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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06719 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TNB
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2019 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 16/08435
APPELANTE
SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2 agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
Société SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés LEROUX et O.ESTRADE, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS ENTREPRISE LEROUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS O.ESTRADE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Céline RICHARD
ARRÊT :
– par défaut.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, la SCI LA GARENNE Ilots S6L2 (ci-après la SCI LA GARENNE) entreprend la construction d’un immeuble à usage d’habitation en qualité de maître d’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement.
Un logement a été réservé par Monsieur [Y], assorti de deux parking. L’acte authentique de VEFA a été régularisé le 27 juin 2013.
Sont intervenus à l’opération de construction :
Monsieur [B], maître d”uvre de conception
La SAS SD Ingénierie, maître d”uvre d’exécution
La SA SOCOTEC, contrôleur technique
La SAS O’Estrade pour le lot plomberie ‘ Sanitaire ‘ VMC ‘ chauffage
La SAS entreprise LEROUX pour le lot charpente ‘ couverture
La SARL Eurolec 2000 pour le lot électricité
L’ouvrage a été réceptionné le 10 avril 2014, et livré à Monsieur [Y] le 15 avril 2014.
Par courriels et courriers en date des 10 mai, 4 et 25 août, 29 décembre 2014, 6 janvier, 5 et 27 mars 2015, Monsieur [Y] a fait part de plusieurs réserves. Une partie a été levée par la SCI LA GARENNE.
Par acte d’huissier du 15 mai 2015, Monsieur [Y] a assigné en référé expertise la SCI LA GARENNE au titre des désordres suivants :
Température de l’eau chaude
Dysfonctionnements du chauffage
Défaut de planéité du plafond de la terrasse
Manque de carrelage dans un WC
Le 9 juin 2015, il a fait assigné aux fins de jonction avec cette première procédure les entreprises SD Ingénierie, O Estrade, Eurolec et Leroux.
Par ordonnance du 7 août 2015, Monsieur [I], expert, a été désigné.
Sa mission a été étendue, par ordonnance du 11 mai 2016, aux désordres suivants :
Défaut de raccord entre deux plinthes
Défaut d’altimétrie entre les deux coffres des volets roulants
Inaccessibilité de la terrasse à une personne à mobilité réduite
Détalonnage excessif des portes de communication
Par acte du 17 mai 2016, Monsieur [Y] a assigné la SCI LA GARENNE devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par acte du 27 juin 2016, la SCI LA GARENNE a assigné devant le juge des référés :
Son assureur, AVIVA
SD Ingénierie et son assureur
O.ESTRADE et son assureur
Eurolec et son assureur
L’entreprise LEROUX
Monsieur [B] et son assureur
Par acte du 1er juillet 2016, elle a assigné en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre les mêmes parties.
Les deux affaires ont été jointes.
L’expert a rendu son rapport le 4 octobre 2017.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
DÉCLARÉ irrecevable la demande en nullité de l’assignation formée par la SA ALLIANZ ;
DÉCLARÉ irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [C] [Y] à l’encontre de la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 au titre du défaut d’accessibilité de la terrasse et du défaut de raccord entre deux plinthes en ce qu’elles se fondent sur l’article 1642-1 du code civil ;
CONDAMNÉ la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes de :
661,98 euros au titre du désordre affectant le chauffage de la chambre 1 et du séjour-cuisine ;
3 945,60 euros au titre du défaut de planéité du plafond de la terrasse ;
384 euros au titre du carrelage manquant dans les WC ;
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNÉ la SAS ENTREPRISE LEROUX à garantir la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du défaut de planéité du plafond de la terrasse ;
CONDAMNÉ la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé exposés par Monsieur [C] [Y] ;
CONDAMNÉ la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
à Monsieur [C] [Y] la somme de 9 000 euros ;
à Monsieur [Z] [B] et la société AXA la somme de 5 000
euros ;
à la société SOCOTEC la somme de 3 000 euros ;
à la société SD INGENIERIE la somme de 3 500 euros ; décision du 04 février 2019
aux sociétés O.ESTRADE et SMABTP la somme de 2 000 euros ;
ACCORDÉ le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2019, la SCI LA GARENNE a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses appels en garantie à l’encontre de la SA O’ESTRADE, de la SAS LEROUX et de la SMABTP, et en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés O’ESTRADE et SMABTP.
Par dernières conclusions signifiées via le RPVA le 24 avril 2020, la SCI demande à la cour de :
INFIRMER les condamnations prononcées par le jugement de première instance à l’encontre de la SCI LA GARENNE COLOMBES au titre de l’article 700 du CPC et des dépens à l’égard de la société O ESTRADE et de la SMABTP et le débouté des demandes en garantie,
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER la SA O. ESTRADE ainsi que son assureur la SMABTP, à RELEVER ET GARANTIR et donc à payer à la SCI LA GARENNE COLOMBES S6L2 les sommes versées en principal :
– 3 000 euros de trouble de jouissance et
– 661,98 euros pour les réparations matérielles
CONDAMNER in solidum la SA O. ESTRADE et la SAS LEROUX ainsi que leur assureur la SMABTP, à RELEVER ET GARANTIR et donc à payer à la SCI LA GARENNE COLOMBES S6L2 la somme de 9 000euros versée à M [Y] au titre de l’article 700 CPC et des dépens de première instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise versés à M [Y].
CONDAMNER in solidum les sociétés OESTRADE, LEROUX et leur assureur, la SMABTP, à payer à la SCI LA GARENNE COLOMBES S6L2 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, et d’appel, en ce compris les frais d’expertise payés par la SCI LA GARENNE COLOMBES de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Ariel FERTOUKH conformément à l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la SMABTP assureur de l’entreprise LEROUX et de la société O’ESTRADE, ainsi que l’entreprise LEROUX demandent à la cour de :
RECEVOIR la Société ENTREPRISE LEROUX et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LEROUX et O ESTRADE, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
I/
CONFIRMER que le défaut de planéité du plafond de la terrasse de nature purement esthétique, apparu et signalé dans le mois de la livraison, constitue un vice apparent imputable à la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 ;
CONFIRMER que faute pour l’Expert d’avoir pu identifier la cause certaine de ce phénomène, son origine a été imputée à des sollicitations hygrométriques, soit une cause extérieure aux travaux de la Société ENTREPRISE LEROUX ;
CONFIRMER que la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 ne démontre aucune faute imputable à la Société ENTREPRISE LEROUX en lien direct et certain avec le défaut de planéité du plafond de la terrasse ;
CONFIRMER que la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 ne démontre pas le caractère décennal du grief dénoncé, à savoir le défaut de planéité du plafond de la terrasse ;
CONFIRMER que la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 n’apporte pas la preuve que ce faux plafond est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage qui dysfonctionne ;
En conséquence :
INFIRMER partiellement le Jugement disputé en ce qu’il a condamné la Société ENTREPRISE LEROUX à garantir la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du défaut de planéité du plafond de la terrasse, soit à hauteur de la somme de 3 945,60 euros ;
CONDAMNÉR la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 à devoir régler seule à Monsieur [Y] la somme de 3 945,60 euros au titre du défaut de planéité du plafond de la terrasse ;
DEBOUTER la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 de ses demandes en garantie formulés à l’encontre de la Société ENTREPRISE LEROUX et de son assureur la SMABTP ;
DEBOUTER la SCI GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 de l’ensemble de ses demandes, fins, Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la société ENTREPRISE LEROUX et la SMABTP, son assureur ;
II/
CONFIRMER que les interventions de la Société O. ESTRADE ont donné lieu à l’établissement de quitus signés par Monsieur [Y] ;
CONFIRMER que le désordre affectant le chauffage de la chambre 1 et du séjour-cuisine n’est pas susceptible de mobiliser les garanties décennale et biennale de la Société O. ESTRADE ;
CONFIRMER que la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 ne démontre aucune faute imputable à la Société O. ESTRADE en lien direct et certain avec le désordre affectant le chauffage de la chambre 1 et du séjour-cuisine ;
CONFIRMER que la responsabilité de la Société O. ESTRADE ne peut être engagée en l’espèce, sur quel que fondement que ce soit ;
En conséquence :
CONFIRMER le Jugement disputé ;
DEBOUTER la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 de ses demandes en garantie des sommes versées à Monsieur [Y], tant en principal qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
METTRE hors de cause la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société O. ESTRADE ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 du surplus de ses demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés LEROUX et O ESTRADE, et de la Société ENTREPRISE LEROUX ;
FAIRE application des plafonds de garantie et franchises prévus aux contrats d’assurance souscrits par les sociétés O. ESTRADE et ENTREPRISE LEROUX auprès de la SMABTP ;
CONDAMNÉR la SCI LA GARENNE COLOMBES ILOTS S6L2 à régler à la Société ENTREPRISE LEROUX et la SMABTP la somme de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société O.ESTRADE par acte du 03 juin 2019 remis à étude. Les conclusions ont été signifiés à la société O.ESTRADE par acte du 03 juillet 2019 remis à étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil telles qu’issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 au regard de la date des marchés concernés tous antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Sur le désordre relatif à la température eau chaude ‘ Temps de puisage de l’eau chaude :
Le tribunal a considéré que si le désordre est caractérisé, il ne relève pas de la garantie décennale dès lors qu’il ne rend pas le bien impropre à sa destination, l’eau chaude circulant dans des conditions permettant un usage normal. Il a écarté la garantie biennale au motif qu’aucun élément d’équipement n’était défaillant. Il a ajouté que l’expertise n’ayant pas précisé l’origine du désordre, et en l’absence d’éléments sur le périmètre d’intervention de l’entreprise, la responsabilité d’O’Estrade sur ce désordre n’est pas démontrée. En conséquence, il a écarté la garantie de l’entreprise.
Il a évalué le préjudice de Monsieur [Y] comme suit :
– Préjudice de jouissance : 2 000 euros
La SCI LA GARENNE entend voir retenue la responsabilité de la SA O’ESTRADE, principalement sur le fondement contractuel pour manquement à son obligation de résultat, la faute étant établie dès lors que le résultat attendu n’est pas présent ; et subsidiairement sur le fondement de la garantie légale décennale ou biennale.
Sur l’origine du désordre, elle affirme que l’intervention de la SA O’ESTRADE en cours d’expertise (nettoyage des raccordements des robinets thermostatiques sur la douche et la baignoire, et remplacement de la cartouche du robinet de la douche) a permis de résoudre la difficulté, démontrant ainsi que l’origine unique du désordre est son intervention.
Elle ajoute que l’expert a retenu que la distance supérieure à 11 m entre la salle d’eau et la boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) pourrait contribuer au temps de puisage normalement long. Or, la boucle ECS a été conçue et réalisée par la SA O’ESTRADE.
S’agissant du périmètre d’intervention de la SA O’ESTRADE, il est établi par la production des marchés signés et concerne l’ensemble des interventions relatives au chauffage, la plomberie, et la VMC.
La SMABTP, assureur de la SA O’ESTRADE, ne conclut pas sur ce désordre spécifique mais uniquement sur celui du dysfonctionnement du chauffage.
Réponse de la cour
Sur la nature, la cause et l’origine du désordre
Il est de principe que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d’aucune compétence technique en la matière et qu’il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [S] [I] déposé le 4 octobre 2017 que les désordres sont les suivants :
– Le temps de puisage de l’eau chaude : L’expert note que les entreprises responsables de « ce poste sont l’entreprise O’ESTRADE et l’entreprise SD INGENIERIE, maître d”uvre ». Il précise que la SA O’ESTRADE était chargée de réaliser les études et plans d’exécution du lot « plomberie ‘ chauffage ‘ VMC. Les relevés effectués durant les opérations d’expertise démontrent un temps de puisage supérieur à 30 secondes. La SA O’ESTRADE est intervenue le 9 novembre 2016 pour procéder au nettoyage des filtres (SDB1 et 2) et au remplacement des cartouches des mitigeurs thermostatiques (SDB1)
– Monsieur [Y] a soutenu que la difficulté perdurait après intervention de la SA O’ESTRADE mais, selon l’expert, sans apporter une « quelconque illustration ou en détailler la nature »
– Réponse au Dire du 19 avril 2016 (annexe n°24) : L’expert indique que l’absence de gestion technique de la chaufferie constitue une des éléments prépondérants quant aux dysfonctionnements susceptibles d’impacter la distribution ECS.
