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1ère Chambre
ARRÊT N°170/2023
N° RG 23/00133 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TM7J
Mme [A] [Y]
C/
M. [C] [J]
Mme [G] [D] épouse [J]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE LE CEZEM BREN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition au greffe aprés prorogation du délibéré annoncé au 16 mai 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10] (35)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Mikael BONTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11] (35)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL Cabinet ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12] (35)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL Cabinet ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE CEZEMBRE situé [Adresse 8], représenté par son Syndic SARL Agence BIZEUL dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2003, les époux [C] [J] et [G] [D] ont acquis de M. [N] [M] un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble en copropriété, dit «’Le Cézembre’», au [Adresse 7].
Au 4ème étage se trouve un appartement qui appartient à Mme [Y].
Les procédures sur le fond
M. [M], se plaignant d’infiltrations répétées provenant de l’appartement de Mme [Y], et à défaut de règlement amiable du litige, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo d’une demande d’expertise. M. [V] [Z] a été désigné comme expert par ordonnance du 18 septembre 2003.
Le 25 avril 2008, M. [M] a assigné Mme [Y] devant le tribunal d’instance de Saint Malo. Les époux [J] sont intervenus volontairement à la procédure et Mme [Y] a appelé à la cause le syndicat de copropriété de l’immeuble « Le Cézembre’» (le syndicat de copropriété).
Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal d’instance de Saint-Malo a, notamment, avec exécution provisoire :
-déclaré Mme [Y] et la copropriété de l’immeuble responsables des infiltrations affectant l’appartement [M]/[J],
-condamné Mme [Y] à faire procéder à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conforme aux préconisations de l’expert judiciaire, d’une hauteur permettant la réalisation d’un rejingot, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
-condamné la copropriété de l’immeuble Le Cézembre à faire réaliser à ses frais la réfection du seuil de la porte-fenêtre avec un rejingot et l’étanchéité de la jonction du seuil et de la terrasse de l’appartement de Mme [Y], conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
-fixé à 800 euros l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [M], à 1200 euros celle du préjudice de jouissance et à 1661 euros celle du préjudice matériel subis par les époux [J],
-condamné in solidum Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézembre à leur payer ces montants,
-débouté Mme [Y] de sa demande en garantie contre le syndicat de copropriété,
-dit que dans leurs rapports entre eux Mme [Y] supportera les trois quarts des condamnations à indemnisation, aux dépens et aux frais irrépétibles et la copropriété le quart,
-condamné Mme [Y] seule à verser 500 euros de dommages et intérêts aux époux [J] pour résistance abusive,
-condamné in solidum Mme [Y] et la copropriété à indemniser M. [M], d’une part, et les époux [J], d’autre part, de leurs frais irrépétibles à hauteur de 2500 euros, chacun, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Mme [Y] a fait appel du jugement.
Par arrêt du 7 avril 2011’la cour d’appel de Rennes a, notamment’:
-confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis par les époux [J],
-statuant à nouveau, condamné in solidum Mme [Y] et le syndicat de copropriété à payer aux époux [J] la somme de 3902,74 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2008 et la date du paiement, en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-condamné Mme [Y] aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros pour résistance abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 avril 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 7 avril 2011 mais seulement en ce qu’il déboute Mme [Y] de sa demande de garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et a renvoyé les parties sur ce point devant la cour d’appel de Rennes.
Par arrêt du 26 février 2015 la cour d’appel de Rennes, statuant dans les limites de sa saisine, a, notamment’:
-déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] sauf sur la demande de garantie,
-confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de Mme [Y] à l’encontre du syndicat de copropriété,
-condamné Mme [Y] à payer au syndicat de copropriété la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
-précisé que Mme [Y] sera tenue de l’intégralité de la dépense commune des copropriétaires aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par arrêt du 9 juin 2016 la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 29 juin 2017, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Rennes a, notamment’:
-déclaré recevables les demandes de Mme [Y] sauf en ce que sa demande en garantie est demandée pour sa condamnation à verser aux époux [J] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de garantie par le syndicat de copropriété, statué sur le partage du montant des condamnations entre Mme [Y] et le syndicat de copropriété,
-statuant à nouveau, dit que Mme [Y] est garantie par le syndicat de copropriété de l’immeub1e Le Cézembre de toutes les condamnations in solidum prononcées à son encontre par le jugement entrepris et de la condamnation à faire procéder à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte fenêtre conforme aux préconisations de l’expert, d’une hauteur permettant la réalisation d’un rejingot, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
-condamné le syndicat de copropriété aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour de renvoi,
-dit que Mme [Y] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Les travaux à la charge de Mme [Y] n’ont pas été réalisés, malgré la consultation d’entreprises et d’experts par Mme [Y] et le syndicat de copropriété, les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur les travaux à réaliser pour mettre fin aux infiltrations.
Le 10 avril 2020 le syndicat de copropriété a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo a’condamné Mme [Y] à payer au syndicat de copropriété’:
*la somme de 21 843,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2020, au titre de son arriéré de charges de copropriété des années antérieures et des provisions échues au 1er janvier 2020,
*la somme de 3669 euros avec intérêts de retard à compter de la délivrance de l’assignation au titre des autres provisions pour charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
*les dépens et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures d’exécution
Le 14 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [Y] aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée le 6 octobre 2009 et prononcer une nouvelle astreinte. Les époux [J] sont intervenus volontairement à l’instance en liquidation de l’astreinte à leur profit à la charge de Mme [Y] et du syndicat de copropriété.
Par jugement du 4 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo a, notamment :
-débouté le syndicat de copropriété de sa demande de liquidation de l’astreinte,
-liquidé à la somme de 73 000 euros l’astreinte prononcée le 6 octobre 2009 et devenue définitive le 4 avril 2013 à l’encontre de Mme [Y] et l’a condamnée à en payer le montant aux époux [J],
-dit que Mme [Y] reste redevable de l’obligation de procéder, à ses frais, à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l’expert, à charge pour elle d’en informer le syndic un mois à l’avance afin de permettre une intervention coordonnée,
-assorti cette obligation d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois,
-débouté les époux [J] de leur demande de liquidation d’astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
-prononcé la suppression de l’astreinte prononcée à l’encontre du syndicat de copropriété le 6 octobre 2009,
-dit que le syndicat des copropriétaires reste redevable de l’obligation de procéder à ses frais à la réfection du seuil de la porte-fenêtre avec un rejingot et l’étanchéité de la jonction du seuil et de la terrasse de l’appartement de Mme [Y], conformément aux préconisations de l’expert,
-assorti cette obligation d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où Mme [Y] aura procédé à la dépose de sa porte-fenêtre et ce pendant un délai de trois mois,
-condamné Mme [Y] aux entiers dépens et à payer aux époux [J], d’une part, et au syndicat des copropriétaires, d’autre part, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a fait appel du jugement.
Par arrêt du 14 octobre 2016 la cour d’appel de Rennes a, notamment :
-confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le prononcé d’une astreinte définitive,
-statuant à nouveau sur ce chef, assorti la condamnation à procéder aux travaux faite à Mme [Y] d’une nouvelle astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt et ce pendant un délai de trois mois,
-condamné Mme [Y] aux dépens d’appel et à verser la somme de 3000 euros aux époux [J], d’une part, et au syndicat des copropriétaires, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 mai 2018 la cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné Mme [Y] à payer la somme de 3000 euros aux époux [J], d’une part, et au syndicat de copropriété, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2017 les époux [J] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Malo en liquidation de l’astreinte. Mme [Y] a assigné le syndicat de copropriété en intervention forcée.
Par jugement du 21 décembre 2017 le juge de l’exécution a’:
-liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 octobre 2016 à l’encontre de Mme [Y] à la somme de 63 000 euros l’a condamnée à payer ce montant aux époux [J], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-rappelé que Mme [Y] reste redevable de l’obligation de procéder, à ses frais, à la dépose de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l’expert, à charge pour elle d’en informer le syndic un mois à l’avance afin de permettre une intervention coordonnée,
-assorti cette obligation d’une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois,
-débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
-l’a condamnée aux dépens et à payer aux époux [J] la somme de 3000 euros et au syndicat de copropriété celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 décembre 2017 Mme [Y] a fait appel du jugement.
Saisi par Mme [Y], le premier président de la cour d’appel de Rennes, l’a, par ordonnance du 6 mars 2018, déboutée de ses demandes d’arrêt et de suspension de l’exécution provisoire et l’a condamnée aux dépens et à verser aux époux [J] et au syndicat de copropriété, chacun, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2019 la cour d’appel a, notamment’:
-confirmé le jugement rendu le 21 décembre 201, sauf à substituer à l’astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard, une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’encontre de Mme [Y] et au bénéfice des époux [J], qui courra à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, pendant 6 mois, période à l’issue de laquelle il pourra le cas échéant être à nouveau fait droit en cas de persistance de l’inexécution,
-condamné Mme [Y] aux dépens d’appel et à payer aux époux [J], d’une part, et au syndicat de copropriété, d’autre part, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 15 novembre 2020 la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le’20 juin 2019 et le 20 décembre 2020 les époux [J] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire, sur le fondement des décisions de justice antérieures, sur le bien immobilier situé à [Localité 13] appartenant à Mme [Y].
Le 25 février 2020 ils ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo en liquidation d’astreinte. Le syndicat de copropriété est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 9 septembre 2021 le juge de l’exécution a, notamment’:
-liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 janvier 2019 à l’encontre de Mme [Y] à la somme de 184 000 euros,
-condamné Mme [Y] à payer cette somme aux époux [J], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-assorti l’obligation de faire procéder à la dépose de la fenêtre donnant sur la terrasse et à son et à son remplacement par une porte-fenêtre conformément aux préconisations de l’expert, d’une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, pendant un délai de 6 mois,
-débouté le syndicat de copropriété de sa demande tendant à dire que, pour permettre l’exécution de l’arrêt du 7 avril 2011, il doit être fait procéder à la dépose des deux portes-fenêtres donnant sur le balcon de Mme [Y] et à leur remplacement,
-donné acte au syndicat de copropriété de son accord pour qu’il soit procédé à la pose de dalles sur plots sur le balcon de Mme [Y], ainsi qu’au rehaussement du garde-corps, et ce, à ses frais, pour maintenir les conditions d’accessibilité au balcon,
-condamné Mme [Y] aux dépens et à payer aux époux [J] la somme de 3000 euros et au syndicat de copropriété celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 octobre 2021 Mme [Y] a fait appel du jugement.
Le 15 juillet 2021 Mme [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo d’une demande de mainlevée d’une procédure de saisie-attribution engagée le 28 juin 2021 par le syndicat de copropriété et de compensation entre les sommes réclamées par le syndicat de copropriété et les sommes qu’il doit à Mme [Y].
Par jugement du 10 février 2022 le juge de l’exécution a’:
-débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
-l’a condamnée aux dépens et à payer au syndicat de copropriété la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2021 les époux [J] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire, sur le fondement du jugement du 9 septembre 2021 sur le bien immobilier situé à [Localité 13] appartenant à Mme [Y].
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le premier président a déclaré la demande de Mme [Y] de sursis à l’exécution de la décision du 9 septembre 2021 irrecevable.
Par arrêt du 8 juillet 2022 la cour d’appel de Rennes a’:
-infirmé le jugement rendu le 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
*liquidé l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 janvier 2019 à l’encontre de Mme [Y] à la somme de 184 000 euros,
*condamné Mme [Y] à payer aux époux [J] cette somme,
*fixé une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement pendant un délai de six mois,
-statuant à nouveau,
-liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 janvier 2019 à la somme de 50 000 euros,
-condamné Mme [Y] à payer aux époux [J] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt,
-prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’encontre de Mme [Y] au bénéfice des époux [J], qui courra à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une période de six mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit en cas de persistance de l’inexécution,
-confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions,
-débouté les époux [J] de leurs demandes en paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts,
-condamné Mme [Y] aux dépens d’appel et à payer aux époux [J] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le’13 septembre 2022 Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation. La procédure est en cours.
