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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 236
N° RG 21/14666
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHSD
SCI LE PANORAMIX
C/
[X] [G]
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Odile SIMONIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 15 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02027.
APPELANTE
SCI LE PANORAMIX
représenté par Me [V] [E], agissant en sa qualité de liquidateur, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Odile SIMONIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2018, à effet du 15 octobre 2018 pour une durée de trois ans renouvelable, la SCI LE PANORAMIX a loué à Mme [Z] [G] un local non meublé à usage d’habitation situé ensemble immobilier LE PANORAMIX sis [Adresse 6] à [Localité 7] , [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 824 euros outre une provision sur charges de 100 euros par mois au titre des charges générales, une provision de 20 euros mensuels au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le versement d’un dépôt de garantie de 824 euros.
En outre, la SCI LE PANORAMIX a également donné à bail à Mme [G] par acte du 5 octobre 2018, un garage, accessoire au logement loué, moyennant un loyer mensuel de 109,24 euros et 2 euros au titre de la provision mensuelle sur charges sur la taxe d’ordures ménagères outre un dépôt de garantie de 109,24 euros.
Mme [X] [G] et M.[R] [G] se sont portés cautions solidaires par actes du 5 octobre 2018 annexés audit bail.
A la suite d’impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 février 2020 pour un montant en principal de 2.558,36 euros.
La SCI LE PANORAMIX, eprésentée par Maître [V] [E], en sa qualité de liquidateur, a assigné par acte du 10 mars 20210, Mme [Z] [G], Mme [X] [G] et M. [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en paiement des loyers et charges.
Considérants que les actes de cautionnement sont nuls, par jugement rendu le 15 septembre 2021, le Tribunal a :
REJETE l’exception de nullité soulevée par Mme [Z] [G], Mme [X] [G] et M.[R] [G] tirée de la nullité de l’assignation,
DECLARE l’action recevable,
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 8126,l4 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 juin 2021,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 ,date du commandement de payer, sur la somme de 2558,36 euros et à compter du 10 mars 2021, date de l’assignation, pour le surplus,
DIT que les intérêts seront capitalisés pour une année entière conformément aux dispositions de 1’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE la SCI LE PANORAMIX de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Mme [X] [G] et M.[R] [G],
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 février 2020 soit 157,07euros,
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire;
Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2021, la SCI LE PANORAMIX a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
lnfirmer le Jugement n° 21/02027 rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du Mercredi 15 Septembre 2021 en ces chefs qui ont:
-Déboute la SCI LE PANORAMIX de ses demandes tendant il la condamnation solidaire de Madame [X] [G] avec Madame [Z] [G].
En conséquence,
– Dire et Juger que l’acte de caution de Mme [X] [G] est valable ;
– Condamner solidairement Mme [X] [G], caution de Mme [Z] [G], avec Mme [Z] [G], à payer à la SCl LE PANORAMIX la somme de 9.064,l1€ au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’au 03 mars 2021;
– Condamner solidairement Mme [X] [G], caution de Mme [Z] [G], avec Mme [Z] [G], à payer à la SCI LE PANORAMIX les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ;
– Faisant application de 1’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plus de un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner solidairement Mme [X] [G], caution de Mme [Z] [G], avec Mme [Z] [G], aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 05 février 2020 ;
– Condamner Mme [X] [G], caution de Mme [Z] [G], au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que l’acte de caution de Mme [X] [G] est valable, il reproduit manuscritement l’alinéa 1 de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
M.et Mme [R] [G] concluent :
‘ Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par M.[R] [G] en date du 05 octobre 2018,
‘ Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Mme [X] [G] en date du 05 octobre 2018,
‘ Débouter la SCI LE PANORAMIX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
‘ Condamner la SCI LE PANORAMIX à payer à M. [R] [G] et Mme [X] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
‘ Condamner la SCI LE PANORAMIX aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ils soutiennent :
-qu’ils n’ont pas reproduit de façon manuscrite les conditions de révision du bail ni le texte de la loi,
-qu’il s’agit d’une nullité de plein droit non subordonnée à la démonstration d’un grief,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de caution de Mme [X] [G]
Il résulte de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Les dispositions de ce dernier alinéa sont d’ordre public et ne distinguent pas pour ce formalisme entre un cautionnement à durée déterminée ou indéterminée.
Ainsi, lorsque les formalités édictées par cet article n’ont pas été respectées, le cautionnement, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, est nul sans que celui qui invoque la nullité n’ait à établir que le non respect des formes lui a causé grief.
En l’espèce, Mme [X] [G] s’est portée caution solidaire de Mme [Z] [G] par engagement du 5 octobre 2018 pour une durée de 15 années maximum en garantie des obligations découlant du contrat de bail conclu à la même date.
Dans cet acte de cautionnement, Mme [X] [G] a bien reproduit à la main la mention en annexe, exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte.
Y figure également la reproduction manuscrite de l’article 22-1 alinéa 1 ainsi que la reproduction manuscrite du montant du loyer.
Pour autant, les conditions de la révision du loyer sont inexistantes faute de faire figurer la date annuelle de révision, la date de revalorisation et l’indice IRL initial, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a annulé cet acte de cautionnement et débouté la SCI LE PANORAMIX de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI LE PANORAMIX est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SCI LE PANORAMIX aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT