Nullité d’Assignation : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11829

·

·

Nullité d’Assignation : 31 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11829
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11829 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5UB

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 8 Septembre 2020 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n°19/08018 et Jugement du 13 Avril 2021 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 21/02830

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

né le 21 Novembre 1960 à MEKNES (MAROC)

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/022324 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame [H] [C]

née le 29 Juin 1964 à [Localité 7] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Abdel Malik MENZEL de l’ASSOCIATION BENNOUNA MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [C] et M. [Z] [D] se sont mariés le 5 septembre 1988.

Par jugement du 7 juin 2016 rectifié par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux.

Par acte d’huissier en date du 6 avril 2018, Mme [C] a assigné M. [D] aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry s’est déclaré incompétent au profit de celui de Créteil.

Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, rectifié par un jugement du 13 avril 2021 s’agissant du nom du défendeur et de son domicile, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a principalement ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage tout en déboutant la demanderesse en ce qu’elle sollicitait la fixation d’une indemnité d’occupation.

M. [D] a interjeté appel aux fins de nullité du jugement du 8 septembre 2020 par déclaration du 24 juin 2021 enregistrée sous le n°RG 21/11833. Il a formalisé le même jour une déclaration d’appel distincte pour le jugement rectificatif, enregistrée sous le n°RG 21/11829.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 novembre 2021.

L’appelant ayant sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 septembre 2020, le premier président de cette cour l’a débouté de sa demande par ordonnance du 28 octobre 2021, rejetant par ailleurs les demandes de l’intimée tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel et à une condamnation de M. [D] pour appel abusif.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, M. [D], appelant, demande à la cour de :

– le déclarer recevable en ses appels,

– le déclarer bien fondé en sa demande de nullité de l’assignation délivrée à la demande de Mme [C], qui aurait été sciemment délivrée à une adresse erronée,

en conséquence,

– annuler le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,

– annuler le jugement rectificatif rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,

– condamner Mme [C] aux entiers dépens, de première instance et d’appel,

– condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, Mme [C], intimée, demande à la cour de :

– prononcer l’irrecevabilité de la présente procédure, en raison du caractère tardif de l’appel,

partant, de :

– débouter M. [D] de l’ensemble de ses moyens et prétentions,

à titre reconventionnel de :

– condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023 où elle a été mise en délibéré au 10 mai 2023.

A cette date, la cour a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée pour tardiveté de l’appel eu égard à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur une telle demande au regard de l’article 789 du code de procédure civile, et parallèlement, quant à l’obligation pour la cour de relever d’office cette même fin de non-recevoir en application de l’article 125 du code de procédure civile.

Le délibéré a en conséquence été prorogé au 31 mai 2023.

Par note en délibéré du 16 mai 2023, l’appelant soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée pour tardiveté de l’appel eu égard à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur une telle demande au regard de l’article 789 du code de procédure civile et soutient que, si la cour a en effet l’obligation de relever d’office cette même fin de non-recevoir en application de l’article 125 du code de procédure civile, cette disposition n’a pas lieu de s’appliquer au regard de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir de l’intimée.

Par note en délibéré du 22 mai 2023, l’intimée prend acte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile s’agissant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur les incidents de fin de non-recevoir mais relève que, conformément aux obligations imposées par l’article 125 du code de procédure civile, il est justifié que la cour soulève d’office la fin de non-recevoir liée à la tardiveté de l’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée

Mme [C] soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif.

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code s’agissant de la procédure ordinaire devant la formation collégiale de la cour d’appel, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°) et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

L’intimée n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir qu’elle soulève devant la cour alors que le délai dans lequel la déclaration d’appel a été réalisée à compter de la signification du 19 février 2021 dont elle se prévaut lui était connu dès qu’elle a constitué avocat dans l’instance d’appel.

Elle sera donc déclarée irrecevable à exciper de la fin de non-recevoir pour tardiveté de l’appel.

Cependant, selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

La présente juridiction doit par conséquent relever d’office cette même fin de non-recevoir.

Sur la recevabilité de l’appel

Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire, telle que l’appel, est d’un mois en matière contentieuse.

En vertu de l’article 528 du code de procédure civile, ce délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

La jurisprudence a précisé que le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.

L’intimée fait valoir que la tardiveté de l’appel est établie par le certificat de non appel ayant été dressé le 15 juin 2021 qui atteste selon elle du caractère définitif du jugement entrepris, lequel ne serait plus susceptible de recours.

La cour rappelle que le certificat de non appel, prévu par l’article 505 du code de procédure civile, ne constitue pas en lui-même une preuve du caractère définitif d’une décision, mais se contente d’attester qu’à la date mentionnée, soit en l’espèce, au 9 juin 2021, aucun appel contre cette décision n’a été enregistré.

M. [D] ne présente aucun moyen en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C]. En particulier, s’il discute la régularité de l’assignation délivrée à la demande de Mme [C] pour introduire l’instance devant le premier juge, il ne critique pas spécifiquement la signification du jugement du 8 septembre 2020.

Néanmoins, certains des moyens qu’il développe à l’appui de sa demande de l’assignation du 6 avril 2018 présentent un caractère général qui conduit à les examiner à ce stade.

Il soutient en effet que la tentative de délivrance a eu lieu au [Adresse 2] alors que, s’il a bien résidé au n°33 de la même rue, ce que Mme [C] ne pouvait ignorer y ayant vécu avec lui et lui ayant écrit à cette adresse après la séparation, il a établi sa résidence à [Adresse 6] depuis 2013, cette adresse étant également connue de Mme [C] pour figurer sur les mandats de paiement de pension alimentaire qu’elle reçoit et un arrêt rendu le 14 avril 2016 notamment.

Mme [C] produit l’acte de signification du jugement du 8 septembre 2020 portant la date du 19 février 2021 et le procès-verbal de remise à l’étude dressé par l’huissier instrumentaire à cette date, mentionnant que le domicile du destinataire au [Adresse 2]), chez Mme [L] [I], est certain en ce qu’il résulte de l’inscription de son nom sur la boîte aux lettres et de la confirmation de l’adresse par le voisinage.

Il en résulte que la signification a été faite à domicile.

Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, une telle signification intervient si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

Ni les explications de l’appelant concernant son déménagement à [Localité 5] en 2013, au demeurant contraires à l’adresse qu’il mentionne lui-même sur une lettre adressée le 25 février 2015 à Mme [C], ni l’indication par le notaire commis, dans un courriel du 23 avril 2021, que le courrier envoyé chez Mme [L] [I] au [Adresse 1], à une date non précisée, lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu », ne sont de nature à contredire les constatations de l’huissier en date du 19 février 2021.

Au demeurant, la cour constate qu’il résulte du courriel adressé le 26 avril 2021 par M. [D] en réponse au notaire commis qu’au plus tard à cette date, il avait pu prendre connaissance du jugement du 8 septembre 2020 de façon intégrale et effective.

Par conséquent, faute pour M. [D] d’établir que la signification du 19 février 2021 est entachée d’une irrégularité, il y a lieu de déclarer ses appels du 24 juin 2021 irrecevables comme étant tardifs.

Sur la demande reconventionnelle

Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Mme [C] précise, dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion que la somme de 3 000 euros dont elle demande le paiement correspond à une amende civile.

Si l’intimée peut solliciter à ce titre des dommages et intérêts, elle ne saurait sur ce fondement réclamer la condamnation de l’appelant à une amende civile.

Sa demande sera par conséquent rejetée.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les appels de M. [D] étant déclarés irrecevables, il convient, en application de cette disposition, de le condamner aux dépens.

L’équité commande qu’il soit en outre condamnée au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [H] [C] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir pour tardiveté de l’appel ;

Déclare irrecevables les appels formés par M. [Z] [D] aux fins de nullité du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 8 septembre 2020 et du jugement rectificatif du 13 avril 2021 par déclarations respectives du 24 juin 2021 enregistrées sous les n°RG 21/11833 et RG 21/11829 ;

Condamne M. [Z] [D] aux dépens ;

Déboute Mme [H] [C] de sa demande d’amende civile ;

Condamne M. [Z] [D] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [Z] [D] au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x