Le 27 janvier 2022 Mme [Y] a fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre du syndicat de copropriété en exécution de l’arrêt du 29 juin 2017.
Par jugement du 18 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo, saisi par le syndicat de copropriété, a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.
Le 5 septembre 2022 Mme [Y] a fait appel du jugement.
La procédure de saisie immobilière
Le 16 mars 2022, le syndicat de copropriété a fait signifier à Mme [Y] un commandement de payer la somme de 33 110,46 euros, valant saisie immobilière du bien situé à [Localité 13], par Maître [T] [L], huissier de justice à [Localité 9], publié le 28 mars 2022, volume P n° 3504P05S00009, au service de la publicité foncière de [Localité 13], visant le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Saint Malo le 10 novembre 2020, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo le 9 septembre 2021 et le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo le 10 février 2022.
Le 27 avril 2022 le syndicat de copropriété a assigné Mme [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Le 27 avril 2022 il a dénoncé la procédure aux époux [J], qui ont déclaré leur créance le 2 juin 2022.
Par jugement du 21 décembre 2022, le juge de l’exécution a’:
-déclaré le syndicat de copropriété, représenté par son syndic la SARL agence Bizeul, recevable et bien fondé en son action diligentée à l’encontre de Mme [Y],
-déclaré les conclusions prises dans l’intérêt de Mme [Y] par Me Bonte irrecevables,
-déclaré Mme [Y] irrecevable en ses contestations et demandes incidentes, à l’exception de sa demande tendant à être autorisée à vendre son bien à l’amiable, cette demande pouvant être formée oralement et sans représentation par avocat,
-constaté que le syndicat de copropriété dispose de titres exécutoires,
-mentionné que la créance du syndicat de copropriété s’évalue, au 10 mars 2022, à la somme de 32 163,22 euros, outre, les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, sur la somme de 31 150,22 euros et sur le solde à compter du 11 février 2022, jusqu’au parfait réglement,
-taxé les frais de poursuite déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2380,79 euros TTC,
-autorisé Mme [Y] à poursuivre la vente amiable de son bien immobilier saisi, dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
-dit que le bien constitué des lots n°512,63 et 158, dans l’immeuble sis [Adresse 7] ne pourra être vendu en-deçà du prix de 300 000 euros net vendeur,
-renvoyé l’affaire à l’audience du 19 avril 2023, au tribunal judiciaire de Saint Malo, pour constatation de la vente de la vente amiable,
-rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
*de la consignation à la Caisse des dépôts du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
*du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
-rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-22 du même code,
-rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
-débouté les époux [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l’instance seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe,
-dit que la débitrice sera tenue aux dépens excédant les frais taxés,
-rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Le 6 janvier 2023 Mme [Y] a fait appel des chefs suivants du jugement, en ce qu’il a :
*déclaré le syndicat de copropriété recevable et bien fondé en son action à son encontre,
*déclaré les conclusions prises dans l’intérêt de Mme [Y] irrecevables,
*déclaré Mme [Y] irrecevable en ses contestations et demandes incidentes,
*constaté que le syndicat de copropriété dispose de titres exécutoires et a mentionné sa créance pour la somme de 32 163,22 euros outre intérêts,
*taxé les frais de poursuite à la somme de 2380,79 euros,
*autorisé la vente amiable aux seules conditions fixées dans le dispositif du jugement,
*renvoyé l’affaire à l’audience du 19 avril 2023 pour constater la vente amiable,
*dit que Mme [Y] sera tenue aux dépens.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 6 mars 2023 par ordonnance du 23 janvier 2023 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel.
