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21/06/2023
ARRÊT N°278
N° RG 22/04469 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFJL
IMM/CO
Décision déférée du 19 Décembre 2022 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2022F02246
M.MARTIN
S.A.S. BOXING CENTER
C/
[L] [P]
S.E.L.A.R.L. [Y] [S]
MP PG COMMERCIAL
INFIRMTION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. BOXING CENTER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [Y] [S] en la personne de Maître [Y] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BOXING CENTER
[Adresse 4]
[Localité 2]
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
Aux débats , M.JARDIN, substitut général, a fait connaître son avis.
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre.
Faits et procédure
Mme [L] [P] a assisté M. [U] [X] en qualité d’avocat pour la rédaction d’un pacte d’actionnaire avec son associée la société Distrib 31, tous deux associés de la SAS Boxing Center.
N’ayant pu se faire payer sa prestation, elle a, le 29 août 2019, obtenu du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse une ordonnance de taxe fixant ses honoraires à 1 200 € TTC.
Cette somme n’ayant pas été réglée, Madame [P] a, par acte du 6 octobre 2022, fait assigner la SAS Boxing Center devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il ouvre le redressement judiciaire de cette dernière.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2022, le tribunal a fait droit à sa demande et a désigné la Selarl [Y] [S] mandataire judiciaire.
La SAS Boxing Center a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2022.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Boxing Center demandant au visa de l’article L631-1 du Code de commerce, :
– Annuler l’assignation signifiée devant le Tribunal de Commerce de Toulouse à la requête de Madame [L] [P] à la SAS Boxing Center le 6 octobre 2022,
En conséquence et de manière subséquente,
– Annuler le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 19 décembre 2022,
Subsidiairement,
– Infirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 19 décembre 2022,
En toute hypothèse,
– Ordonner la publicité de l’arrêt à intervenir, et plus généralement, toutes les publicités induites par l’arrêt à intervenir,
– Condamner tout succombant à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il plaira à la Cour de déterminer,
– Condamner Madame [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, à charge pour elle de faire valoir le cas échéant les dispositions de l’article 698 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [L] [P] demandant à la cour de :
– débouter la société Boxing Center de sa demande de nullité de l’assignation et du jugement,
– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’état de cessation des paiements,
– débouter la société Boeing Center de ses demandes à son égard,
– La condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 ‘ par application des dispositions de l’article 700 du cpc.
La procédure a été communiquée au ministère public, partie jointe, qui par avis du 10 mars 2023, communiqué aux parties par le RPVA, a sollicité à titre principal la nullité du jugement et à titre subsidiaire, son infirmation.
Motifs
Sur la nullité de l’assignation :
Au soutien de sa demande en nullité de l’assignation, la société Boeing Center fait valoir que l’huissier instrumentaire qui a signifié l’acte conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas fait toutes les diligences qui auraient permis une notification à la personne du dirigeant.
L’article 654 du Code de procédure civile dispose que ‘la signification doit être faite à personne’. L’article 655 du même Code prévoit que ‘si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence’.
Enfin, selon l’article 656, ‘si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée’.
En l’espèce, l’huissier significateur a constaté que le nom figure sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’enseigne commerciale et que les clients présents sur place confirment qu’il s’agit bien du siège social de la société. Il a donc satisfait à l’exigence de vérification du domicile et la réalité de ce domicile n’est pas contestée.
Il a d’autre part tenté de signifier à personne en vérifiant que le destinataire était absent, ce qui résulte de l’acte et qui n’est pas contesté.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence du dirigeant ou de personne habilité au siège de l’entreprise, n’imposait pas à l’huissier de se transporter au domicile du gérant pour tenter de lui signifier l’acte.
Enfin, aucun des éléments débattus ne démontre, contrairement aux affirmations de l’appelante, qu’une affiche mentionnant les horaires d’ouverture et précisant qu’en dehors de ces créneaux ou en cas d’absence, le service administratif est joignable au 09.54.14.74.72 était apposée dans la salle, le jour ou l’acte a été signifié et il est inopérant de la part de la société Boxing de faire valoir qu’à l’occasion de la signification d’autres actes à des dates antérieures ou postérieures, l’huissier a tenté de joindre le service à ce numéro puisque les diligences requises de l’huissier s’apprécient à la date de la signification, compte tenu des informations dont lui même ou son mandant disposent alors.
Aucune personne sur place n’étant habilitée à recevoir l’acte à la date de la signification, c’est à juste titre que l’huissier a procédé conformément aux dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’assignation, ni par voie de conséquence à celle du jugement.
– Sur l’ouverture du redressement judiciaire :
L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Au soutien de sa demande formée devant le tribunal, Madame [P] faisait valoir que l’huissier mandaté pour recouvrer sa créance l’a informé que la société ne disposait d’aucun compte bancaire. Ces informations étaient néanmoins inexactes puisqu’il résulte des éléments transmis par le mandataire que les comptes bancaires de la société étaient créditeurs et qu’ils le sont toujours.
Il appartient néanmoins à la cour d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date où elle statue.
En l’espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire, transmis au ministère public, qu’au 8 février 2023, la trésorerie de la Sas Boxing Center s’élevait à 117 K€ pour un passif échu de 59 K€.
L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé. Il n’y a donc pas lieu à ouverture de la procédure collective et le jugement doit donc être infirmé.
Partie perdante, Madame [P] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La cour n’est d’ailleurs saisie d’aucune demande chiffrée sur ce point.
En application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
-Déboute la société Boxing Center de ses demandes d’annulation de l’assignation et du jugement,
– Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
– Déboute Madame [P] de ses demandes,
– Dit qu’en application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours du prononcé de l’arrêt par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
– Condamne Madame [P] aux dépens de première instance et d’appel,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La présidente
.