L’expert ne fait état d’aucun travaux de reprise relativement à ce désordre dont il estime qu’il a été solutionné en cours d’expertise.
Sur les responsabilités et l’appel en garantie de la SCI LA GARENNE
En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n’est due que par l’architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, à la différence des sous – traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l’ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l’ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, le temps de puisage de l’eau chaude ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination dès lors que le désordre est limité aux seules salles de bains, qu’il ne conduit pas à une absence totale d’eau chaude mais uniquement à une arrivée plus lente. Le désordre ne relève donc pas de la garantie décennale. Par ailleurs, la SCI LA GARENNE sollicite, à titre subsidiaire, la mise en ‘uvre de la garantie biennale mais ne démontre pas quel élément d’équipement dissociable de l’ouvrage serait affecté d’un dysfonctionnement.
En conséquence, la responsabilité de la SA O’ESTRADE ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil.
S’agissant des conditions de mise en ‘uvre des différentes responsabilités, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA O’ESTRADE était en charge du lot plomberie ‘chauffage ‘VMC. Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme la SCI LA GARENNE dans ses conclusions, les marchés conclus avec l’entreprise ne sont pas produits, pas plus que le CCTP, de sorte que le périmètre d’intervention précis de l’entreprise ne peut être établi. Il ne peut ainsi être affirmé, comme le fait l’appelante, qu’elle avait la charge de la conception et de la réalisation de la boucle ECS, étant précisé que l’expert, en tout état de cause, n’attribue à aucun moment le désordre à un défaut de conception ou de réalisation de ladite boucle.
Dans ces conditions, faute d’établir que l’intervention de la SA O’ESTRADE serait à l’origine du désordre, c’est à juste titre que le jugement a rejeté la demande de garantie de la SCI LA GARENNE. Il sera confirmé sur ce point.
Sur le désordre affectant le chauffage du séjour-cuisine et de la chambre n°1
Le tribunal a retenu que le désordre était caractérisé mais pas ne pouvait être qualifié de nature décennale en ce qu’il ne rendait pas le logement impropre à son usage. Il a estimé qu’il n’existait pas de faute caractérisée concernant la SA O’ESTRADE, précisant que la SCI ne produisait aucune pièce de nature à démontrer le champ d’intervention contractuellement prévu pour cette société.
Il a évalué le préjudice de Monsieur [Y] comme suit :
– 661,88 euros au titre des travaux de reprise
– 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
La SCI LA GARENNE affirme que le rapport d’expertise retient que les thermostats appartenaient au lot chauffage, confié à la SA O’ESTRADE ; et que les dysfonctionnements constatés étaient de la responsabilité exclusive de la SA O’ESTRADE. L’appelante sollicite que soit retenue la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La SMABTP, assureur de la SA O’ESTRADE, concernant le chauffage affectant le séjour-cuisine et la chambre 1, elle indique que l’entreprise est intervenue les 9 et 30 novembre 2016 pour procéder à des équilibrages et réglages des boucles de chauffages, à la suite desquels elle a obtenu un quitus soigné de Monsieur [Y], occupant propriétaire de l’ouvrage. Elle ajoute que la persistance du désordre alléguée n’a pas été établie, et qu’à supposer une responsabilité engagée, ce ne pourrait être que celle du vendeur sur le fondement de l’article 1641-2 du code civil.
Réponse de la cour
Sur la nature, la cause et l’origine du dommage
Il ressort du rapport d’expertise que :
– Les difficultés rencontrées concernent la chambre n°1 où la température sollicitée par thermostat n’est pas obtenue (maximum obtenu 20 à 21°C pour un thermostat réglé sur 22 à 23°), et la régulation du chauffage de la pièce séjour-cuisine.
– Le chauffage s’effectue via un réseau de gaines situées sous les planchers et avec un thermostat de régulation placé dans chaque pièce du logement
– Le chauffage de la cuisine, à la différence de celui des autres pièces, ne peut être régulé individuellement
– La SA O’ESTRADE est intervenue les 9 et 30 novembre 2016 pour procéder aux réglages et équilibrages des boucles de chauffage
– Des relevés de température ont été effectués par l’entreprise en présence de l’occupant. Leur conformité a été validée à cette occasion.
– Un éventuel dysfonctionnement du thermostat de la chambre 1 a été admis comme pouvant être à l’origine des discordances entre température affichée et température réelle dont Monsieur [Y] a continué à se plaindre après intervention et mesures. L’expert indique que le remplacement de cet « équipement » (le thermostat) est à envisager.
– Il propose d’imputer les travaux liés au dysfonctionnement du thermostat de la chambre 1 à la SA O’ESTRADE
La cour constate que l’expert retient, in fine, un unique désordre lié au thermostat de la chambre 1 pour lequel il préconise un changement.
Sur les responsabilités et l’appel en garantie de la SCI LA GARENNE
En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n’est due que par l’architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l’ouvrage et qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, à la différence des sous – traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l’ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l’ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, les légers dysfonctionnements du chauffage, constatés et objets de l’expertise, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination dès lors que le désordre est limité à la chambre n°1 et au séjour-cuisine, pièces dans lesquelles le chauffage fonctionne mais de façon non totalement optimum. Le désordre ne relève donc pas de la garantie décennale.
En conséquence, la responsabilité de la SA O’ESTRADE ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil.
S’agissant des conditions de mise en ‘uvre des différentes responsabilités, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA O’ESTRADE était en charge du lot plomberie ‘chauffage ‘VMC. Si les pièces relatives à son marché ne sont pas produites, il ne peut être sérieusement contesté qu’elle avait la charge de la pose des différents thermostats. En fournissant le thermostat manifestement défectueux de la chambre n°1, la SA O’ESTRADE a manqué à son obligation de résultat de fournir un dispositif permettant un contrôle effectif et efficace de la température de la pièce. Son assureur, seul présent à l’instance d’appel, ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de de force majeure de nature à l’exonérer. En conséquence, sa responsabilité doit être retenue et son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamné à garantir la SCI LA GARENNE dans la limite des plafond et franchise de la police souscrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait rejeté l’appel en garantie de la SCI LA GARENNE. La SA O’ESTRADE et la SMABTP, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir la SCI LA GARENNE à hauteur des sommes suivantes :
– 661,88 euros au titre du préjudice matériel résultant du désordre affectant le chauffage
– 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
S’agissant de la demande de la SMABTP à voir limiter sa garantie aux plafond et franchise applicables, il est constaté que l’assureur ne produit aucune pièce quant aux polices souscrites par la SA O’ESTRADE, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier l’étendue des éventuels plafonds et franchises. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le défaut de planéité du plafond de la terrasse
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise LEROUX était engagée au titre de ce désordre dès lors qu’il affecte un élément relevant du lot confié à la SAS LEROUX, tenue à une obligation de résultat. Il a retenu la garantie de son assureur, sans faire droit à sa demande tendant à la limiter au plafond et franchise des polices souscrites faute d’éléments justificatifs les concernant.
La SCI LA GARENNE sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La SMABTP et la SAS LEROUX soutiennent que le désordre, purement esthétique, apparu et signalé dans le mois de la livraison, constitue un vice apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil, ne permettant pas de retenir la garantie de l’assureur. Ils ajoutent que la preuve d’une faute imputable à la SAS LEROUX n’est pas rapportée dès lors que l’expert n’a pas été en capacité d’identifier la cause exacte du désordre.