Mme [Y] expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées aux intimés le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de’:
-annuler le jugement rendu le 21 décembre 2021 en ce que le juge de l’exécution a statué sans que Mme [Y] ait été préalablement invitée à constituer un avocat près le tribunal judiciaire de Saint Malo à l’effet de respecter les droits de la défense,
-prononcer la nullité de l’assignation introductive avec toutes conséquences de droit.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de’:
-réformer le jugement,
-statuant à nouveau, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par Madame le procureur de la République en vue du placement sous tutelle de Mme [Y],
-surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes à intervenir dans le cadre de la procédure de saisie attribution pratiquée par Mme [Y] à l’encontre du syndicat de copropriété,
-surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour d’appel de Rennes dans le
cadre du litige qui oppose Mme [Y] aux époux [J], s’agissant de la liquidation de l’astreinte.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de’:
-déclarer irrecevable le syndicat de copropriété à poursuivre la saisie immobilière au titre des jugements rendus par le juge de l’exécution les 9 septembre 2021 et 10 février 2022,
-déclarer irrecevable le syndicat de copropriété en raison de l’extinction de sa créance,
-prononcer la caducité du commandement valant saisie-immobilière et de l’assignation pour l’audience d’orientation,
-prononcer la nullité du cahier des conditions de vente avec toutes conséquences de droit,
-suspendre les effets de la saisie et accorder à Mme [Y] les plus larges délais pour s’acquitter du solde de sa dette,
-à défaut, cantonner la saisie immobilière à la licitation du garage composant le lot n°63 de la copropriété,
-autoriser Mme [Y] à vendre amiablement un ou plusieurs lots saisis et lui accorder un délai de 2 ans pour lui permettre de le faire dans des conditions satisfaisantes,
-fixer la mise à prix à 600 000 euros.
Dans tous les cas, elle demande à la cour de’:
-condamner le syndicat de copropriété au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriété expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de’:
-déclarer Mme [Y] irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement, il demande à la cour de’:
-débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
-confirmer la décision rendue le 21 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, il demande à la cour de’:
-condamner Mme [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2023 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de’:
-déclarer Mme [Y] irrecevable en ses contestations et demandes incidentes autres que celles relatives à la vente amiable,
-réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-le confirmer en toutes ses autres dispositions,
-débouter Mme [Y] de toutes ses demandes.
A titre très subsidiaire, ils demandent à la cour de’:
-débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
-ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 300 000 euros.
A titre plus subsidiaire, ils demandent à la cour de’:
-leur décerner acte de ce qu’ils se réservent le droit de solliciter leur subrogation dans les poursuites initiées par le syndicat de copropriété.
En toute hypothèse, ils demandent à la cour de’:
-statuant à nouveau, condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement
Mme [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation et en conséquence du jugement d’orientation, au motif que l’assignation ne répond pas aux conditions de l’article 56 du code de procédure civile sur les modalités de comparution devant la juridiction.
Cette demande de nullité doit être examinée en premier lieu par la cour. En effet, la nullité de l’assignation emporterait celle du jugement et en cas d’annulation du jugement, la cour ne serait pas tenue de statuer, à défaut d’effet dévolutif de l’appel.
Ainsi que le premier juge l’a rappelé, il ressort des articles R311-4 du code des procédures civiles d’exécution et 5 alinéa 3 de la loi n°71-1130 du’31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les parties sont tenues, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, de constituer avocat et que cet avocat, pour pouvoir postuler, doit être inscrit au barreau près du tribunal saisi.
L’article 56-4° du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction. La nullité ainsi prévue relève des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile sur la nullité des actes pour vice de forme.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation signifiée le 27 avril 2022 à Mme [Y] à la requête du syndicat de copropriété indique seulement «’Les avisant que l’article R141-4 du code des procédures civiles d’exécution stipule que «’les parties, sauf dispositions contraires, sont tenues de constituer avocat’». Il n’est pas précisé que l’avocat choisi doit être inscrit au barreau près le tribunal judiciaire de Saint Malo.
L’assignation a été délivrée pour l’audience d’orientation du 1er juin 2022. Il ressort du jugement qu’à cette date, l’affaire n’a pas été retenue et qu’elle a été ensuite renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 2 novembre 2022. Le juge de l’exécution indique en effet dans sa décision (page 2) que l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 1er juin 2022 et a fait l’objet de nombreux renvois.
Il ressort également du jugement que Mme [Y], présente à l’audience du 2 novembre 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, était représentée aux audiences antérieures par un avocat (inscrit au barreau de Rennes), qui a pris des conclusions notifiées au syndicat de copropriété et aux époux [J].
Il ressort également du jugement que, dans leurs conclusions respectives des 22 septembre et 25 octobre 2022, les époux [J] et le syndicat de copropriété avaient sollicité la nullité des conclusions de l’avocat de Mme [Y] et l’irrecevabilité des demandes de celle-ci, au motif que son avocat n’était pas inscrit au barreau de Saint Malo.
A l’audience du 2 novembre 2022, l’avocat de Mme [Y] a sollicité la réouverture des débats si le juge de l’exécution devait retenir l’irrégularité de sa constitution.
Si l’assignation du 27 avril 2022 encourt la nullité parce qu’elle n’indique pas que Mme [Y], si elle constitue avocat, doit choisir un avocat inscrit au barreau de Saint Malo, ce défaut de précision n’a pas causé de grief à Mme [Y].
Celle-ci était assistée par un avocat, qui lui même ne pouvait ignorer les règles de la postulation en matière de procédure de saisie immobilière et qui, au plus tard le 22 septembre 2022, avait été informé par les créanciers de Mme [Y] de l’irrégularité de sa postulation et en conséquence de ses conclusions. L’affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises, Mme [Y], qui était assistée et conseillée par son avocat, a eu le temps de changer d’avocat et de constituer un autre avocat inscrit au barreau de Saint Malo, la nullité résultant de l’article 56 du code de procédure civile pouvant être couverte en cours d’instance, en application de l’article 115 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], ses droits ont été respectés par le juge de l’exécution, ce qui ressort du rappel de la procédure, ci-dessus.
A défaut de preuve d’un grief, la demande de nullité de l’assignation, et de celle du jugement rendu le 21 décembre 2022 sera rejetée.
2) Sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat de copropriété
Le syndicat de copropriété soutient que les demandes de Mme [Y] devant la cour sont irrecevables en application de l’article R311-15 du code des procédures civiles d’exécution pour avoir été formées après l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R311-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [Y] devait être représentée par un avocat, qui avait seul qualité pour former des contestations et des demandes incidentes à l’audience d’orientation.
Mais Mme [Y] n’était pas régulièrement représentée par un avocat à l’audience du 2 novembre 2022 devant le juge de l’exécution, comme il est rappelé ci-dessus.
A défaut le tribunal a déclaré les conclusions de l’avocat de Mme [Y] irrecevables, chef du jugement qui sera confirmé, et n’a donc pas statué sur les contestations et les demandes de Mme [Y] formées dans ces conclusions. Le tribunal n’a statué que sur la demande de vente amiable formée par Mme [Y], cette demande étant recevable car dispensée du ministère d’avocat, en application de l’article R322-17 du code des procédures civiles d’exécution.
Comme le résume le syndicat de copropriété, Mme [Y] s’est retrouvée dans la même situation que si elle avait comparu personnellement à l’audience d’orientation, sans être représentée par un avocat.
Aux termes de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci et dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Devant la cour, Mme [Y] forme, à titre subsidiaire, une demande de réformation du jugement et de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée en vue de son placement sous tutelle, et/ou dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes dans le cadre d’une procédure de saisie attribution qui l’oppose au syndicat de copropriété, et/ou dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Rennes dans le cadre d’un litige qui l’oppose aux époux [J] sur la liquidation de l’astreinte.
A titre plus subsidiaire, elle demande aussi à la cour de’déclarer irrecevable le syndicat de copropriété à poursuivre la saisie immobilière au titre des jugements rendus par le juge de l’exécution les 9 septembre 2021 et 10 février 2022, la créance étant éteinte, de prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière et de l’assignation pour l’audience d’orientation, de prononcer la nullité du cahier des conditions de vente, de lui accorder des délais de paiement ou de cantonner la saisie immobilière à la licitation du garage composant le lot n°63 de la copropriété.
