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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Juin 2023
N° RG 22/01434 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HB2J
Appelants
Mme [P] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
M. [E] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
M. [C] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
Mme [D] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
M. [R] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
Mme [Y] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
M. [N] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
Mme [W] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
Mme [JG] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
Mme [Z] [B] [S] [H] [K], demeurant [Adresse 15]
M. [PA] [B] [S] [H] [K] – intervenant volontaire venant aux droits du Prince [HW] [S] [H] [K] -, demeurant [Adresse 15]
M. [HW] [A] [B] [K] – intervenant volontaire venant aux droits du Prince [J] [B] [S] [V] [O] [K] -, demeurant [Adresse 15]
Mme [L] [A] [B] [K] – – intervenante volontaire venant aux droits du Prince [J] [B] [S] [V] [O] [K] -, demeurant [Adresse 15]
M. [T] [A] [B] [K] – intervenante volontaire – venant aux droits du Prince [J] [B] [S] [V] [O] [K] -, demeurant [Adresse 15]
M. [PA] [A] [B] [S] [H] [K] – intervenant volontaire venant aux droits du Prince [J] [B] [S] [V] [O] [K] -, demeurant [Adresse 15]
M. [N] [A] [B] M.[H] [K]- intervenant volontaire venant aux droits du Prince [J] [B] [S] [V] [O] [K] -, demeurant [Adresse 15]
Mme [MD] [H] [B] [K] – intervenante volontaire venant aux droits du Prince [X] [B] [S] [V] [O] [K] -, demeurant [Adresse 15]
M. [J] [H] [B] [K]- intervenant volontaire venant aux droits du Prince [X] [B] [S] [V] [O] [K] -, demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Saladin KASSIMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
contre
Intimé
M. [V] [I] [M] M. [F] Mr [F] demeurant [Adresse 14]
Représenté par la SELARL AC AVOCATS, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 01 Juin 2023 après examen de l’affaire à notre audience du 11 mai 2023 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:
déclaré le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains territorialement compétent et la loi française applicable,
dit que M. [V] [I] [M] M. [F] justifie d’une possession utile depuis trente ans de la [Adresse 21] respectant les conditions de l’article 2261 du code civil,
entériné l’acte de notoriété acquisitive en date du 27 juin 2017, établi au bénéfice de M. [F] par Me [G] [DO], notaire à [Localité 19], amendé et réitéré le 18 septembre 2021, enregistré auprès du service de la publicité foncière le 27 juillet 2017 sous le numéro de dépôt D 20304,
dit que M. [F] a régulièrement acquis la propriété par prescription de l’immeuble dénommé la [Adresse 21], situé à [Localité 20] dont la consistance est la suivante :
– section A, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 18], 10a 70ca
– section A, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 18], 05a 95ca
– section A, n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 18], 05a 43ca
– section A, n° [Cadastre 13], lieudit [Localité 18], 33a 62ca
– section A, n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 17], 03a 00ca
– section A, n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 17], 06a 08ca
– section A, n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 17], 05a 76ca
– section A, n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 17], 06a 90ca
– section A, n° [Cadastre 10], lieudit [Localité 17], 09a 60ca
– section A, n° [Cadastre 11], lieudit [Localité 17], 1ha 12a 56ca
– section A, n° [Cadastre 12], lieudit [Localité 17], 01a 47ca
– section A, n° [Cadastre 6], [Adresse 16], 54a 49ca
– section A, n° [Cadastre 9], [Adresse 16], 20a 16ca
dit que le jugement vaut titre de propriété de M. [F] sur l’immeuble dénommé la [Adresse 21] situé à [Localité 20] correspondant aux parcelles cadastrales suivantes:
– section A, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 18], 10a 70ca
– section A, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 18], 05a 95ca
– section A, n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 18], 05a 43ca
– section A, n° [Cadastre 13], lieudit [Localité 18], 33a 62ca
– section A, n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 17], 03a 00ca
– section A, n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 17], 06a 08ca
– section A, n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 17], 05a 76ca
– section A, n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 17], 06a 90ca
– section A, n° [Cadastre 10], lieudit [Localité 17], 09a 60ca
– section A, n° [Cadastre 11], lieudit [Localité 17], 1ha 12a 56ca
– section A, n° [Cadastre 12], lieudit [Localité 17], 01a 47ca
– section A, n° [Cadastre 6], [Adresse 16], 54a 49ca
– section A, n° [Cadastre 9], [Adresse 16], 20a 16ca
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,
condamné solidairement aux dépens de l’instance les consorts [K],
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 juillet 2022, les consorts [K], qui n’ont pas comparu devant le tribunal, ont interjeté appel de ce jugement. Certains défendeurs étant décédés, leurs héritiers ont déclaré intervenir volontairement à l’instance, ainsi que M. [PA] [B] [S] [H] [K], indivisaire non assigné devant le tribunal.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état pour que soit prononcée la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 14 octobre 2021 par M. [F] et, par conséquence, que le jugement déféré soit également déclaré nul.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n° 2, notifiées le 30 mars 2023, les consorts [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 4, 2261 et 2266 du code civil,
Vu les articles 30, 688, 700, 736 et 856 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
se déclarer compétent pour statuer sur le présent incident,
juger les consorts [U] (sic) recevables et bien fondés en leur demande incidente soulevée dans le cadre de la présente instance,
juger nulle l’assignation délivrée à parquet en date du 14 octobre 2021 par M. [F] pour non-respect des dispositions combinées des articles 856, 736 et 688 du code de procédure civile,
en conséquence, juger nul et de nul effet le jugement déféré,
condamner M. [F] à verser aux consorts [K] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé en réponse à incident n° 2, notifiées le 5 mai 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
se déclarer incompétent pour connaître de l’exception de nullité de l’assignation et du jugement subséquent du 30 mai 2022 soulevée le 9 décembre 2022 par les appelants,
en conséquence, débouter les appelants de leur demande incidente,
à titre subsidiaire, constater que l’incident soulevé le 9 décembre 2022 par les appelants n’est pas fondé,
débouter les appelants de leur demande incidente,
en tout état de cause, condamner les appelants au paiement à M. [F] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les appelants aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment (1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La détermination par l’article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des exceptions de procédure qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, il est demandé au conseiller de la mise en état d’annuler la citation de première instance et, par voie de conséquence, d’annuler le jugement déféré.
Faire droit à cette exception de procédure aurait pour effet de mettre à néant le jugement déféré, ce qui n’entre ni dans les pouvoirs ni dans la compétence du conseiller de la mise en état.
Les arguments développés par les appelants relatifs au droit d’être entendu par un juge sont sans effet puisque l’exception de procédure peut être soulevée devant la cour statuant au fond, de sorte qu’ils ont bien accès à un juge, contrairement à ce qu’ils soutiennent.
La demande sera donc rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties pour les frais exposés dans le cadre du présent incident.
Les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2021 soulevée par les appelants ne relève ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état,
En conséquence, déboutons les consorts [K] de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 01 Juin 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat