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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/20091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYQR
Décision déférée à la cour
Jugement du 05 octobre 2022-Juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 22/00139
APPELANT
Monsieur [N] [G] [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Farauze ISSAD de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
INTIMEE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] SUD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 novembre 2016, publié le 20 janvier 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, sous le volume 2017 S n°15, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 5] Sud a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [N] [F] situés [Adresse 2] (91), en vertu de rôles d’impôt sur le revenu 1996 et de contribution sociale 1996 mis en recouvrement en 2000.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2017, le comptable du SIP de [Localité 5] Sud a fait assigner M. [N] [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 mars 2017.
Par jugement contradictoire du 7 février 2018, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande de caducité du commandement et la demande de nullité de l’assignation formées par M. [F],
ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le recours engagé devant la juridiction administrative par M. [F] concernant le rôle d’impôt sur le revenu 1996 mis en recouvrement le 30 novembre 2000 et le rôle de contribution sociale 1996 mis en recouvrement le 15 décembre 2000,
réservé les dépens.
Par jugement du 9 janvier 2019, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans à compter de la publication de la décision, laquelle est intervenue le 16 janvier 2019. Par jugement du 9 décembre 2020, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans à compter de la publication de la décision, laquelle est intervenue le 17 décembre 2020.
Le créancier poursuivant a sollicité la reprise des poursuites par conclusions signifiées à M. [F] par acte d’avocat le 8 juin 2022 et par acte d’huissier du 30 juin 2022.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 5 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
– ordonné la reprise des poursuites,
– mentionné la créance du comptable du SIP de [Localité 5] Sud comme suit : 2.287.326,05 euros arrêtée en principal et frais au 1er juin 2022,
– ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la date et le lieu de l’audience d’adjudication,
– fixé les modalités de visite du bien et aménagé la publicité de la vente,
– rappelé que les dépens sont considérés comme des frais de poursuites.
M. [N] [F] a fait appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2022, puis par acte d’huissier du 1er février 2023, déposé au greffe le 13 février 2023, il a fait assigner à jour fixe le comptable du SIP de [Localité 5] Sud devant la cour d’appel de Paris, pour l’audience du 10 mai 2023, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du président de chambre délégué par le premier président en date du 3 janvier 2023 (requête déposée le 8 décembre 2022).
Par conclusions du 28 avril 2023, M. [N] [F] demande à la cour d’appel de :
– déclarer son appel recevable,
– infirmer le jugement du juge de l’exécution du 5 octobre 2022,
– condamner le comptable public responsable du SIP de Saint Germain en Laye Sud aux entiers dépens.
En réponse au moyen d’irrecevabilité de ses demandes, fondé sur l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, il soutient qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une contestation ou d’une demande incidente mais d’un appel en vue d’annuler la décision du juge de l’exécution.
Il fait valoir d’une part que la procédure d’orientation est nulle en ce qu’aucune des exigences des articles R.322-4 et R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution n’a été respectée, d’autre part que la vente forcée ne peut être ordonnée en application de l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution car le jugement du tribunal administratif n’est pas passé en force de chose jugée puisqu’il ne lui a pas été personnellement notifié, de même que l’arrêt du Conseil d’Etat.
Par conclusions du 9 mai 2023, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] Sud demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
– déclarer irrecevables les demandes de M. [F],
A titre subsidiaire,
– débouter M. [F] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
– confirmer purement et simplement le jugement d’orientation du 5 octobre 2022,
Y ajoutant,
– condamner M. [N] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [F], il fait valoir qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur qui n’a pas comparu à l’audience d’orientation malgré une assignation régulière n’est pas recevable à former des contestations relatives au jugement d’orientation en appel ; qu’en l’espèce, M. [F] se prévaut des articles R.322-4 et R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution applicables uniquement à l’assignation à l’audience d’orientation, alors que l’appelant semble diriger sa prétention contre les conclusions de reprise des poursuites et que l’assignation initiale répondait aux exigences des dispositions invoquées et était donc valide ; que le débiteur avait constitué avocat à la suite de la délivrance de l’assignation et sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de son recours devant les juridictions administratives, ce qu’il a obtenu ; qu’après le prononcé de la décision définitive, il a notifié des conclusions de reprise des poursuites par le Rpva le 8 juin 2022 au conseil de M. [F] ainsi qu’à ce dernier par acte d’huissier du 30 juin 2022 ; que ces conclusions n’avaient pas à respecter les dispositions des articles R.322-4 et R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ; que M. [F] n’étant ni présent ni représenté à l’audience d’orientation du 7 septembre 2022, il n’a présenté aucune demande ni contestation, de sorte que ses demandes formulées pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, sur le fond, il ajoute que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 janvier 2019 a été notifié le jour même par le greffe à M. [F] et son conseil, de même que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 13 avril 2021 et l’arrêt de non admission du Conseil d’Etat en date du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [F]
Contrairement à ce que soutient M. [F], ses conclusions ne tendent pas à l’annulation du jugement d’orientation, mais à sa réformation.
L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n’a pas comparu en première instance, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs.
En l’espèce, les contestations de M. [F] ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation du 7 septembre 2022. Elles auraient donc dû être formulées à l’audience d’orientation.
Par ailleurs, les articles R.322-4 et R.322-5 du code de procédure civile que M. [F] invoque ne visent que l’assignation et non des conclusions. Or l’assignation initiale saisissant le juge de l’exécution a déjà été jugée régulière par le premier jugement du 7 février 2018 qui avait rejeté la demande d’annulation de l’assignation formulée par M. [F], lequel avait alors constitué avocat. La reprise d’instance a été faite par conclusions qui indiquent précisément la date de la nouvelle audience d’orientation, et dont M. [F] ne conteste pas la régularité de la notification par acte d’avocat à avocat ni celle de la signification par acte d’huissier.
Dès lors, les prétentions de M. [F] doivent être déclarées irrecevables comme étant formées après l’audience d’orientation.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner M. [F] aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé et de condamner à ce titre M. [F] à lui payer une somme de 2.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevables les prétentions formées par M. [N] [F],
En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 5 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [F] à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] Sud la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,