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DL/IK
MINUTE N° :
Copie exécutoire à :
– Me Laetitia RUMMLER
– Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
5ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
R V N° RG 23/00038 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBSN
Mise à disposition le 30 Mai 2023
Fond sous n° RG 5B 23/286
Dans l’affaire opposant :
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
– partie demanderesse au référé –
Mme [H] [E] [Z] agissant au nom et pour le compte de l’enfant mineur [R] [Z] née le 15 novembre 2018, ès qualités de représentante légale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
– partie défenderesse au référé –
NOUS, Dominique LEHN Présidente de chambre, siègeant sur délégation de M. le Premier Président, assisté de Linda MASSON,,Greffière lors des débats, après avoir entendu, en leurs explications les conseils des parties, à notre audience publique de référé du 23 Mai 2023, et leur avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 30 Mai 2023, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe comme suit :
Vu l’assignation en référé délivrée par acte d’huissier à la requête de M. [C] [P], représenté par Maître Rummler, avocate à la cour de Colmar, à Mme [H] [Z], représentée par Maître Chevallier-Gaschy, avocate à la cour de Colmar.
M. [P] a fait assigner Mme [Z] devant la première présidente de la cour d’appel de Colmar aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Mulhouse et de condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Il indique avoir interjeté appel du jugement du 25 novembre 2022, disant qu’il est le père de l’enfant [R] [Z], née le 15 novembre 2018 à [Localité 3], indiquant que l’enfant s’appellera désormais [R] [Z]-[P], le condamnant à payer à Mme [Z] une contribution mensuelle de 150€ à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 15 novembre 2018, outre 3 000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise génétique.
Il fait valoir qu’il n’a pas été régulièrement assigné en première instance, dès lors qu’il a été assigné à une adresse qui n’était pas la sienne, qu’il n’habitait plus au [Adresse 5] depuis juillet 2019, avait effectué son changement d’adresse à qui de droit, comme l’établit son avis d’imposition, que l’huissier aurait pu se renseigner auprès du centre des impôts et de la CAF.
Il affirme que Mme [Z], qui ne verse pas l’assignation du 12 mai 2021, connaissait son adresse, le jugement du 24 novembre 2022 lui ayant été signifié à la bonne adresse, et au vu du courrier du 4 avril 2022 du Dr [S] précisant que Mme [Z] lui a transmis l’adresse de M.[P] chez Mme [O] [Adresse 1] à [Localité 3].
Il relève que le défaut de vérifications suffisantes de l’huissier qui a conduit à une assignation suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, lui a causé un grief.
Il soutient qu’il existe ainsi des moyens sérieux d’annulation de la décision pour nullité de l’assignation, et un risque que Mme [Z] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ne soit pas en capacité de rembourser les sommes versées.
Par conclusions du 17 mai 2023, Mme [H] [Z] a conclu au rejet de la demande de sursis à exécution, au débouté de M. [P] de l’ensemble de ses fins et conclusions, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’à un montant de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] observe que M. [P] n’a pas contesté le jugement avant dire droit du 24 novembre 2021 déclarant recevable l’action en recherche de paternité et ordonnant un examen comparatif par la méthode des empruntes génétiques, décision qui est devenue définitive alors qu’elle avait été signifiée le 10 janvier 2022 à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 3], seule adresse connue, et qu’il a été constaté que le nom de M. [P]
figurait toujours sur la boite aux lettres.
Elle indique avoir appris par l’envoi du procès-verbal d’assemblée générale que M. [P] avait déménagé et a communiqué sa nouvelle adresse à l’expert lequel a adressé à M. [P] une nouvelle convocation à son adresse [Adresse 1] à [Localité 3] chez Mme [K] [O], ce pli porte la mention ”avisé, non réclamé”.
Elle note qu’après le dépôt du rapport d’expertise, son avocat a fait signifier le 23 juin 2022, ses conclusions à la nouvelle adresse de M. [P], qui a en conséquence été parfaitement informé de la procédure, lequel ne s’exprime pas sur le grief allégué alors que le jugement est la conséquence de sa carence qu’il ne peut lui imputer, que le moyen de nullité invoqué ne pourra prospérer.
Elle soutient que n’ayant pas fait appel du premier jugement, il n’est plus recevable à contester la validité de la procédure menée en application de l’article 112 du code de procédure civile, subsidiairement, en vertu de l’article 114 aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas prévue par la loi et surtout, s’il n’est pas prouvé le grief que cause l’irrégularité.
Elle relève que l’huissier a fait toutes diligences et a pu constater le maintien du nom de la partie adverse sur la boite aux lettres, cette mention constitue une constatation faite par l’huissier et vaut jusqu’à inscription de faux.
Elle en déduit que M. [P] ne peut justifier d’aucun grief s’étant abstenu de constituer avocat devant le premier juge suite à la signification des conclusions et ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou réformation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées au regard de la situation financière, Mme [Z] invoque que M. [P] qui s’abstient de justifier de sa propre situation, est surtout désireux d’échapper à toute obligation financière.
SUR CE :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux termes desquelles : « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l’espèce M. [P] soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement dès lors que l’assignation par acte du 12 mai 2021 est nulle pour avoir été délivrée à une adresse à laquelle il ne résidait plus, que l’huissier n’a procédé à aucune vérification alors qu’il avait transmis sa nouvelle adresse aux impôts et à la CAF, ce qui lui a nécessairement causé grief puisqu’il n’a pu avoir connaissance de la citation.
Il résulte toutefois de l’assignation du 12 mai 2021 faite à M. [P], que l’huissier de justice avait vérifié la réalité du domicile du destinataire en mentionnant que son nom figurait sur la boîte aux lettres et constaté l’absence d’une personne pouvant recevoir l’acte, le fait que le destinataire ait déménagé en laissant son nom sur la boîte aux lettres ne justifiant pas des vérifications supplémentaires.
Il n’est démontré par aucun élément que Mme [Z] connaissait l’adresse de M. [P] avant d’en informer l’expert en charge de l’expertise génétique qui l’a en vain convoqué à son adresse nouvelle, ce que ne dément pas le requis.
Dès lors, il n’est pas démontré de moyen sérieux d’annulation.
Par ailleurs, M. [P] ne démontre pas compte tenu de l’objet du litige, et de ce qu’il connaissait les prétentions émises à son encontre, ayant été destinataire des conclusions de l’ avocat de Mme [Z], le 23 juin 2022, que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la requête sera rejetée.
Le requérant qui succombe, supporte les dépens outre une somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête recevable,
Déboutons M. [C] [P] de sa demande,
Condamnons M. [C] [P] aux dépens de l’instance et à verser à Mme [H] [Z] une somme de 1 000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Dominique LEHN, Président et Mme Linda MASSON.
Le Greffier, Le Président,