Elle demande enfin l’autorisation de vendre amiablement un ou plusieurs lots saisis, dans un délai de deux ans.
Aucune des demandes de Mme [Y] ne porte sur un acte de procédure postérieur au 2 novembre 2022. Notamment, s’agissant de la procédure dans le cadre de la saisie-attribution qu’elle a fait diligenter à l’encontre du syndicat de copropriété, elle a fait appel du jugement du 18 août 2022 le 5 septembre 2022 et la procédure était déjà pendante devant la cour d’appel au jour de l’audience d’orientation. Quant au litige qui l’oppose aux époux [J], l’arrêt était déjà rendu au jour de l’audience d’orientation.
Par ailleurs elle ne justifie ni de l’ouverture d’une procédure de mise sous tutelle à son encontre, ni d’une décision prise dans le cadre d’une telle procédure.
En conséquence aucune des demandes, à l’exception de la demande d’autorisation de vente amiable, qu’elle forme devant la cour n’est recevable, à défaut d’avoir été présentée régulièrement à l’audience d’orientation et soumise au juge de l’exécution.
Les demandes formées par Mme [Y] devant la cour seront donc déclarées irrecevables, à l’exception de la demande au titre de la vente amiable.
3) Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Le juge de l’exécution a fait droit à la demande de vente amiable, au prix plancher de 300 000 euros, formée par Mme [Y].
Celle-ci a fait appel de ce chef du jugement et demande à la cour de lui donner un délai de 2 années pour vendre le bien, en tout ou partie, et de fixer «’la mise à prix’» à la somme de 600 000 euros.
Le prix fixé par le tribunal est le prix en deça duquel Mme [Y] ne peut mettre en vente le bien saisi.
Elle soutient que la valeur du bien se situe entre 650 000 euros et 700 000 euros et produit une attestation de valeur émanant de l’étude de Me [O], notaire à [Localité 13], du 26 août 2021, qui estime la valeur vénale du bien entre 800 000 euros et 850 000 euros net vendeur.
Mme [Y] peut mettre en vente le bien pour une valeur supérieure à la valeur plancher retenue par le jugement. Il n’y a pas lieu de modifier cette valeur, fixée par le juge au regard de la situation du bien à [Localité 13], en face de la mer, et de sa description dans un procès-verbal de constat du 5 avril 2022 mais également en tenant compte des procédures en cours entre Mme [Y], le syndicat de copropriété et les époux [J], de nature à décourager les acheteurs potentiels.
Le juge de l’exécution a rappelé que la vente amiable doit avoir lieu dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution. Aucune disposition légale ne permet de déroger à ces conditions qui prévoient’: «’Il (le juge) fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois.’»
La demande de délai sollicitée par Mme [Y], qui de fait a déjà bénéficié d’un large délai depuis le jugement du 21 décembre 2022, sera rejetée.
4) Sur les autres dispositions du jugement
Le jugement sera également confirmé des autres chefs dont il a été fait appel (constat que le syndicat de copropriété dispose de titres exécutoires, mention de sa créance pour la somme de 32 163,22 euros outre intérêts, taxe des frais de poursuites à la somme de 2380,79 euros), sans qu’il y ait lieu d’examiner les contestations soutenues par Mme [Y], qui sont déclarées irrecevables.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe et que Mme [Y] sera tenue des dépens dont le montant excède les frais taxés.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens exposés en appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat de copropriété sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont exposés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué, au syndicat de copropriété d’une part, et aux époux [J], d’autre part, la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [A] [Y] de sa demande de nullité de l’assignation du 27 avril 2022 et du jugement du 21 décembre 2022,
Déclare irrecevables les demandes et contestations formées par Mme [A] [Y] devant la cour, à l’exception de ses demandes au titre de la vente amiable du bien saisi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo,
Condamne Mme [A] [Y] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble Le Cézembre, d’une part, et aux époux [C] et [G] [J], d’autre part, la somme de 2500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [Y] aux dépens exposés en appel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE