Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04125

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Nullité d’Assignation : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04125
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 08 JUIN 2023

(n° 115 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04125 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK3I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2022 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS (4è chambre, 2è section) – RG n° 18/06165

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

né le 20 Juin 1979 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque K0111, avocat postulant

INTIMES

Monsieur [R] [G]

né le 30 Mai 1982 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Maître Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D0945, avocat postulant

assité par Maître Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque 1054, avocat plaidant

Monsieur [B] [C]

né le 04 Août 1962 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Maître Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque B0113, avocat postulant

S.A.R.L. KAM DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 383 968 468

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Maître Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque B0113, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de chambre et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [G] était le président de la SAS Wet by Concept. Il a confié à M. [Y] la mission d’obtenir un financement pour un projet consistant en la création d’un site internet proposant des cours de danse en ligne.

M. [C] et la société Kam Diffusion ont investi respectivement dans ce projet 20 000 euros et 370 000 euros.

La société Wet by Concept a été placée en liquidation judiciaire le 29 août 2011. La société Kam Diffusion et M. [C] ont régularisé une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.

Le 1er juillet 2016, la société Wet by Concept a été radiée pour insuffisance d’actif.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2016, la société Kam Diffusion a assigné M. [Y] et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaitre leur responsabilité et en paiement de la somme de 390 000 euros.

Par conclusions notifiées le 4 juin 2020, M. [C] a indiqué intervenir volontairement à la procédure.

Par conclusions d’incident en date du 19 octobre 2021, M. [Y] a demandé au juge de la mise en état de :

– Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation,

– Constater l’acquisition de la péremption d’instance,

Monsieur [G] s’est associé à ces demandes.

La société Kam diffusion et M. [C] ont conclu au rejet de ces demandes.

Par ordonnance en date du 3 février 2022, le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Paris a :

– Rejeté l’exception de nullité présentée par M. [Y],

– Rejeté les demandes tendant à voir l’instance périmée,

– Renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 mars 2022 à 13 heures 40 avec injonction de conclure pour les défendeurs,

– Réservé les dépens et rejeté les demandes pour frais irrépétibles.

Par déclaration du 17 février 2022, M. [Y] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 114, 386 et 659 du Code de procédure civile, de :

– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2022 en l’ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

– Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation ;

– Constater l’acquisition de la péremption d’instance ;

En tout état de cause :

– Condamner solidairement la société Kam Diffusion et Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 aout 2022, M. [C] et la société Kam Diffusion demandent à la cour de :

– Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] ;

– Confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a rejeté les demandes de nullité de l’acte introductif et de la péremption d’instance ;

– Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Kam Diffusion et à Monsieur [B] [C] les sommes de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 aout 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 114, 386 et 659 du code de procédure civile, de :

– Infirmer l’Ordonnance en date du 03 février 2022 en toutes ses dispositions ;

In limine litis :

– Prononcer l’opposabilité de la nullité de l’acte introductif d’instance en date 04 mars 2016 et ses conséquences au profit de Monsieur [R] [G] ;

– Constater l’acquisition de la péremption d’instance ;

En tout état de cause :

– Condamner solidairement la société Kam Diffusion et Monsieur [B] [C] à payer la

somme de 2.500 euros à Monsieur [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner solidairement la société Kam Diffusion et Monsieur [B] [C] aux entiers

dépens.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité de l’acte de signification de l’assignation

M. [Y] soutient que l’assignation en date de 2016 ne lui a pas été signifiée, qu’il n’a pris connaissance des demandes de ses contradicteurs que par la signification effectuée à son domicile de leurs conclusions le 5 février 2020.

M. [C] et la société Kam Diffusion répliquent que l’acte d’assignation a été adressé à M. [Y], à l’adresse qu’il avait déclarée, que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un grief à l’appui de la demande de nullité de forme.

M. [G] fait valoir que M. [Y] a constitué avocat et a donc été destinataire de l’assignation.

L’article 114 du code de procédure civile dispose :

“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.

La signification effectuée sur le fondement de l’article 659 est nulle lorsque le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas.

L’assignation est versée aux débats et M.[Y] a pu en prendre connaissance.

Le fait que les demandeurs aient fait délivrer des conclusions au défendeur 4 ans, postérieurement à l’assignation, le 5 février 2020 à une nouvelle adresse ne démontre pas qu’en 2016, cette adresse était connue.

Il est versé une lettre d’intention en date du 2 février 2011 sur laquelle figure l’adresse de M. [Y] au [Adresse 3], lieu où il a été assigné.

M. [Y] qui invoque la nullité de l’assignation, ne verse aucune pièce établissant que lors de la délivrance de l’acte, sa nouvelle adresse était connue des défendeurs.

Il résulte de l’assignation délivrée le 4 mars 2016 que l’huissier de justice s’est adressé à la concierge qui lui a indiqué que l’intéressé avait déménagé depuis trois ans et qu’elle ignorait son adresse actuelle.

L’huissier de justice a procédé aux vérifications des nom et prénom sur l’annuaire électronique, en vain. Il précise qu’il n’a pu obtenir des précisions près des postes et télécommunications en raison du secret postal, et que son correspondant n’ayant pu lui fournir d’autre adresse il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

La procédure de délivrance de l’assignation a été respectée et l’ordonnance sera confirmée en ce que le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation.

Sur la demande tendant au prononcé de la péremption d’instance

L’article 386 du code de procédure civile dispose que : “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”

Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence des parties. Il est établi que les diligences consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire.

Il résulte des éléments du dossier que l’assignation délivrée à MM. [Y] et [G] le 4 mars 2016, a été enregistrée respectivement sous les numéros 16/4764 et 16/05119. Les dossiers ont fait l’objet d’une radiation les 2 et 9 février 2017.

Dans le dossier 16/4764, les demandeurs ont conclu le 14 novembre 2016, puis le 16 mai 2018 (aux fins de réinscription), ce qui a interrompu le délai de péremption.

La réinscription au rôle le 31 mai 2018 constituant une diligence du juge et non des parties,

n’ a pas interrompu le délai de péremption.

Il résulte que ces deux affaires ont été réenrôlées sous le numéro de RG 18/06165 et RG 18/06166.

La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2018 et l’instance s’est poursuivie sous l’unique numéro : RG 18/06165.

Cette ordonnance de jonction en ce qu’elle a été prononcée par le juge de la mise en état n’a pas interrompu le délai de péremption.

La mention sur le rôle de la mise en état d’une rectification le 18/11/19 dont il n’est pas justifié qu’elle émane d’une partie n’est pas interruptive de la péremption.

Par acte d’huissier de justice du 05 février 2020, M. [C] et la société Kam Diffusion ont signifié des conclusions à M. [Y] qui a constitué avocat le 1er juin 2020.

Il y a donc lieu de constater qu’entre les conclusions du16 mai 2018 et celles signifiées le 5 février 2020, le délai de péremption a été interrompu.

En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce que la demande tendant à voir prononcer la péremption d’instance a été rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

M.[Y] d’une part et M. [G] d’autre part qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et devront verser chacun à M. [C] et à la société Kam Diffusion la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 février 2022,

Condamne M.[Y] à verser à M. [C] et à la société Kam Diffusion la somme totale de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] à verser à M. [C] et à la société Kam Diffusion la somme totale de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Y] et M. [G] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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