monsieur [D] [M] et son épouse [F] [R].

Pour garantir ses créances l’administration fiscale a procédé à l’inscription de deux hypothèques sur un bien immobilier détenu par les débiteurs à savoir une parcelle de terrain d’une contenance de 139 m² cadastrée AD n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3] à [Localité 4].

Par actes d’huissier du 9 décembre 2021, le trésor public a fait délivrer à Monsieur [D] [M] et à son épouse [F] [R] un commandement de payer pour la somme de quarante mille cent-un euros et treize centimes (41.101,13€) valant saisie immobilière des immeubles sur le fondement d’un bordereau de situation fiscale en date du 25 septembre 2020.

Ledit commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] de la Réunion sous la référence Volume 2021 D numéro 9744P31S11.

A défaut d’exécution, le trésor public a assigné Monsieur [D] [M] et son épouse [F] [R] par exploit d’huissier en date du 7 avril 2021 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins d’adjudication de l’immeuble à l’audience d’orientation du 24 juin 2021.

L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit à savoir la société financière pour le développement de la Réunion par exploits d’huissier en date des 7 et 8 avril 2021 pour un montant de quarante mille cent-un euros et treize centimes (41.101,13€).

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 avril 2021 fixant la mise à prix à la somme de 80.000 Euros.

Un procès-verbal de description a été établi le 2 mars 2021.

Par voie de conclusions récapitulatives, Monsieur [D] [M] et son épouse [F] [R] demandaient au tribunal de:

A titre principal

Constater la caducité du commandement de payer valant saisie

Prononcer la nullité de l’assignation délivrée.

A titre subsidiaire,

Débouter le demandeur de toutes ses demandes,

Constater que les créances suivantes sont prescrites au titre de la prescription quadriennale et ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement forcé’:

CFE 2016 rôle 092 pour une montant de 2610 Euros

CFE 2016 rôle 092 pour une montant de 2594 Euros

CFE 2016 rôle 092 pour une montant de 2588 Euros

CFE 2016 rôle 092 pour une montant de 2523 Euros

CFE 2016 rôle 092 pour une montant de 2418 Euros

CFE 2016 rôle 092 pour une montant de 2393 Euros

CFE 2016 rôle 092 pour une montant de 2401 Euros

TVA 2007 pour une montant de 5139,13 Euros

TVA 2008 pour une montant de 5208 Euros

TVA 2010 pour une montant de 4598 Euros

Dire que la créance du Trésor Public est limitée à la somme de 7.609 Euros.

Prendre acte que le débiteur a déjà versé la somme de 6.600 Euros.

Accordé un délai de paiement de 24 mois aux débiteurs.

Ils invoquaient l’absence de preuve de la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits et de dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai imparti et la prescription quadriennale. A défaut ils demandent l’autorisation d’une vente amiable et de délais de paiement.

Par voie de conclusions en réponse, le Trésor Public concluait au rejet de l’ensemble des demandes et à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

Il précise que des actes interruptifs de prescription sont intervenus. Il n’est pas opposé à une vente amiable mais s’oppose à la demande de délais de paiement.

Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment:

Rejeté l’exception de nullité du commandement de payer

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale soulevée par Monsieur [D] [M] et son épouse [F] [R].

Constaté que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire,

Fixé le montant de la créance du Trésor Public à la somme de trente-quatre mille neuf cent-un euros et treize centimes (34.901,13€) en principal et pénalités suivant décompte du 25 septembre 2020 et après déduction des acomptes versés par les débiteurs les 18 novembre 2021, 20 janvier, 8 février et 22 février 2022 pour un montant de 5200 Euros.

Autorisé Monsieur [D] [M] et son épouse [F] [R] à poursuivre la vente amiable du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], objet de l’immeuble visé au commandement dans les conditions prévues par les articles R322-20 à R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le prix de vente ne pourra pas être fixé à la somme de 180.000 Euros, prix net vendeur,

Taxe les frais préalables déjà exposés à la somme de deux mille sept cent trente-sept euros et soixante-dix-sept centimes,

Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 23 juin 2022 à 8 heures 30,

Etc…

Par déclaration au greffe de la cour du 8 avril 2022, Monsieur [D] [M] et son épouse [F] [R] ont formé appel du jugement.

Par ordonnance du 20 avril 2022, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du 14 avril 2022 de Monsieur [D] [M] et son épouse [F] [R] a autorisé ces derniers à assigner à jour fixe à l’audience du 21 juin 2022.

L’assignation, délivrée le 28 avril 2022 a été déposée au greffe via le RPVA le 11 mai 2022.

Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 17 juin 2022, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Ouest demande à la cour de’:

Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande,

Déclarer le couple [M] irrecevables et mal fondées en leurs demandes,

Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

Condamner les époux [M] à verser au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Ouest la somme de trois mille cinq cents Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Les époux [M] ont déposé des conclusions récapitulatives déposées via le RPVA le 19 septembre 2022 en vertu desquelles ils reprennent les conclusions déposées en première instance.

Par voie de nouvelles conclusions déposées, via le RPVA le 18 novembre 2022, les époux [M] demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’assignation délivrée et les dernières conclusions déposées par les parties auxquelles la cour se réfère.

Sur l’interruption de l’instance

En vertu des dispositions de l’article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par’:

Le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.

En l’espèce le décès de l’épouse n’a pas été notifié par Monsieur [M] dans le cadre de la procédure à l’intimé. Toutefois son évocation dans le cadre de ses conclusions équivaut à une telle notification.

Toutefois, à défaut de certificat d’hérédité, la Cour ignore la présence d’héritiers éventuels.

Il convient donc de constater l’interruption de l’instance, considérant que le désistement de l’époux ne peut être étendu à son épouse décédée et ce jusqu’à régularisation éventuelle.

Sur le désistement

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

‘Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’état de l’interruption de l’instance, il est conforme à une bonne administration de la justice de réserver toutes les demandes, y compris celles portant sur le désistement de Monsieur [M].

Sur les dépens.

Ils seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt avant Dire-Droit,

Constate le décès en cours de procédure de Mme [F], [E] [R], épouse [M]’;

Constate l’interruption de l’instance jusqu’à régularisation éventuelle’;

Réserve toutes les demandes’;

Renvoie la procédure à l’audience circuit court du mardi 20 juin 2023 à 9 heures’;

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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