Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00902

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Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00902
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ORDONNANCE

[V]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

CV

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/00902 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 17 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 01 et ayant pour avocat plaidant Me ROUSSELLE-COHEN, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92

ET :

PARTIE INTERVENANTEE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l’audience publique du 04 mai 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, Magistrat faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D’APPEL D’AMIENS qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

PRONONCE :

Le 08 juin 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Cybèle VANNIER, Magistrat, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 17 janvier 2022 , le tribunal judiciaire de Beauvais a condamné M.[R] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution les sommes de 26 223, 20 € et 225 221, 52 € outre intérêts , a rejeté la demande de délais de paiement , a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et a condamné M.[R] [V] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .

Par déclaration enregistrée le 25 février 2022 , M.[R] [V] a interjeté appel de la décision .

Par ordonnance du 1er septembre 2022, M.[R] [V] a été débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 janvier 2022 .

M.[R] [V] a fait assigner en intervention forcée la SA Crédit Foncier de France devant la Cour .

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 11 avril 2023 , le Crédit Foncier de France demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer irrecevable M.[R] [V] en sa demande d’intervention forcée .

À titre superfétatoire , déclarer nulle l’assignation du 30 janvier 2023 .

-le débouter de ses demandes formulées à son encontre .

-condamner M.[R] [V] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

-condamner M.[R] [V] aux entiers dépens .

Le Crédit Foncier de France fait valoir qu’une intervention forcée n’est possible que s’ il y a évolution du litige , que celle ci se caractérise si un élément de fait survient après la décision attaquée ou lorsque cet élément était inconnu au moment du jugement de première instance ce qui n’est pas le cas en l’espèce , que M.[V] entend engager la responsabilité du Crédit Foncier de France sur un fondement inconnu , car non visé dans son assignation , qu’il demande sa condamnation en l’absence de diligences amiables suffisantes préalablement à la déchéance des prêts concernés ce qui est un développement faible , qu’il n’a pas attrait la banque en première instance et que l’intervention forcée n’est pas destinée à réparer un oubli , une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention,qu’il n’y a aucune évolution du litige. Il souligne que que des pièces nouvelles ne peuvent justifier une intervention forcée de la banque , à fortiori des courriers de 2017 et 2018 .

Il fait valoir à titre superfétatoire , que l’assignation est nulle car ne comportant aucun moyen de fait et de droit .

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 2 mai 2023 , M.[R] [V] demande au conseiller de la mise en état :

-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et par conséquent , débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions .

A titre principal ,

-débouter le Crédit Foncier de France de sa fin de non recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige .

-juger que les pièces qu’il produit autant que celles produites par le Crédit Foncier de France attestent de l’évolution du litige .

-juger et déclarer sa demande d’intervention forcée recevable .

A titre subsidiaire ,

-débouter le Crédit Foncier de France de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 30 janvier 2023 .

-juger et déclarer recevable ladite assignation en intervention forcée .

En tout état de cause ,

-condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

-condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme complémentaire de 1 000 € en raison de sa résistance abusive .

-condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Justine Lopez .

M.[V] expose qu’il a contracté deux prêts le 18 février 2008 auprès du Crédit Foncier de France pour des montants de 200 232 € et 93 603 € pour acquérir des appartements neufs en l’état futur d’achèvement dans une résidence sise à [Localité 6], qu’il a connu des difficultés financières et n’a pu honorer les échéances de prêts contractés , a reçu des mises en demeure de payer , que la banque a prononcé la déchéance du terme, qu’à défaut de règlement elle a mis en oeuvre la garantie de cautionnement souscrite auprès de la CEGC ,qui l’a ensuite informé de ce qu’elle était subrogée dans les droits du Crédit Foncier et lui a réclamé diverses sommes qu’il n’a pu régler , que la CEGC l’a alors assigné en paiement .Il précise qu’il a toutefois vendu un bien immobilier au prix de 75 000 € et que le prix de vente a été versé à la CEGC .

Il fait valoir que le tribunal l’a condamné à payer la somme de 252 444, 72 € que c’est seulement lors de la première instance qu’il a eu accès à la cession de créance du 5 avril 2018 signée entre la CEGC et le Crédit Foncier de France ainsi qu’à la quittance subrogative établie le 6 avril 2018 , que les pièces versées aux débats par la banque démontrent qu’elle a continué à lui réclamer des sommes alors que la cession de créance était intervenue , que l’historique des prêts et les courriers datés de 2018 produits constituent des éléments nouveaux et démontrent l’évolution du litige justifiant l’intervention forcée du prêteur initial .

M.[V] fait valoir en outre que son assignation est parfaitement valable , comportent les moyens de fait et de droit nécessaires , que la responsabilité du Crédit Foncier de France est évidente au vu des faits relatés et relève de l’article 1240 du code civil , que si les moyens exposés en droit sont courts et concis , c’est en raison de la simplicité du litige , le Crédit Foncier de France lui ayant adressé une une mise en demeure sans procéder auprès de lui à des démarches amiables .

La Compagnie européenne de Garanties et Cautions n’a pas conclu sur incident .

SUR CE

Selon l’article 554 du code de procédure civile , peuvent intervenir en cause d’appel dés lors qu’elles y ont intérêt , les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ,

En application de l’article 555 du code précité , ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour , même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause .

M.[R] [V] a été attrait en justice par la CEGC qui a réglé en ses lieu et place les sommes que celui -ci devait au Crédit Foncier de France à la suite de la conclusion de deux contrats de prêts dont certaines échéances sont demeurées impayées ,la banque s’étant prévalue de la déchéance du terme .Devant le tribunal , M.[V] n’a pas contesté le principe et le montant de la créance de la CEGC mais a principalement demandé un report du paiement de sa dette ou un échelonnement du règlement faisant valoir sa bonne foi , ce qui ne lui pas été accordé par le tribunal, au motif notamment qu’il restait taisant sur sa situation financière, sur le montant de ses revenus personnels et professionnels , qu’il n’existait pas de vision claire sur son patrimoine et ses revenus .

Aucun élément parmi les pièces produites par l’une ou l’autre des parties ne révèle un élément nouveau ,il n’existe aucune circonstance de fait ou de droit susceptible de modifier les données du litige, contrairement à ce qui est allégué par M.[V], qui justifierait que le Crédit Foncier de France soit attrait en intervention forcée devant la Cour, il y a lieu de déclarer la demande d ‘intervention forcée irrecevable.

M.[R] [V] sera condamné à payer au Crédit Foncier de France la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident .

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Déclare irrecevable la demande en intervention forcée présentée par M.[R] [V] à l’encontre de la SA Crédit Foncier de France .

Déboute M.[R] [V] de ses demandes .

Condamne M.[R] [V] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne M.[R] [V] aux dépens du présent incident .

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

 


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