Your cart is currently empty!
N° RG 19/03961 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNBG
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 14 mai 2019
RG : 2019j415
SARL PERFIA
C/
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Juin 2023
APPELANTE :
SARL PERFIA représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant la SCP CICCOLINI & PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEE :
SAS LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023
Date de mise à disposition : 08 Juin 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2017, la SARL Perfia a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un logiciel fourni par la SAS S20 Impression, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 623 euros HT.
Par courrier du 23 octobre 2018, la société Perfia a indiqué à la société Locam suspendre ses prélèvements en raison de l’absence de livraison et d’installation de l’objet du contrat.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2018, la société Locam aurait mis en demeure la société Perfia de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat (l’appelant indique dans ses CL qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable de la société Locam).
Par acte d’huissier du 1 avril 2019, la société Locam a assigné la société Perfia devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le règlement de la somme principale de 15.624,84 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– condamné la société Perfia à payer à la société Locam la somme de 15.624,84 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
– condamné la société Perfia à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront payés par la société Perfia à la société Locam,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société Perfia a interjeté appel par acte du 6 juin 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mai 2020 fondées sur les articles 73 et 74 du code de procédure civile et les articles 1186, 1187 et 1231-5 du code civil, la société Perfia demande à la cour de :
– juger recevable et bien fondé son appel,
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
in limine litis,
– juger que l’assignation délivrée le 1 avril 2019 par la société Locam est nulle pour ne pas avoir été délivrée à son siège social,
en conséquence,
– juger que le jugement dont appel est nul,
– débouter la société Locam de sa demande de condamnation à son égard à la somme de 15.624,84 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
au fond,
à titre principal,
– juger que le contrat de location Locam n°1374714 du 20 octobre 2017 est caduc,
en conséquence,
– débouter la société Locam de sa demande de condamnation à son égard à la somme de 15.624,84 euros,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel considérait que l’indemnité de résiliation est due,
– juger que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive susceptible de modération,
en conséquence,
– la condamner à verser à la société Locam la somme de 1 euro,
en tout état de cause,
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
– condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 novembre 2010 fondées sur les 1104 et suivants, 1231-2 et 1231-5 du code civil, la société Locam demande à la cour de :
– dire non fondé l’appel de la société Perfia,
– la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société Perfia à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2020, les débats étant fixés au 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’assignation délivrée à la société Perfia par la société Locam
Sur ce point, la société Perfia a fait valoir
– la nullité de l’assignation en raison de sa délivrance à une ancienne adresse et de l’absence de recherche par l’huissier qui ne pouvait que constater le changement en faisant des recherches et le nécessaire grief causé par l’absence de recherches qui a mené à une décision réputée contradictoire rendue par le tribunal de commerce, l’empêchant de se défendre.
Pour sa part, la société Locam a fait valoir :
– la régularité de l’assignation qui a été délivrée à l’adresse indiquée au contrat, mais a été refusée par la personne présente, une recherche internet menée par l’huissier démontrant bien que l’adresse à laquelle l’acte avait été délivré était le siège social de l’appelante.
L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, il est relevé que si le contrat a été signé à l’adresse où l’appelante exerçait son activité à cette date au [Adresse 4] à [Localité 6], l’assignation a bien été délivrée au siège social de la société Perfia au [Adresse 1], siège social confirmé par les éléments du RCS, l’assignation n’étant pas remise en raison du refus de la personne présente qui s’est déclarée non habilitée.
Dès lors, la société Perfia ne peut invoquer un quelconque grief puisque l’assignation a bien été délivré à son siège social à la date de l’acte. En outre, il sera relevé qu’elle a fait usage de cette même adresse dans le cadre de la procédure diligentée à l’égard du fournisseur devant un autre tribunal.
S’agissant du défaut d’appel en cause par la société Locam du fournisseur dans l’instance les opposant, aucun grief ne saurait en être tiré, la société Perfia ayant par contre intérêt à procéder à cet appel en cause, ayant par la suite engagé une action en résolution du contrat de son côté.
Dès lors, l’assignation querellée ne saurait être frappée de nullité.
Sur les sommes réclamées par la société Locam
À l’appui de sa demande d’infirmation, la société Perfia a fait valoir :
– l’absence d’exécution par le fournisseur de ses obligations, et le défaut d’appel en cause par la société Locam de celui-ci
– l’existence d’une procédure en cours devant le Tribunal de commerce de Melun aux fins de résolution du contrat de fourniture
– le caractère manifestement excessif des sommes réclamées par la société Locam, notamment concernant la clause pénale.
Pour sa part, la société Locam a fait valoir :
– l’absence de caducité du contrat de location financière en raison de l’absence de tout élément concernant la résolution du contrat de fourniture avec la société Impressions 020.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la société Perfia qui entend obtenir la caducité du contrat de location financière la liant à la société Locam, doit rapporter la preuve de ce que la résolution ou la nullité du contrat la liant à la société S20 Impression a été prononcée.
Or, la société Perfia se contente d’indiquer qu’une procédure a été diligentée devant le tribunal de commerce de Melun, en versant au débat une assignation, mais n’a pas versé au débat la décision rendue par cette juridiction qui aurait eu un effet sur le présent litige. Or, il sera rappelé que s’agissant de contrats interdépendants, la résolution ou la nullité du contrat de fourniture, est un préalable nécessaire à une éventuelle caducité du contrat de location financière.
La présente juridiction ne saurait se prononcer, une autre juridiction étant saisie, sur la validité du procès-verbal de livraison ou la réalité de l’installation du matériel, éléments contestés par l’appelante d’autant plus que le procès-verbal de livraison et de conformité est signé et est porteur du tampon humide de la société Perfia et de la signature de son représentant.
En outre, il sera relevé que la société Perfia a exécuté le contrat la liant à la société Locam eu égard aux prélèvements intervenus suite à l’émission de la facture unique de loyers ce, pendant près d’une année.
Du fait de ces éléments, la caducité du contrat de location financière ne saurait être prononcée, la société Perfia devant exécuter le contrat la liant à la société Locam.
S’agissant des sommes réclamées par la société Locam, elles sont justifiées par les éléments contractuels versés au débat, notamment par la facture unique de loyers.
Concernant la clause pénale critiquée par l’appelante, cette dernière ne rapporte pas la preuve de son caractère manifestement excessif au regard de la nature de prestation financière fournie par la société Locam.
Dès lors, la société Perfia est redevable des sommes réclamées par la société Locam, et qu’elle a été condamnée à payer suivant la décision des premiers juges qui devra être confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Perfia échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, tant les demandes de la société Perfia que de la société Locam seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel,
Rejette la demande de nullité concernant l’assignation délivrée le 1er avril 2019,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SARL Perfia à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Perfia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’indemnisation de la SAS Locam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE