Nullité d’Assignation : 14 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04853

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Nullité d’Assignation : 14 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04853
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N° RG 20/04853 – N°Portalis DBVX-V-B7E-NEE7

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond RG 15/02388

du 08 juillet 2020

[Y]

[Y]

Syndicat de copropiétaires LE VAL DE FLEURS [Adresse 4]

C/

[C]

Sté d’Assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS

S.A. GENERALI IARD

S.A.R.L. MEGA FACADES

S.A. ALBINGIA

S.A. AXA FRANCE IARD

[P]

[Z]

S.A.R.L. SOROC

[P]

S.A.R.L. MCS PROMOTION

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 14 Juin 2023

APPELANTS :

1/ Le Syndical des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEURS, [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ALAIN TRONCHET IMMOBILIER, au capital de 25 000 euros, inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE (LOIRE) sous le numéro B 508 693 959, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

2/ Mr [M] [Y], né le 30 octobre 1959 à [Localité 18] (Loire), et son épouse Mme [N] [Y], née [J] le 26 avril 1961 à [Localité 14] (LOIRE), demeurant ensemble [Adresse 4].

Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

La Société MCS PROMOTION, Société dont le siège social est sis 38 Route de Montessus 42490 FRAISSE (LOIRE), représentée par son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse à l’incident

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS SUR APPEL PROVOQUÉ :

Mr [K] [P], né le 23 avril 1974 à [Localité 14] (LOIRE) , et son épouse Mme [X] [P], née [B] le 19 mai 1975 à [Localité 15] (LOIRE), demeurant ensemble [Adresse 10].

Demandeurs à l’incident

Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La compagnie ALBINGIA, assureur par police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) de la société MCS PROMOTION, Société Anonyme au capital de 34 708 448,72 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par

ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Défenderesse à l’incident

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

1/ Madame [L] [C], Architecte sise [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité audit siège

2/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ‘ MAF, entreprise régie par le Code des Assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6] à [Localité 16], prise en sa qualité d’assureur de Madame [C], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Défenderesses à l’incident

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société SOROC (N° contrat A140907)

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’avocats représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

La société MEGA FACADES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 415 227 818, dont le siège social est sis [Adresse 19], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse à l’incident

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 euros, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 9], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737

M. [H] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Signification de la déclaration d’appel à personne le 25 février 2021

Défaillant

SARL SOROC

[Adresse 17]

[Localité 12]

Signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 18 février 2021

Défaillante

Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Juin 2023 ;

ORDONNANCE : Réputé Contradictoire

Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

En 2008, la SARL MCS PROMOTION a procédé à la construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE VAL DES FLEURS » sur un terrain lui appartenant [Adresse 2] à [Localité 14].Elle a réalisé 5 bâtiments :

Un immeuble collectif (Bâtiment A avec 54 lots)

Quatre pavillons (Bâtiments B, C, D et E avec un lot unique pour chaque pavillon).

Un règlement de copropriété a été établi le 27 Février 2009 et un modificatif le 24 Mars 2010.

Les lots ont été commercialisés par le biais de ventes en l’état futur d’achèvement.

Le syndic a procédé à la réception des parties communes le 15 Juillet 2010.

Ont été constatés des désordres affectent tant les parties communes que les parties privatives, particulièrement des bâtiments A et E entraînant des déclarations de sinistres auprès de l’assurance dommages-ouvrage Albingia, donnant lieu à plusieurs rapports successifs et de nombreux échanges de correspondances.

Certains désordres ont été pris en charge, d’autres n’ont pas été jugés couverts par la garantie, d’autres enfin n’ont pas été constatés au moment des opérations d’expertise.

Par exploit du 12 Juillet 2012, le Syndical des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEURS, Mr et Mme [K] [P] et d’autres copropriétaires ont fait assigner la SARL MCS PROMOTION devant le juge des référés de SAINT-ETIENNE, aux fins d’organisation d’une expertise et d’allocation d’une indemnité provisionnelle de :

5 000 euros au Syndical des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEURS

5 000 euros à Mr et Mme [K] [P]

100 euros à chaque autre requérant.

Par ordonnance du 6 Septembre 2012, une expertise judiciaire a été confiée à [I] [D], le juge des référés ayant rejeté les demandes d’indemnités provisionnelles, les estimant prématurées avant le passage de l’expert.

La SARL MCS PROMOTION, maître d’ouvrage et promoteur de l’immeuble, a procédé à l’appel en cause de l’architecte [L] [C] et sa compagnie d’Assurances MAF, de [H] [Z], de la SARL BUREAU d’ETUDES MAGAND, de la société ALPES CONTROLES, de la SARL SOROC, de la compagnie d’Assurances GENERALI, de la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE, de la compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE, des ETABLISSEMENTS CHATAING MENUISERIE, de la compagnie d’Assurances GROUPAMA RHONE ALPES, de la Société JULEO venant aux droits de l’Entreprise DIGONNET ELECTRICITE SA, de la compagnie d’Assurances AGF, de la compagnie d’Assurances MAAF, de la SARL BILLARD, de la Compagnie d’Assurances MMA, de l’EURL DEVILLE A, des

ETABLISSEMENTS DUTEY, de la compagnie d’Assurances AXA IARD, et de la

SARL MEGA FACADES.

Par ordonnance du 21 Février 2013, les opérations d’expertise leur étaient étendues

et rendues communes et opposables.

L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 26 septembre 2013, puis son rapport définitif le 30 octobre 2013.

Le Syndical des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEUR, Mr et Mme [K] [P] et d’autres copropriétaires ont fait assigner la SARL MCS PROMOTION en indemnisation de ses préjudices par exploit des 1 er et 04 Juin 2015.

La Société MCS PROMOTION a appelé en cause certains des intervenants au chantier ayant participé aux opérations d’expertise aux fins d’être relevée et garantie par ces derniers dans le cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre.

A la suite d’une persistance des sinistres affectant l’immeuble E des époux [P], ceux-ci ont saisi le juge de la mise en état pour voir ordonner une nouvelle expertise.

Par ordonnance du 8 Février 2018, l’expert judiciaire [I] [D] a été à nouveau

désigné.

Il a déposé un rapport le 20 Décembre 2018, suivi d’un additif le 21 Janvier 2019.

Par jugement du 8 Juillet 2020, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a :

DÉCLARÉ irrecevables les demandes en nullité de l’assignation formées par les sociétés ALBINGIA et AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNÉ la société MCS PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL DES FLEURS la somme de 3 647 euros TTC, outre indexation sur

l’indice BT 01, les indices de référence étant ceux en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et au jour de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant la porte d’entrée de l’immeuble’;

CONDAMNÉ in solidum Madame [C], la MAF et la société ALBINGIA à relever et garantir la société MCS PROMOTION de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres affectant la porte d’entrée de l’immeuble ;

DIT que la société ALBINGIA est bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle à son assuré, la société MCS PROMOTION ;

CONDAMNÉ Madame [C] in solidum avec la MAF à relever et garantir la société ALBINGIA de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres affectant la porte d’entrée de l’immeuble ;

CONDAMNÉ la société MCS PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL DES FLEURS la somme de 17.074,09 euros (15.667,60 + 1.406,49), outre indexation sur l’indice BT 01, les indices de référence étant ceux en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et au jour de la présente décision, au titre de la réfection des acrotères et des garde-corps des balcons ;

DEBOUTÉ la société MCS PROMOTION de son appel en garantie à l’encontre de son assureur, la société ALBINGIA, au titre de la réfection des acrotères et des garde-corps des balcons ;

DIT que la société MCS PROMOTION sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge au titre de la réfection des acrotères et des garde-corps des balcons par :

* Madame [C] et son assureur, la MAF, à hauteur de 10 %,

* Monsieur [Z], à hauteur de 10 %,

* la société MEGA FA CADES et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à

hauteur de 10 %.

CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir son assuré, la société MEGA FACADES des condamnations mises à sa charge ;

DIT que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre des condamnations prononcées à son encontre ;

DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL DES FLEURS de ses autres demandes ;

DÉBOUTÉ Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

CONDAMNÉ la société MCS PROMOTION à payer à Monsieur et Madame [P]

les sommes de :

* 6 551,49 euros TTC, outre indexation sur le coût BT 01, les indices de référence étant ceux en vigueur au jour du devis du 7 février 2019 et au jour de la présente décision, au titre de la réfection des dommages extérieurs,

* 979 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01, les indices de référence étant ceux en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (20 décembre 2018) et au jour de la présente décision, au titre de la réfection des dommages intérieurs,

*1 210 euros TTC, au titre de la facture réglée,

*2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour désagréments.

DEBOUTÉ Monsieur et Madame [P] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNÉ in solidum la société ALBINGIA, Madame [C] et la MAF, la société SOROC et la société GENERAL! IARD à relever et garantir la société MCS PROMOTION des condamnations mises à sa charge au titre des désordres chez les époux [P] ;

CONDAMNÉ in solidum la société SOROC et la société GENERALI IARD à relever et garantir la société ALBINGIA des condamnations mises à sa charge au titre des désordres chez les époux [P] ;

CONDAMNÉ in solidum la société SOROC et la société GENERALI IARD à relever et garantir intégralement Madame [C] et la MAF des condamnations mises à leur charge au titre des désordres chez Monsieur et Madame [P] ;

CONDAMNÉ la société GENERALI IARD à relever et garantir son assuré des condamnations mises à sa charge ;

DIT que la société GENERALI IARD est bien fondée à opposer à son assuré le

montant de sa franchise contractuelle ;

DEBOUTÉ les parties de leurs autres appels en garantie ;

DEBOUTÉ la société MEGA FACADES de sa demande en paiement de la somme de 7 588,88 euros ;

DÉBOUTÉ la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE de sa demande en paiement de

la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;

CONDAMNÉ in solidum la société MSC PROMOTION, son assureur la société ALBINGIA, Madame [C], son assureur la MAF, la société SOROC, son assureur la société GENERALI IARD, la société MEGA FA CADE, son assureur la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [Z] à payer les dépens comprenant notamment le coût des deux expertises judiciaires et qui seront distraits au profit de maître PILLONEL, avocat sur son affirmation de droit ;

CONDAMNÉ la société MCS PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 euros et à Monsieur et Madame [P] la somme de 3 000 euros

en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTÉ les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que dans les rapports entre les parties condamnées aux dépens, compte tenu des

appels en garantie intervenus, la charge des dépens et de 1’article 700 du Code de

procédure civile sera assumée à hauteur de :

* 35 % par la société MCS PROMOTION

* 35 % par la société SOROC et son assureur la société GENERALI IARD

* 16% par Madame [C] et son assureur la MAF

* 7% par Monsieur [Z]

* 7% par la société MEGA FACADES et son assureur la société AXA France IARD.

CONDAMNÉ la société GENERALI IARD à relever et garantir la société SOROC des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MEGA FACADES des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration électronique du 9 septembre 2020, le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DE FLEURS [Adresse 4], ainsi que [M] [Y] et son épouse [N] [Y], née [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

CONDAMNÉ la société MCS PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL DES FLEURS la somme de 3 647 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT 01, les indices de référence étant ceux en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et au jour de la présente décision, au titre de la réparation des désordres affectant la porte d’entrée de l’immeuble ;

CONDAMNÉ la société MCS PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL DES FLEURS la somme de 17 074,09 euros (15 667,60 + 1 406,49), outre indexation sur l’indice BT 01, les indices de référence étant ceux en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et au jour de la présente décision, au titre de la réfection des acrotères et des garde-corps des balcons ;

DEBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL DES FLEURS de ses autres demandes ;

DÉBOUTÉ Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et

intérêts pour préjudice de jouissance.

Et par conséquent débouté les appelants des demandes suivantes :

Retenir la responsabilité intégrale de la SARL MCS PROMOTION à l’égard du Syndical des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEURS, des époux [P] et des époux [Y].

Condamner la SARL MCS PROMOTION à payer au Syndical des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEURS les sommes suivantes’:

*5 000 euros au titre du nettoyage des façades,

*2 000 euros pour le préjudice lié aux infiltrations d’eau dans la circulation des garages,

*1 255,80 euros de réfection du cadre des pare-vue balcon outre un préjudice de

jouissance de 500 euros sur ce poste,

*3 647,80 euros de changement des portes d’entrée de l’immeuble d’habitation outre 1 500 euros pour le préjudice de jouissance

*31 586,20 euros de réfection des corniches (19 985,16 euros pour l’immeuble collectif outre 11 601,20 euros pour les villas)

*1 406,49 euros de réfection des acrotères de l’immeuble collectif

*15 667,60 euros de réfection des garde-corps des balcons courbes

*une indemnité de 8 000 euros pour les troubles de jouissance afférents à l’écaillage des peintures de l’immeuble

*17 681,66 euros de réfection des carrelages des balcons, outre 5 000 euros de préjudice de jouissance sur ce poste

Outre indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 octobre 2013, date du rapport de Mr [D], et la date de paiement effectif entre les mains des requérants ou de leur mandataire.

Condamner la SARL MCS PROMOTION à payer à Mr et Mme [M] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;

Condamner la SARL MCS PROMOTION à payer une somme de 7 000 euros au Syndical des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEURS, 800 euros pour les époux [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouter toutes autres parties de leurs prétentions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEURS, des époux [P] et des époux [Y] en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.

La société MCS PROMOTION a formé appel incident contre le jugement en ce qu’il a :

Dit que les désordres présentaient un caractère décennal et accueilli la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires pour la condamner sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au paiement de 3 647 euros pour la porte d’entrée de l’immeuble,

Dit que les désordres présentaient un caractère décennal et accueilli la demande indemnitaire des époux [P] pour la condamner sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au paiement de 8 740,49 euros,

Retenu l’engagement de sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée pour la condamner au paiement de 17 074,09 euros,

l’a Condamnée au paiement de 3 000 euros en faveur des époux [P] et de 4 500 euros au même titre en faveur du syndicat des copropriétaires,

l’a Condamnée au paiement des dépens de l’instance.

La société MCS PROMOTION a également formé appel provoqué à l’encontre des époux [P].

L’affaire a été orientée à la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 février 2023, les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état de’:

Vu l’article 367 du Code de procédure civile,

d’ordonner une disjonction en deux instances, l’instance opposant aux parties intimées et appelées en cause d’une part les époux [P], et d’autre part le Syndical des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et les époux [Y]

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 907 et 789 5° et suivants du Code de procédure civile

Vu la théorie des dommages intermédiaires,

Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l’Art qu’il appartiendra, avec pour mission :

De se rendre sur les lieux ;

De dire si les désordres et malfaçons dont se plaignent Mr et Mme [K] [P] existent, et dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature ;

De préciser si les désordres atteignent les éléments constitutifs, les éléments d’équipement du bâtiment au sens des articles 1792 à 1792-3 du Code civil ;

De dire si ces désordres constituent de simples défectuosités, des malfaçons ou des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination ;

D’en rechercher les causes, y compris en proposant, si plusieurs causes ont concouru, une répartition des responsabilités ;

D’indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût ;

De préconiser tous travaux, même immédiats, visant à garantir la sécurité des biens et des personnes ;

D’apprécier les préjudices éventuellement subis et s’il y a lieu, les évaluer ;

De proposer un compte entre les parties ;

De donner tous éléments de nature à solutionner le litige ;

Fixer la provision que Mr et Mme [K] [P] devront consigner au titre de l’avance sur frais d’expertise.

Condamner in solidum la SARL MCS PROMOTION et la SA ALBINGIA à payer à [K] [P] et [X] [P], née [B] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice économique moral et de jouissance ;

Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [P] ;

Réserver les dépens.

Les époux [P] exposent que’:

L’article 907 du Code de procédure civile donne au conseiller de la mise en état les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état aux articles 780 à 807 du même code.

L’article 789 du Code de procédure Civile dispose que :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

[‘]5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”

Le pavillon E leur appartenant est le siège de nombreux et importants dégâts des eaux notamment par infiltrations, par suite de défauts majeurs d’étanchéité. les travaux préconisés par le second rapport d’expertise de M. [D] ont été réalisés mais leur Pavillon E subit une nouvelle fois aux mêmes endroits, des pénétrations d’eau tel que cela ressort du rapport D-TECH, raison pour laquelle il est nécessaire de solliciter une expertise, une provision et la disjonction des dossiers.

Ainsi, malgré la réalisation de travaux conformes aux préconisations des experts commis

par la SA ALBINGIA, assureur dommage ouvrage qui reconnaît sa garantie, et de l’expert judiciaire [D] ensuite de son rapport du 20 Décembre 2018, les désordres persistent encore à ce jour, douze ans après la première déclaration de sinistre.

Ces multiples expertises diligentées ne sont manifestement parvenues à déterminer la cause des désordres, et les travaux propres à y remédier.

Cette demande d’expertise ne préjudicie en rien aux droits des parties, et est seule à même de déterminer l’origine technique des sinistres récurrents subis par le pavillon E, et dont les responsabilités encourues

L’existence et la persistance des mêmes désordres depuis 12 ans n’est pas contestable ni contestée.La Compagnie ALBINGIA est partie à la procédure, et aux opérations d’expertise, relativement aux désordres d’infiltration et d’humidité affectant le bâtiment E des époux [P].La mise en ‘uvre des garanties de la police Dommages Ouvrage et/ou de la garantie Constructeur Réalisateur n’est pas d’avantage contestable. La SA ALBINGIA a reconnu devoir sa garantie au titre de chacun des deux contrats.

La livraison des parties communes de la copropriété est intervenue le 15 Juillet 2010 et la réception du lot N°400 par les époux [P] est en date du 30 Juillet 2010. L’assignation en référé est du 12 Juillet 2012, soit à l’intérieur du délai de la garantie biennale.Aucune contestation sérieuse ne peut donc être opposée ni par la SARL MCS PROMOTION, présumée responsable des désordres en sa qualité de constructeur, ni par la SA ALBINGIA qui accorde sa garantie, sur la prise en charge des conséquences desdits désordres.

Toute prescription qui serait invoquée par la Compagnie d’assurance est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre (article L 114-2 du Code des assurances)

En raison de la gravité et du caractère récurrent des désordres, ils sollicitent la condamnation in solidum de de la SARL MCS PROMOTION (constructeur -promoteur- vendeur) responsable aux termes des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et de la SA ALBINGIA (assureur dommage ouvrage) une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice économique (lié au coût des deux expertises de Mr [D] taxées à 17 300,46 euros pour celle du 30 Octobre 2013, et à 12 778,29 euros pour celle du 20 Décembre 2018 supportée intégralement par eux ainsi que leur préjudice moral et de jouissance, sous réserve de l’éventuelle franchise contractuelle opposable aux tiers invoquée par la Compagnie ALBINGIA.

Sur la demande de disjonction, ils font valoir qu’ils sont seuls copropriétaires de tout le bâtiment E qui constitue une unité spécifique au sein de la copropriété.Leur problématique est indépendante de celle opposant le Syndical des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VAL DES FLEURS, [Adresse 4] et les époux [Y] d’une part, aux parties défenderesses et appelées en cause d’autre part, qui n’ont pas à attendre l’issue d’opérations d’expertise qui ne les concernent pas.

Suivant conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 10 février 2023, la MCS Promotion demande au conseiller de la mise en état de’:

Vu l’article 265 du Code de procédure civile,

débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dans le cadre de l’incident diligenté par leurs soins, et notamment de leur demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, de disjonction de l’instance et de paiement provisionnel en leur faveur ;

Les condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

La société MCS PROMOTION expose essentiellement que c’est contre toute attente, après des années de procédure et un appel touchant à son terme que les époux [P] croient devoir former cet incident pour obtenir une expertise judiciaire et une demande de paiement provisionnel de 25 000 euros dénonçant la persistance d’infiltrations avec disjonction de l’instance avec celle concernant les époux [Y].

Elle rappelle que’ l’article 265 du Code de procédure civile impose au magistrat qui ordonne une expertise d’exposer « les circonstances qui [la] rendent nécessaire ». Par ailleurs, l’article 367 du même code permet en effet d’ordonner une disjonction d’instance si la nécessité d’instruire une demande contraint à retarder le décision sur une demande en état d’être jugée.

Une telle compétence est classiquement confiée au juge de la mise en état par l’article 766

du Code de procédure civile, applicable également en matière d’appel au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 du même Code.

En l’espèce, une mesure expertise a déjà été ordonnée et confiée à Monsieur [D].

C’est plus de douze ans après le début de l’instance, et alors que la procédure d’appel touche à son terme avant fixation en plaidoirie, qu’ils forment une telle demande.

Force est en premier lieu de rappeler que les époux [P] n’avaient pas estimé utile d’interjeter appel du jugement entrepris dont il se satisfaisaient manifestement. Leur présence à la présente procédure ne découle que de l’appel provoqué diligenté par la concluante.

En second lieu, il y a déjà de nombreux rapports amiables (notamment dans le cadre de la DO,) et surtout un rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [D] le 20 décembre 2018.

La demande des époux [P] est fondée sur une seule et unique pièce émanant d’une société mandatée par leurs soins pour effectuer une recherche de fuites dans un cadre non contradictoire.

Ils concèdent que, si les solutions réparatoires d’ores et déjà mises en place ne se sont pas révélées efficaces, c’est notamment parce que lesdits désordres « ne semblent pas couverts par la garantie, d’autres enfin n’ayant pas été constatés au moment de l’expertise » de Monsieur [D].

Compte tenu de l’ancienneté de la construction, la garantie décennale n’est plus applicable pour tous les désordres qui n’avaient pas été dénoncés et qui n’ont donc pas été constatés comme l’expliquent les époux [P].

Si la garantie n’a, déjà, pas été applicable concernant certains de ces désordres, elle ne le sera pas davantage concernant de nouveaux dénoncés tardivement dans le cadre de la présente instance.

Or, dans la mesure où des travaux de reprise ont bien été entrepris, il est vraisemblable que les infiltrations qui se poursuivent – si tant est qu’elles existent véritablement – soient

précisément le fruit des désordres non couverts ou non dénoncés en leur temps, voire de travaux de réfection qui eux-mêmes sont couverts par de nouvelles garanties (RCD des locateurs d’ouvrages ayant fait ses reprises).

Cela ne pourra en tout état de cause pas donner lieu à une quelconque garantie / indemnisation des constructeurs d’origine.

Cette demande d’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire est très tardive. Les époux [P] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une aggravation des désordres en lien avec une garantie mobilisable. S’ils estiment que les travaux réparatoires préconisés n’ont pas été suffisants, il leur appartient le cas échéant d’engager la responsabilité de l’expert pour défaut de conseil.

Dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu à disjonction ni à provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice alors même qu’il ne leur a été accordé qu’une somme globale d’environ 12.200 euros en première instance.

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2023, la compagnie d’asssurance Albingia assureur CNR de MCS Promotion et DO demande au conseiller de la mise en état de’:

REJETER la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [P] ;

REJETER la demande de provision présentée par les époux [P] ;

REJETER la demande de disjonction présentée par les époux [P] ;

CONDAMNER in solidum [K] [P] et [X] [P] :

à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans le cadre du présent incident ;

aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP TUDELA & ASSOCIESconformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir notamment qu’il y a déjà deux expertises de Monsieur [D] en 2013 puis en 2018.

Les époux [P] font valoir que :

« Alors que les travaux préconisés par le second rapport d’expertise de M. [D] ont été réalisés, le Pavillon E des époux [P] subit malheureusement, et une nouvelle fois aux mêmes endroits, des pénétrations d’eau. »

Or, les désordres allégués sont nouveaux. En conséquence une expertise judiciaire demandée 12 ans après la réception ne saurait prospérer. Subsidiairement, s’il ne s’agissait pas de désordres nouveaux comme provenant des désordres d’origine et que les travaux préconisés par l’expert judiciaire étaient insuffisants, la demande présentée par les époux [P] s’analyse en une contre-expertise, qui échappe aux pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état.

Les désordres d’origine ont fait l’objet d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] lequel a déposé son rapport 20 décembre 2018. Selon M. [D], l’origine des désordres provient des fissures traversantes dans la corniche auvent située au-dessus de la chambre où sont observées des pénétrations d’eau Il a précisé que la recherche des fuites a notamment porté sur l’étanchéité de la toiture-terrasse, laquelle a été mise hors de cause.

Les nouveaux désordres allégués par les époux [P] sont des nouvelles pénétrations d’eau malgré les travaux réparatoires financés avec les indemnités versées en exécution du jugement de première instance. Ils ont fait appel à la société D-TECH laquelle a réalisé une recherche de fuite.

Ses conclusions, qui sont formelles, sont les suivantes’:

Les infiltrations d’origine qui ont été expertisées par Monsieur [D] avaient pour siège un ouvrage de maçonnerie. Elles provenaient des fissures traversantes dans la corniche auvent.

Les nouveaux désordres allégués proviennent d’un autre ouvrage : l’étanchéité de la toiture terrasse. Dès lors, les désordres allégués sont nouveaux.

La recherche de fuite a porté aussi bien sur l’auvent en façade que sur l’étanchéité de la toiture terrasse et sur l’enduit de façade. ll a été tenu compte des divers ouvrages successifs réalisés à la demande des experts des Compagnies d’assurances.

La demande d’expertise portant sur de nouveaux désordres survenus au-delà du délai de forclusion décennale est manifestement vouée à l’échec

En l’espèce, les travaux des parties communes et privatives ont fait l’objet d’une réception le 15 juillet 2010. Les époux [P] sollicitent une nouvelle expertise portant sur des désordres apparus en 12 ème année de réception. Ces désordres sont apparus bien au-delà du délai d’épreuve décennal.

Subsidiairement, si les désordres sont qualifiés de résurgence des désordres d’origine, il s’en inférera que les travaux préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [D], dans son rapport du 20 décembre 2018 étaient insuffisants. La demande présentée par les époux [P] devra donc s’analyser en une demande de complément d’expertise voire en une contre-expertise.

Or, le Conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner une telle mesure

Sur la demande de provision, et à titre liminaire, ALBINGIA n’a pas été attraite en sa qualité d’assureur DO mais uniquement en sa qualité d’assureur CNR. Or, à plusieurs reprises les époux [P] rappellent que la compagnie ALBINGIA est à la fois assureur CNR et assureur DO.

Or si un assureur a été assigné en qualité d’assureur CNR, il ne saurait être condamné en sa qualité d’assureur DO.

Il est donc inopérant de se prévaloir des garanties DO de la compagnie ALBINGIA dans le cadre de la présente procédure puisque celle-ci n’est partie qu’en sa qualité d’assureur CNR.

En tout état de cause, la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses’:

la forclusion, l’action pour agir en réparation de ces désordres à l’égard des constructeurs et de l’assureur CNR étant forclose, 12 ans après la réception.

La demande d’une expertise judiciaire démontre que l’évidence qui est requise pour allouer

une provision n’est pas caractérisée.

Or, conformément à l’article 789 °3 du Code de procédure civile, la demande de provision ne peut être accordée que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le conseiller de la mise en état est en la matière le juge de l’évidence. De l’aveu même des époux [P], la demande de provision n’est pas évidente puisqu’ils demandent que l’expert désigné ait pour mission :

De dire si les désordres et malfaçons dont se plaignent Mr et Mme [K] [P] existent, et dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature ;

De préciser si les désordres atteignent les éléments constitutifs, les éléments d’équipement du bâtiment au sens des articles 1792 à 1792-3 du Code civil ;

De dire si ces désordres constituent de simples défectuosités, des malfaçons ou des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination ;

D’en rechercher les causes, y compris en proposant, si plusieurs causes ont concouru, une répartition des responsabilités.

Si la demande de provision était évidente, les époux [P] ne solliciteraient pas la désignation d’un expert investi d’une mission portant sur :

l’existence même des désordres ;

le caractère décennal des désordres, étant observé que les garanties de l’assureur CNR ne sont (sous certaines conditions) mobilisables que pour des désordres décennaux.

la cause et l’origine des désordres.

S’agissant de l’origine des désordres, il a été démontré que les nouveaux désordres allégués proviendraient d’un défaut en partie courante de l’étanchéité de la toiture-terrasse. Cette défectuosité se situe précisément dans la zone où est intervenue l’entreprise qui a repris les désordres expertisés par Monsieur [D].

Rien ne permet de déterminer avec l’évidence requise devant le conseiller de la mise en état si les désordres allégués proviennent des travaux d’origine réceptionnés en 2010 ou des travaux de reprise des désordres objets de l’expertise [D] effectués entre 2020 et 2022.

Sur le quantum de la provision, le montant pouvant être accordé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation.

En l’espèce, les époux [P] sollicitent :

« une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice économique (lié au coût des deux Expertises de Mr [D] taxées à 17 300,46 euros pour celle du 30 Octobre 2013, et à 12 778,29 euros pour celle du 20 Décembre 2018 supportée intégralement par les époux [P]) moral et de jouissance, sous réserve de l’éventuelle franchise contractuelle opposable aux tiers invoquée par la Compagnie ALBINGIA ».

Or, la première expertise [D] et 2013 a été préfinancée par le Syndicat des copropriétaires. Les époux [P] ne justifient d’aucun intérêt à agir pour réclamer le remboursement de cette expertise qui a été supportée par la copropriété.

En outre, le syndicat des copropriétaires a été dédommagé par le jugement rendu en première instance puisque le tribunal a condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire les parties aux « dépens comprenant notamment le coût des deux expertises judiciaires ».

S’agissant de l’expertise de Monsieur [D] du 20 Décembre 2018 (taxée à 12 778,29 euros), les époux [P] en ont déjà obtenu le remboursement. Ils ne peuvent réclamer deux fois le remboursement de ces frais d’expertise.

S’agissant de leur préjudice moral’, la société MCS PROMOTION a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une police « Constructeur Non Réalisateur » dite CNR n°RC 09.01503 ayant pour objet de couvrir « les conséquences pécuniaire de la responsabilité décennale de l’assuré pouvant lui incomber en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil en raison des dommages à l’opération de construction qui :

compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction affectant lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendent impropres à leur destination ;

affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de l’article 1792-2 du Code civil.

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’opération de construction définie aux conditions particulières, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil et dans les limites de cette responsabilité (article 2 des conditions générales).

Aux termes des conditions particulières, sont couvertes :

la garantie légale telle que définie à l’article 2 des conditions générales est assortie d’une franchise de 4 000 euros ;

la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, dans la limite d’un montant égal à 10 % de celui défini à l’article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 152 449 euros, assortie d’une franchise contractuelle de 4 000 euros ;

la garantie des dommages immatériels dans la limite de 10 % de celui défini à l’article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76.225 eiuros assortie d’une franchise de 4 000 euros.

Le préjudice moral ne fait pas partie de cette liste, étant précisé qu’il ne peut être qualifié de préjudice immatériel au sens de la police car les conditions générales définissent le préjudice immatériel comme un préjudice pécuniaire soit un préjudice patrimonial et non extrapatrimonial.

Le préjudice moral n’est pas couvert par la police CNR n°RC 09.01503.

Pour le préjudice de jouissance, les conditions générales excluent les indemnités éventuellement allouées au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas un préjudice pécuniaire lequel, de par sa définition, doit « se rapporter à l’argent ». Il a ainsi été jugé en 2023 s’agissant d’une clause quasi identique définissant les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice », que le contrat d’assurance ne garantissait pas le préjudice de jouissance.

Une telle clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière.

Le préjudice de jouissance n’est pas couvert par la police CNR n°RC 09.01503.

Subsidiairement, les époux [P] sollicitent des indemnités qui relèvent des garanties facultatives souscrites auprès de la compagnie ALBINGIA. Il est rappelé le principe de l’opposabilité, non seulement à l’assuré mais également aux tiers, des limites et exclusions prévues pour les garanties non obligatoires en vertu de l’article L 112-6 du Code des Assurances.

Les franchises sont dès lors opposables à la victime et aux tiers.

Par ailleurs, la garantie des dommages immatériels est assortie d’une franchise de 4 000 euros opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative.

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2023, la société MEGA FACADES demande au conseiller de la mise en état de’:

Vu les articles 265 et 367 du Code de procédure civile,

Débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,

Dans tous les cas, mettre hors de cause la société MEGA FACADES,

Condamner les époux [P] et/ou «’sic’» tout autre succombant, à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les époux [P] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL LAFFLY & Associés.

Concernant la demande d’expertise, MEGA FACADES s’associe à l’argumentation développée par la société MCS PROMOTION et son assureur. En effet, les époux [P] ne peuvent raisonnablement solliciter une nouvelle expertise contradictoire à l’encontre des constructeurs d’origine alors même que :

l’apparition de ces « nouveaux désordres » date, selon lors consorts [P], d’octobre 2022, soit plus de 12 ans après la réception des travaux, si bien que les époux [P] ne peuvent invoquer ni la garantie décennale, ni la garantie contractuelle des constructeurs ;

De l’aveu même des consorts [P], ces « nouveaux désordres » découleraient de travaux de réparation mal effectués et/ou non conformes, ce qui exclut là encore la responsabilité des constructeurs d’origine.

A partir de là, la demande aujourd’hui formulée par les consorts [P] visant à obtenir une expertise judiciaire est non seulement inutile, mais vouée à l’échec.

Par ailleurs, la société MEGA FACADES ne peut qu’être mise hors de cause.

Les époux [P] sont seuls copropriétaires de l’immeuble E de la copropriété. Dans son second rapport du 20 décembre 2018 et son additif, Monsieur [D], après avoir fait intervenir la société HYDROTECH, avait indiqué :

« Il a été déterminé que l’origine des désordres constatés provenait d’un défaut d’étanchéité de la corniche auvent de façade, juste au-dessus de la zone de désordre, ainsi qu’une anomalie d’étanchéité de l’habillage de type « couvertines » qui n’a fait l’objet que d’une réalisation partielle de protection de cette corniche. »

« L’origine des désordres provient des travaux de maçonnerie réalisés par l’entreprise SOROC dont l’assurance est la compagnie GENERALI IARD. »

Le nouveau rapport aujourd’hui invoqué par les consorts [P] met une nouvelle fois en cause les travaux de la société SOROC puisqu’il est constaté un « défaut d’étanchéité au niveau du toit terrasse » et « en sa partie courante ».

Elle-même n’est pas intervenue sur l’immeuble E appartenant aux consorts [P].

A partir de là, même si une expertise devait être ordonnée, la société MEGA FACADES ne pourra qu’être mise hors de cause.

Sur la demande de provision à hauteur de 25 000 euros, elle n’est pas concernée. Elle s’en rapporte sur ce point et sur la demande de disjonction.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 24 février 2023 par RPVA, [L] [C] et la et la MAF demandent au conseiller de la mise en état de’:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, les articles 907 et 789 5° et suivants du Code de procédure civile ;

JUGER la demande d’expertise formée par [X] [B], épouse [P], et [K] [P] irrecevable pour cause de forclusion ;

DEBOUTER [X] [B], épouse [P], et [K] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER [X] [B], épouse [P] et [K] [P] à verser à Madame [C] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens «’sic’» distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELET et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise’:

Partant du principe que les infiltrations, dénoncées en 2010 et ayant fait l’objet d’une mesure d’expertise ordonnée en 2012 puis étendue en 2018, persistent en dépit de la réalisation de travaux de reprise, les époux [P] sollicitent, au visa de l’article 907 du Code de procédure civile la désignation d’un nouvel expert.

Les Consorts [P] estiment, en effet, d’une part, que l’expert [D] n’aurait pas identifié la cause des infiltrations et, d’autre part, que les travaux réalisés selon les préconisations de ce dernier seraient inefficaces.

Or, se pose la question de la prescription de la demande formée par les Consorts [P]. Cette question est étroitement liée à la date de survenance et au siège des infiltrations alléguées.

Il importe d’apprécier s’il s’agit de nouveaux désordres ou, comme allégués par les consorts [P], de la récurrence des infiltrations soumises à l’expertise de Monsieur [D].

Ils s’appuient sur la production d’un rapport d’expertise privée conduite par la société D-TECH laquelle conclut, en suite de ses investigations, à des infiltrations trouvant leur origine dans un défaut de l’étanchéité.

Dès lors, les infiltrations objectivées par le rapport de la Société D-TECH trouveraient leur point d’entrée dans l’ouvrage d’étanchéité.

Plus précisément, il est indiqué :

Contrôle de l’étanchéité de toiture et de terrasse

Résultat : Oui – Avec défaut

Les contrôles réalisés montrent un défaut d’étanchéité au niveau du toit terrasse.

La présence d’infiltration d’eau sous la terrasse montre la présence d’un défaut d’étanchéité en partie courante de la terrasse.

Ainsi, elles diffèrent des infiltrations constatées par Monsieur [D] et pour lesquelles la cause identifiée est une fissure des acrotères ouvrages de gros-‘uvre.

Il s’ensuit que les infiltrations dénoncées ont une cause nouvelle apparue au-delà du délai

d’épreuve de la garantie décennale et dont le siège relève des parties communes de la copropriété LE VAL DES FLEURS.

La demande d’expertise nouvelle ne même pas soutenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VAL DES FLEURS.

Les ouvrages ont été réceptionnés le 15 juillet 2010.

Le rapport de Monsieur [D] a pris en considération les investigations menées par la société HYDROTECH qui a éprouvé l’étanchéité de la toiture terrasse pour isoler la cause des infiltrations au niveau de la corniche auvent de la façade.

Il en résulte que les infiltrations persistantes sont, en réalité, des infiltrations nouvelles provenant d’une défaillance de l’étanchéité soit une partie commune.

Les consorts [P] se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription énoncée à l’article 1792-4-3 du Code civil.

Il apparaît, en effet, que s’agissant de désordres apparus au-delà du délai prévu à l’article 1792-4-3 du Code civil, la Haute Cour considère que les règles relatives à la forclusion doivent s’appliquer ;

De sorte que les demandes présentées au-delà du délai prévu par la loi (10 ans pour la garantie décennale) seront rejetées sans examen de leur bien-fondé.

Enfin, dès lors que la demande d’expertise formée au titre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose une action au fond, il est constant qu’en cas d’action vouée à l’échec, le demandeur ne justifie d’aucun intérêt à agir.

Sur la demande de provision’qui n’est formée qu’à l’encontre de la compagnie ALBINGIA et de la société MCS PROMOTION, dans son rapport Monsieur [D] a retenu le principe des préjudices subis par les consorts [P]. Les Consorts [P] ont déjà soumis aux premiers juges des prétentions indemnitaires qui ont rejeté leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance allégué. Il leur a été alloué la somme de 2 500 euros au titre des préjudices immatériels.

Les consorts [P] n’ont pas relevé appel de cette décision et les débats relatifs aux préjudices allégués est donc clos.

Il demeure seulement la question des frais et dépens.

Le Jugement rendu le 10 juillet 2020 a accordé aux demandeurs les sommes requises aux titre des frais et dépens en ce compris le coût des deux expertises judiciaires supportés par les consorts [P]. Il en résulte que la décision des premiers Juges est satisfactoire.

D’ailleurs, les consorts [P] n’ont pas relevé appel de ce chef de jugement et ils ont produit des écritures qui demandent la confirmation de « la condamnation de la SARL MCS

PROMOTION aux entiers dépens, qui comprendront le coût des deux expertises [D] taxée à 17 300,46 euros pour celle du 30 Octobre 2013, et à 12 778,29 euros pour celle du 20 Décembre 2018 ».

Leur demande de provision formée à hauteur de 25.000 euros s’analyse donc comme une demande nouvelle fondée sur la survenance de nouvelles infiltrations et pour lesquelles il ne sont plus recevables à agir. Le sort de la demande de provision suivra donc celui réservé à la demande d’expertise judiciaire nouvelle.

La demande de disjonction se fonde exclusivement sur l’apparition d’infiltrations nouvelles.

Il a été établi supra que la demande d’expertise nouvelle se heurte à la forclusion et apparaît donc manifestement irrecevable.

L’argument corollaire tiré de l’intérêt d’une disjonction de l’instance selon les désordres allégués se trouve, par conséquent, vidé de sa substance et n’apparaît pas pertinent au sens des dispositions de l’article 783 du Code de procédure civile. En l’état, rien ne justifie que les demandes atteintes de forclusion soient jugées séparément.

Suivant ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 24 février 2023, la compagnie d’assurance Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de’:

Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE que la Compagnie GENERALI s’en rapporte à l’appréciation du Conseiller de la mise en état en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire mais également la demande de disjonction ;

JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la Compagnie GENERALI’;

RESERVER les dépens.

GENERALI IARD entend soutenir les arguments suivants’:

Par le biais de conclusions d’intimée signifiées au cours du mois de février 2021, la société MCS PROMOTION a régularisé des appels incidents et provoqués, notamment à l’encontre de la Compagnie GENERALI, afin de solliciter l’infirmation du jugement.

C’est dans ces conditions qu’elle-même demande au fond à la Cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le SDC LE VAL DES FLEURS en ce qui concerne sa demande formulée au titre des désordres sur les balcons ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SOROC et la Compagnie GENERALI au titre des infiltrations affectant le logement des consorts [P].

Alors que l’affaire était sur le point d’être clôturée pour être fixée et plaidée, les consorts [P] ont signifié des conclusions d’incident afin de solliciter la mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, l’allocation d’une provision ainsi que la disjonction.

Alors que la présente affaire a été initiée le 4 juin 2015, que deux expertises judiciaire ont d’ores et déjà été ordonnées, qu’un jugement a été rendu le 8 juillet 2020 et que le dossier était prêt à être clôturé pour fixation et plaidoirie, les consorts [P] allèguent la survenance de « nouvelles » infiltrations au sein du pavillon dont ils sont propriétaires.

Selon leurs écritures, ces infiltrations se produiraient aux mêmes endroits que là où elles avaient d’ores et déjà été constatées au cours des deux premières expertises judiciaires et ce, alors que les travaux réparatoires préconisés dans le cadre de ces opérations auraient été réalisés.

Les époux [P] tentent de justifier du montant de leur demande de provisions en indiquant qu’il comprendrait leur préjudice économique liés aux coûts des deux précédentes expertises judiciaires ainsi que la réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.

Ces demandes sont sérieusement contestables étant donné que les frais de la première expertise judiciaire n’ont pas été supportés par eux mais par le Syndicat des Copropriétaires Le Val des Fleurs.

Les frais de la seconde expertise ont quant à eux été indemnisés dans le cadre de l’exécution du jugement rendu le 8 juillet 2020 dont appel car ces frais rentrent dans les dépens.

Par ailleurs, les époux [P] ne justifient aucunement de leur préjudice moral ni de leur préjudice de jouissance étant rappelé à toutes fins utiles qu’ils sont certes les propriétaires de la villa mais qu’ils n’en sont pas les occupants.

Leur demande de provision n’est donc absolument pas justifiée.

Suivant ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 28 février 2023, la compagnie AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état de’:

PRENDRE ACTE qu’AXA France IARD s’en rapporte à l’appréciation du conseiller de la mise en état concernant la demande d’expertise judiciaire, la demande de disjonction ;

PRENDRE ACTE qu’AXA France IARD s’en rapporte à l’appréciation du conseiller de la mise en état concernant la demande de provision, étant précisée qu’elle n’est pas formulée à son encontre ;

RESERVER les dépens.

AXA France IARD s’en rapporte à l’appréciation souveraine du conseiller de la Mise en Etat s’agissant des trois demandes des époux [P] étant précisé qu’AXA France Iard n’est pas concernée par la demande de provision formulée par les époux [P].

Suivant conclusions n°1notifiées de la SARL MCS Promotion ont été renotifiées le 11 mai 2023 par RPVA.

Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.

L’incident a été fixé le 1er mars 2023 à 14 heures et renvoyé au 17 mai 2023. Après observations des conseils des parties présents, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023.

MOTIFS

Sur la demande d’une mesure d’instruction sous forme d’expertise judiciaire

L’article 907 du Code de procédure civile donne au conseiller de la mise en état les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état aux articles 780 à 807 du même code.L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5°ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”

Toutefois, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner ni complément d’expertise judiciaire ni contre-expertise judiciaire, pouvoir n’appartenant qu’à la Cour.

Par ailleurs, en application de l’article 265 du Code de procédure civile, le magistrat qui ordonne une expertise doit exposer « les circonstances qui [la] rendent nécessaire ». Ainsi, il doit être démontré que l’expertise est légitime dans la mesure où elle repose sur des éléments démontrant qu’un avis technique expertal est nécessaire et utile à la solution du litige outre qu’elle ne soit pas manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, les époux [P] se plaignaient d’infiltrations. Ces désordres ont déjà fait l’objet de deux expertises judiciaires outre des expertises extra judiciaires.

Monsieur [D] expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2013. Il a distingué entre les désordres qui affectent les parties privatives, et ceux qui affectent les parties communes :

‘ Pour les désordres qui affectent les parties privatives : Ceux-ci sont de deux ordres : les balcons (pente inéfficace car trop faible, défaut d’ajustement des évacuations par barbacanes) ; les façades et acrotères.

‘ Pour les désordres qui affectent les parties communes :

‘ édicules en toiture : les désordres ont été réglés et ne sont pas réapparus

‘ traces de tâches d’eau sur façade extérieures rez-de-chaussée

‘ infiltrations d’eau circulations garages : traitées dans le cadre de la Dommages-Ouvrage.

‘ cadres des pare-vue balcons (écaillage peinture, trace de rouille)

‘ portes entrée immeuble habitation (sens ouverture inversé : les parecloses se trouvent à l’extérieur et peuvent être facilement démontés)

‘ portail sur rue : de construction légère, pas de dysfonctionnement

‘ peinture de façades : mauvaise tenue de la peinture blanche sur les corniches, acrotères,

‘ façades intérieures et sous-faces des balcons (emplacements exposés à l’humidité).

Monsieur [D] a conclu au fait que les désordres n’atteignent ni les éléments constitutifs, ni les éléments d’équipement, au sens des articles 1792 à 1792-3 du Code civil.

Par ailleurs, il ne s’agit pas de désordres affectant la solidité de l’immeuble ou le rendant

impropre à sa destination.

Les époux [P] ont signifié en vue le 19 octobre 2017 des conclusions d’incident aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés.

Par ordonnance rendue le 8 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise judicaire confié à Monsieur [D], investi d’une mission habituelle en matière de construction au motif que « les désordres persistent voire s’aggravent et leur cause n’a pas été établie ».

Monsieur [D] a déposé son rapport d’expertise le 20 décembre 2018. Ses conclusions sont les suivantes :

*Description des désordres’:Infiltrations dans l’angle nord-est de la chambre des époux [P] (moisissures au plafond et cloquage des doublages en Placoplâtre et dalles de sol mouillées).

*Causes des désordres: l’origine des désordres provient des fissures traversantes dans la corniche auvent située au-dessus de la chambre où sont observées des pénétrations d’eau.

*Imputabilités des désordres: l’origine des désordres provient des travaux de maçonnerie réalisés par l’entreprise SOROC, assurée par la compagnie GENERALI.

Travaux de remise en état’:

Travaux extérieurs : 4.825 euros HT

Travaux intérieurs : 890 euros HT

Total travaux : 5.715 euros HT

TVA 10% : 571,50 euros

Total TTC : 6.286,50 euros TTC

Préjudice immatériel: Non chiffré par l’expert judiciaire, laissés à l’appréciation du tribunal.

Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal n’a retenu le caractère décennal du désordre que pour la porte d’entrée de l’immeuble et les désordres subis par les époux [P]. La compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR du promoteur MCS PROMOTION a été condamnée à garantir la société MCS PROMOTION pour ces deux postes. ALBINGIA a été elle-même garantie par :

‘ la société SOROC et son assureur GENERALI pour les indemnités allouées aux époux

[P],

‘ Madame [C] et son assureur la MAF pour l’indemnité allouée pour la réparation de la porte d’entrée de l’immeuble.

Les époux [P] n’ont pas interjeté appel du jugement.

Pour autant, ils sollicitent une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en raison de

nouvelles infiltrations au sein de leur habitation. Ces infiltrations seraient localisées au même endroit que les infiltrations qui ont déjà été constatées par les diverses mesures d’expertise judiciaire et qui ont fait l’objet de travaux réparatoires suivant les préconisations de l’expert judiciaire [D].

Ils se fondent sur un rapport technique non contradictoire de la société D-TECH fuites et infiltrations d’eau extérieure en date du 28 octobre 2022.

Il importe de dater ces nouveaux désordres et de savoir s’il s’agit de désordres qui sont une résurgence des désordres d’origine ou s’il s’agit de désordres nouveaux.

Force est de constater que le rapport D’TECH ne fait état d’aucune date. Il n’existe pas d’éléments expliquant le contexte de son intervention à la demande des époux [P]. Il n’est même pas développé à quelle date la société SOROC serait intervenue pour réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire. La théorie selon laquelle, les nouvelles infiltrations malgré les travaux réparatoires préconisés, démontreraient l’insuffisance de ces travaux préconisés par l’expert [D] et son erreur dans la détermination de la cause de ces infiltrations sont en l’état purement hypothétiques et ne reposent sur aucune des mentions du rapport D’TECH.

En tout état de cause, si ces infiltrations nouvelles sont les désordres anciens qui n’ont pu être réparés utilement, la présente demande d’expertise constitue une mise en cause du travail de l’expert [D] et s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise.

Cette demande n’entre donc pas dans le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état mais dans celui de la Cour.

Si les infiltrations sont nouvelles ainsi que cela paraît être le cas car le siège de ces nouvelles infiltrations au niveau de l’étanchéité de la toiture-terrasse n’est pas le même que celui ciblé par l’expert [D] précédemment car dans son rapport de 2018 leur origine a été liée aux fissures traversantes au niveau de l’auvent façade et de son retour d’acrotère sis au-dessus de la chambre où sont observées des pénétrations d’eau. Leur imputabilité a été reliée aux travaux de maçonnerie en béton réalisés par l’entreprise SOROC.

En effet, il rapport du rapport de Monsieur [D] que des investigations ont été menées par la société HYDROTECH qui a éprouvé l’étanchéité de la toiture terrasse ce qui a permis d’isoler la cause des infiltrations au niveau de la corniche auvent de la façade.

Ainsi, les désordres dénoncés semblent dès lors nouveaux mais sont apparus au-delà du délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception intervenue le 15 juillet 2010.. Dans ce cas, les consorts [P] se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale énoncée à l’article 1792-4-3 du Code civil.

Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire pour ce désordre apparu au-delà du délai de forclusion car la mesure est inutile.

Ainsi, que le désordre soit nouveau ou la résurgence d’un désordre concerné par le présent litige, la demande d’expertise judiciaire est irrecevable devant le Conseiller de la mise en état.

De même, le Conseiller de la mise en état n’a pas se prononcer sur le fond sur la mise hors de cause de la société MEGA FACADE.

Sur la demande de disjonction

La demande de disjonction est donc sans objet.

Sur la demande de provision

En application des articles 907 et 789 3° du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les époux [P] sollicitent une provision de 25 000 euros uniquement contre la société MCS PROMOTION et la compagnie d’assurance ALBINGIA assureur de constructeur non réalisateur. Cette provision est à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice économique lié aux coûts des deux précédentes expertises judiciaires et à la réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.

Ces demandes sont sérieusement contestables pour le préjudice de jouissance car comme il a été vu supra, il n’existe en l’état aucune certitude quant à l’apparition des désordres. Par ailleurs, leur préjudice moral n’est pas argumenté. En tout état de cause, la société MCS PROMOTION fait valoir que si ces infiltrations proviennent des travaux réparatoires, sa mise en cause est sérieusement contestable outre le fait que l’assurance ALIBINGIA montre que ces préjudices tant de jouissance que moral ne sont pas couverts. Dès lors, il existe une contestation sérieuse s’agissant de la compagnie d’assurance d’ALBINGIA d’autant qu’il a été contesté le fait que les époux [P] subissent personnellement le moindre préjudice de jouissance et moral en raison du fait qu’ils ne sont pas occupants de leur propriété.

Enfin, s’agissant des demandes relatives aux préjudices économiques, force est de constater que la demande de provision est injustifiée donc sérieusement contestable car les frais de la première expertise judiciaire n’ont pas été supportés par eux mais par le syndicat des copropriétaires Le Val des Fleurs et que les frais de la seconde expertise ont quant à eux été indemnisés dans le cadre de l’exécution du jugement dont appel car ces frais rentrent dans les dépens. En outre, les époux [P] n’ont pas interjeté appel eux-mêmes du jugement sur les dépens qui peut donc être considéré comme satisfactoire sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision des époux [P].

Sur les demandes accessoires

Succombant en leur entier incident qui se heurte à plusieurs obstacles juridiques, les époux [P] doivent supporter les entiers dépens de l’incident. Ainsi, il y a lieu de rejeter leur demande au titre des dépens.

Il y a lieu d’autoriser la SCP TUDELA & ASSOCIES, la SELARL LAFFLY & Associés et la SCP AGUIRAUD NOUVELLET qui en ont fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens de l’incident dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En équité, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la société MCS PROMOTION, concernée également par la demande de provision, en modérant son montant à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident.

En équité, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la société MEGA FACADES en modérant son montant à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident.

En équité, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à [L] [C] et la MAF en modérant son montant à la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident.

En équité, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure à la société ALBINGIA, également concernée par la demande de provision, en modérant son montant à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,

Déclarons irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [P],

Déclarons irrecevable la demande de la société MEGA FACADE aux fins d’être mise hors de cause,

Déclarons sans objet la demande de disjonction formulée par les époux [P],

Rejetons la demande de provision des époux [P],

Condamnons [K] et [X] [P] in solidum aux entiers dépens de l’incident,

Rejetons la demande des époux [P] au titre des dépens,

Autorisons la SCP TUDELA & ASSOCIES, la SELARL LAFFLY & Associés et la SCP AGUIRAUD NOUVELLET à recouvrer directement ceux des dépens de l’incident dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamnons [K] et [X] [P] à payer une indemnité de procédure la société MCS PROMOTION d’un montant global de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident,

Condamnons [K] et [X] [P] à payer une indemnité de procédure à la société MEGA FACADE d’un montant global de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident,

Condamnons [K] et [X] [P] à payer une indemnité de procédure à [L] [C] et la MAF d’un montant global de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident,

Condamnons [K] et [X] [P] à payer une indemnité de procédure à la société ALBINGIA, d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

 


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