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ARRET N°316
FV/KP
N° RG 22/03065 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWBY
[N]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03065 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWBY
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2022 rendu par le Juge de l’exécution de Tribunal Judiciaire LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [J] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (17)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Z] et Monsieur [J] [N], parents de trois enfants ([G] né en 2003, [V] née en 2006 et [W] née en 2009), ont divorcé devant notaire.
Par jugement en date du 04 octobre 2021, le juge aux affaires familiales à notamment fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, fixé la pension alimentaire due par Monsieur [J] [N] à 150 € par mois et par enfant et dit que les frais scolaire et extra-scolaires concernant les trois enfants, en ce compris l’assurance du véhicule d’un de leur enfant, seront partagés par moitié après concertation entre les parents pour les exposer et sur présentation de justificatifs, tandis que les frais de cantine et de téléphone de [W] et [V] seront pris en charge par Madame [S] [Z].
Sur le fondement de ce jugement, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 1er juin 2022 par Madame [S] [Z] à Monsieur [J] [N] en paiement de la somme de 1.114,72 € correspondant aux sommes de 896 € en principal et 218,72€ de frais.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Opel Crossland X immatriculé [Immatriculation 6], signifié le 28 juin 2022, a été dénoncé à Monsieur [J] [N] par acte d’huissier en date du 30 juin 2022.
Le 08 juillet 2022, Monsieur [J] [N] a fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en vue d’obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente et toutes procédures subséquentes ainsi que la mainlevée d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à la charge de Madame [S] [Z].
Par jugement en date du 04 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
– rejette la demande de nullité de l’assignation ;
– déboute Monsieur [J] [N] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juin 2022 ;
– déclare Monsieur [J] [N] recevable en sa contestation du commandement de payer du 1er juin 2022 ;
– constate que Madame [S] [Z] dispose d’une créance à l’encontre de Monsieur [J] [J] [N] et d’un titre exécutoire ;
– déboute Monsieur [J] [N] de sa demande de mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
– rejette la demande de délais de paiement ;
– condamne Monsieur [J] [N] à verser à Madame [S] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne Monsieur [J] [N] aux dépens ;
– rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 09 décembre 2022, Monsieur [J] [N] a interjeté appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Monsieur [J] [N], par dernières conclusions RPVA du 08 mars 2023, demande à la cour de :
– débouter Madame [S] [Z] de sa demande de nullité de l’assignation ;
– débouter Madame [S] [Z] de sa demande de voir rejeter la contestation de Monsieur [J] [N] d’annulation du commandement aux fins de saisie vente ;
– réformer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 04 novembre 2022 ;
– juger que Madame [S] [Z] ne dispose pas d’une créance à l’encontre de Monsieur [J] [N] ni d’un titre exécutoire ;
– juger non fondé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 1er juin 2022 et en conséquence prononcé son annulation ;
– juger que toutes les procédure subséquentes ne produira aucun effet (sic);
– ordonner la main levée d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule OPEL Crossland X immatriculé [Immatriculation 6] aux frais de Madame [S] [Z] ;
– débouter Madame [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] [Z], par dernières conclusions contenant appel incident transmises par voie électronique en date du 08 février 2023, demande à la cour de :
– réformer la décision en ce qu’elle n’a pas retenu la nullité de l’assignation,
En conséquence,
– dire et juger qu’il existe un grief,
– dire et juger que l’assignation délivrée le 8 juillet 2022 est entachée de nullité,
Pour le surplus,
– confirmer purement et simplement la décision du juge de l’exécution du 04 novembre 2022,
– débouter Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [J] [N] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 02 mai 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 16 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
1. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
2. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
3. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’existence d’une créance au profit de Mme [Z] et la demande de mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation
4. Là encore, l’appelant reprend très strictement les arguments développés en première instance et ajoute seulement que Mme [Z] ‘ne peut produire aucun courrier et/ou mail émanant de [sa part] donnant son accord sur les dépenses exposées comme le prévoit expressément le jugement du 04 octobre 2021″.
5. La cour indique que les termes du jugement du juge aux affaires familiales ne subordonnent le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires qu’à l’existence ‘d’une concertation entre les parents pour les exposer et sur présentation de justificatifs’ et c’est donc à tort que M. [N] y ajoute cette condition.
6. Or, ces éléments ont été produits à l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution et débattus devant lui de sorte que c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Mme [Z], après compte entre les parties, détenait une créance à l’encontre de l’appelant.
7. La décision entreprise sera confirmée de ce chef de même qu’en ce qui concerne le rejet de la demande de mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation, M. [N] ne contestant pas utilement le bienfondé de cette mesure puisque subordonnant exclusivement sa validité à l’existence de la créance de M. [Z].
Sur les autres demandes
8. Il apparaît équitable de condamner M. [N] à payer à Mme [Z] une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l’appelant.
9. M. [N] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 04 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Madame [S] [Z] une somme de 2.500 € au titre des frais irrpétibles,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,