Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05978

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Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05978
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 08/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05978 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7GW

Jugement (N° 1121000482) rendu le 25 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANT

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013067 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

La SA d’HLM Maisons et Cités venant aux droits de la Société Maisons et Cités Soginorpa , prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2023 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022

****

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 25 novembre 2021,

Vu la déclaration d’appel de M. [N] [G], reçue au greffe le 29 novembre 2021,

Vu les conclusions de M. [N] [G] déposées au greffe le 10 janvier 2022,

Vu les conclusions de la société d’HLM Maisons et cités déposées au greffe le 21 janvier 2022,

Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2022,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :

accordé à Mme [K] [S] et M. [N] [G] l’aide juridictionnelle provisoire ;

rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [K] [S] et M. [N] [G] ;

déclaré la procédure régulière et recevable ;

constaté que Mme [K] [S] et M. [N] [G] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2]) appartenant à la société d’HLM Maisons et cités et dit qu’ils s’y sont introduits par une voie de fait ;

rappelé que du fait de l’introduction dans le logement par voie de fait :

* le délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;

* le sursis à toute mesure d’expulsion durant la période de trêve hivernale n’est pas applicable ;

accordé à Mme [K] [S] et M. [N] [G] un délai de trois mois pour quitter les lieux ;

A l’expiration de ce délai :

ordonné la libération des lieux par Mme [K] [S] et M. [N] [G] et de tous occupants de leur chef ;

ordonné à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [K] [S] et M. [N] [G] et de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

condamné in solidum Mme [K] [S] et M. [N] [G] à verser à la société d’HLM Maisons et cités une indemnité d’occupation égale au loyer couramment pratiqué pour le type de logement illégalement occupé, à compter du 24/03/2021 et ce jusqu’à sa libération effective des lieux ;

condamné in solidum Mme [K] [S] et M. [N] [G] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 4 septembre 2020, de l’assignation et les frais de signification à venir ;

rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2021, M. [N] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il « prononce l’expulsion de [G] [N] ».

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2022, M. [N] [G] demande à la cour de :

A titre principal :

déclarer irrégulière l’assignation en référé en ce qu’elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d’assigner en référé ;

en conséquence, déclarer irrecevable la demande ;

A titre subsidiaire :

constater l’absence de proposition de conciliation dans l’assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;

A titre infiniment subsidiaire :

accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger ;

condamner la société requérante aux entiers dépens.

MOYENS DE L’APPELANT

Il fait valoir à titre principale que l’assignation en référé est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de fondement juridique.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2022, la société d’HLM Maisons et cités demande à la cour de :

déclarer M. [N] [G] mal fondée en son appel ;

confirmer la décision entreprise ;

condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [N] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOYENS DE L’INTIME

Elle soutient que l’appel n’est limité qu’au prononcé de l’expulsion de M. [N] [G], la cour ne pouvant donc que statuer sur ce point. Elle ajoute que dans son dispositif il ne demande pas l’infirmation de la décision, de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de M. [N] [G] :

Il résulte des articles 542 , 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [G] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation de l’ordonnance. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.

Sur les dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

L’ordonnance sera confirmée de ce chef.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, outre à verser à la société d’HLM Maison et cités une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 300 euros.

PAR CES MOTIFS :

-CONFIRME l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

-CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens d’appel ;

-CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société d’HLM Maisons et cités la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

 


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