Réponse de la cour
Sur la nature, la cause et l’origine du dommage
Il ressort du rapport d’expertise que :
– Le faux plafond de la terrasse loggia, composé de panneaux en bois reconstitués pré-peints de 1M de largeur, fixés sur une ossature, présente des défauts de planimétrie
– Les éléments assemblés ont été peints et présentent une déformation convexe apparente entre chacun des assemblages
– La bonne tenue du plafond n’est pas compromise. Seul le caractère esthétique de l’ensemble est atteint.
– L’expert conclut que des éléments hygrométriques « pourraient » être à l’origine de cette situation
– L’expert a proposé de retenir la responsabilité de la SAS LEROUX sur ce désordre
– Les travaux de reprise du plafond de la terrasse loggia sont chiffrés à 3 616,80 euros TTC
Sur les responsabilités et l’appel en garantie de la SCI LA GARENNE
Il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que le désordre est de nature purement esthétique, et ne compromet ni la solidité ni la destination de l’ouvrage. La garantie légale est donc exclue.
S’agissant de l’éventuelle responsabilité contractuelle de la SAS LEROUX, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties due la réalisation du faux-plafond de la terrasse loggia faisait partie du lot charpente ‘ couverture confié à la SAS LEROUX. A ce titre, l’obligation de l’entreprise consisté à fournir un plafond plan. Or, il est établi par l’expertise que le plafond de la terrasse loggia présente un défaut de planimétrie dont la SAS LEROUX ne démontre pas que la cause lui serait étrangère ou due à un cas de force majeure, et alors qu’aucun corps de métier autre n’est intervenu et que la SAS LEROUX n’ignorait pas que les panneaux posés étaient destinés à un usage extérieurs.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement a retenu la responsabilité de l’entreprise et prononcé une condamnation in solidum de celle-ci et de son assureur, la SMABTP. Il sera confirmé sur ce point.
Enfin, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a écarté la possibilité de la SMABTP de voir limiter sa garantie au plafond et franchise dès lors qu’elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier l’existence et l’étendue de ces limites, la SMABTP ne produisant toujours aucune pièce en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA GARENNE sera, dès lors, déboutée de sa demande tendant à obtenir la garantie de la SA O’ESTRADE, la SAS LEROUX et la SMABTP au titre des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
CONDAMNÉ la SAS ENTREPRISE LEROUX à garantir la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel résultant du défaut de planéité du plafond de la terrasse ;
CONDAMNÉ la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé exposés par Monsieur [C] [Y] ;
CONDAMNÉ la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
‘ à Monsieur [C] [Y] la somme de 9 000 euros ;
‘ à Monsieur [Z] [B] et la société AXA la somme de 5 000 euros;
‘ à la société SOCOTEC la somme de 3 000 euros ;
‘ à la société SD INGENIERIE la somme de 3 500 euros ;
‘ aux sociétés O’ESTRADE et SMABTP la somme de 2 000 euros ;
REJETÉ la demande en garantie formée par la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 à l’encontre de la SA O’ESTRADE et la SMABTP, son assureur, s’agissant du désordre relatif au temps de puisage de l’eau chaude ;
DÉBOUTÉ la SMABTP de sa demande tendant à voir faire application des plafond et franchise de sa garantie concernant la SAS LEROUX ;
L’INFIRME en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la SCI LA GARENNE ILOTS S6L2 à l’encontre de la SA O’ESTRADE et la SMABTP, son assureur, s’agissant du désordre relatif au chauffage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA O’ESTRADE et la SMABTP, son assureur, in solidum à garantir la SCI LA GARENNE à hauteur des sommes suivantes :
– 661,88 euros au titre du préjudice matériel résultant du désordre affectant le chauffage
– 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande tendant à voir faire application des plafond et franchise de sa garantie concernant la SA O’ESTRADE ;
CONDAMNE la SA O’ESTRADE, la SAS LEROUX et la SMABTP, leur assureur, qui succombent, aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,