Your cart is currently empty!
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05770 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTRK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 OCTOBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 22/00380
APPELANTE :
Madame [I] [Y] [K] [L]
née le 10 Février 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me CASTELBOU
INTIMES :
Madame [V] [H]
née le 20 Juillet 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [B] [X]
né le 05 Juillet 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 11 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Madame [I] [L] est propriétaire d’une maison cadastrée section AP n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 2].
Faisant valoir que sa propriété est contigüe de celle de Monsieur [B] [X] et Madame [V] [H] son épouse, faisant valoir que ces derniers ont entrepris des travaux de rénovation et qu’ils ont ainsi remplacé une fenêtre existante par une baie vitrée, créé une terrasse et construit un mur, et soutenant que ces travaux ont entraîné une vue directe et oblique sur son terrain ainsi qu’une perte d’ensoleillement, [I] [L] a saisi, aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NARBONNE lequel a, par ordonnance du 25 octobre 2022 :
– déclaré recevable mais non fondée la demande de nullité formée avant toute défense au fond par les époux [X],
– dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 août 2022,
– débouté [I] [L] de sa demande d’expertise,
– rejeté la demande des époux [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné [I] [L] aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 novembre 2022 [I] [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable mais non fondée la demande de nullité déposée avant toute défense au fond par les époux [X], en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts [X] au paiement de l’article 700 et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 août 2022,
– la réformer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise, et l’a condamnée aux dépens,
– faire droit à sa demande d’expertise (avec la mission figurant au dipositif de ses écritures),
– condamner les époux [X] à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [X] demandent à la Cour de :
– réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable mais non fondée la demande de nullité déposée par eux avant toute défense au fond, et dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 aout 2022, et en ce qu’elle a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté [I] [L] de sa demande d’expertise, et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
– in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 aout 2022,
– à titre principal, constatant l’absence de motif légitime, débouter Madame [L] de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
– à titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage,
– en tout état de cause, débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à leur payer la somme de 2500.00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’à leur payer la somme de 853,90 euros qui représente la différence entre la somme de 3353,90 euros payée à leur Conseil au titre diligences, non comprises dans les dépens, réalisées en première instance et la somme de 2.500,00 euros objet de l’appel incident sur les frais irrépétibles de première instance, et la condamner en outre au paiement de la somme de 4692,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
In limine litis les intimés entendent voir prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée à l’initiative de [I] [L] le 29 août 2022.
L’article 752 du code de procédure civile prévoit que, outre les mentions prescrites à l’article 56 l’assignation contient, à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
Il s’agit bien d’une obligation qui vient s’ajouter aux prescriptions de l’article 56 lequel ne fait pas référence à la nécessaire mention de la constitution de l’avocat.
La mention ‘ayant pour avocat’ contenue dans l’assignation objet du litige, qui comporte bien le nom, l’adresse et la qualité d’avocat du demandeur, vaut bien constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
[I] [L] verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2022 dont il ressort, selon les constatations de l’huissier de justice, que du fait de la construction du mur le soleil n’arrive pas sur la terrasse de la requérante le matin (‘A 10h00, la totalité de la terrasse de Madame [I] [L] est à l’ombre’) ; il y indique par ailleurs que l’angle du mur de la maison de [I] [L] est humide et il constate, sur le mur côté intérieur de la maison de cette dernière, la présence d’humidité et de cloques ainsi que de fissures.
Il convient de considérer que [I] [L] étaye de façon circonstanciée, par la production des éléments objectifs contenus dans ce procès-verbal de constat, la légitimité de sa demande d’expertise, le motif légitime étant la seule exigence posée par l’article 145 susvisé et les intimés ne démontrant pas que toute action à leur encontre serait nécessairement et manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera dès lors réformée sur ce point et il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux [X], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, étant précisé que le coût des constats d’huissier restera, dans le cadre du référé, à la seule charge de [I] [L].
L’équité ne commande pas, cependant, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame [I] [L] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation formée avant toute défense au fond par les époux [X] ;
Réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à l’effet d’y procéder :
Monsieur'[E] [U],
[Adresse 1],
[Localité 3],
Avec mission, en respectant le principe du contradictoire et en entendant tout sachant de :
– convoquer les parties et leur conseil,
– se faire remettre tous documents qu’il estimera utile à sa mission,
– se rendre sur les lieux,
– décrire les travaux de rénovation en façade et dans leur jardin entreprise par Madame [H] et Monsieur [X],
– dire si cette rénovation est conforme aux règles d’urbanisme,
– dire si les travaux ainsi réalisés respectent les dispositions légales relatives aux vues directes et obliques résultant des articles 675 à 680 du Code civil,
– dire si ces travaux ont entraînés des désordres à la construction de Madame [L] et, dans l’affirmative décrire ces désordres et les moyens propres à y remédier,
– dire si ces travaux d’ouverture d’une baie vitrée, de création d’une terrasse, et d’exhaussement du mur de clôture, entraînent des troubles de voisinage tels que la perte d’intimité, la perte d’ensoleillement, et une moins-value de l’immeuble de Madame [L],
– déterminer les moyens propres à mettre un terme aux troubles subis par cette dernière,
– déterminer et chiffrer l’intégralité des préjudices subis par elle du fait des travaux réalisés par Madame [H] et Monsieur [X] quant à la perte d’intimité, la perte d’ensoleillement, et la moins-value de son immeuble ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et déposer rapport de ses opérations au greffe de la Cour d’appel dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [I] [L] qui consignera au greffe, avant le 31 juillet 2023, la somme de’2000,00 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [V] [H] son épouse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,