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2ème Chambre
ARRÊT N°215
N° RG 20/02345
N° Portalis DBVL-V-B7E-QTVL
Mme [S] [H]
M. [N] [F]
C/
S.A.R.L. ATELIER LANGUIN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me COULOGNER
– Me RINEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [S] [H]
née le 19 Septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [N] [F]
né le 23 Avril 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Sophie COULOGNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER LANGUIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 8 février 2017, M. [N] [F] et Mme [S] [H] ont passé commande auprès de la société Atelier Languin de la fabrication et de la pose d’un meuble TV à rotation pour un prix de 3 036 euros TTC.
Le meuble a été installé le 29 avril 2017.
Se plaignant d’une délivrance non conforme, M. [F] et Mme [H] ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 25 janvier 2018 a désigné M. [E] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2019.
Par acte du 4 juin 2019, M. [F] et Mme [H] ont assigné la société Atelier Languin devant le tribunal d’instance de Nantes qui par jugement du 10 mars 2020 a :
Ordonné le rejet des dernières écritures de la SARL Atelier Languin ;
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL Atelier Languin ;
Annulé le rapport d’expertise judiciaire en ses dispositions relatives aux investigations et observations effectuées le 17 avril 2018 ;
Condamné la SARL Atelier Languin à payer à M. [N] [F] et Mme [S] [H] les sommes de :
– 969,70 euros au titre de la réparation des défauts de conformité
– 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné M. [N] [F] et Mme [S] [H] à payer à la société Atelier Languin la somme de 1 136 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Autorisé la société Atelier Languin à capitaliser par années entières à compter du jugement ;
Condamné la société Atelier Languin aux dépens hors frais d’expertise judiciaire ;
Condamné les parties demanderesses et défenderesse à supporter à parts égales les frais d’expertise judiciaire (soit 1 786,86 euros à la charge de chacune).
Mme [H] et M. [F] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, ils demandent de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 mars 2020 ;
Dire et juger valide en toutes ses dispositions le rapport d’expertise de M. [E] ;
Condamner la SARL Atelier Languin à régler à Mme [H] et M. [F] la somme de 6 894,37 euros au titre de l’ensemble des réparations liées à la non-conformité du meuble livré le 29 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2017 ;
Condamner la SARL Atelier Languin à régler l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Atelier Languin à régler à M. [F] et Mme [H] la somme de 969,70 euros au titre des frais d’électricien ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Atelier Languin à indemniser Mme [H] et M. [F] mais l’infirmer sur le quantum qu’il conviendra de porter à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Atelier Languin en tous les dépens de première instance hors frais d’expertise ;
Débouter la SARL Atelier Languin de toutes ses demandes telles que formulées dans ses conclusions contenant appel incident.
Subsidiairement,
Condamner la SARL Atelier Languin à remettre en état à ses frais la pièce après retrait du meuble
Condamner la SARL Atelier Languin à régler à Mme [H] et M. [F] la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner en tous les frais et dépens d’appel ;
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société Atelier Languin demande de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [E] en ses dispositions relatives aux investigations et observations effectuées le 17 avril 2018 en raison de la violation du principe du contradictoire ;
Amender le jugement attaqué et prononcer la nullité de l’intégralité du rapport d’expertise au titre du manquement de l’expert judiciaire à son obligation d’impartialité dans la caractérisation des désordres ;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes des consorts [H]-[F] ;
Condamner in solidum Mme [H] et M. [F] à payer la somme de 1 136 euros à la société Atelier Languin au titre du solde de sa facture et ce, avec intérêts à compter du 14 octobre 2019 (date de la formulation de la demande de paiement en justice) avec la capitalisation des intérêts à compter du 14 octobre 2019 ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Atelier Languin à réparer les non-conformités constatées ;
Et statuant à nouveau,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre les consorts [H]-[F] et la société Atelier Languin ;
En conséquence,
Condamner les consorts [H]-[F] à restituer le meuble litigieux ;
Ordonner aux consorts [H]-[F] de laisser libre accès à la société Atelier Languin de venir récupérer le meuble litigieux ; laquelle s’engage à prévenir, par courrier recommandé avec accusé de réception, les demandeurs quinze jours avant, de la date à laquelle elle procédera, à ses frais, à la dépose du meuble ;
Limiter la remise en état, après dépose du meuble litigieux, au rebouchage des trous du plafond et du mur ;
Décerner acte à la société Atelier Languin qu’elle s’engage à restituer aux demandeurs la somme de 1 900 euros, correspondant au montant de la somme perçue en exécution du contrat, dans les huit jours de la dépose du meuble et après constat de l’état de la maison, par huissier auquel les demandeurs s’engagent à laisser accès ;
Condamner les consorts [H]-[F] à payer à la société Atelier Languin, la somme de 1 000 euros pour tout refus d’accès de leur domicile à cette dernière et/ ou à l’huissier, pour la dépose du bien dont la demande aura été formulée dans les conditions susvisées.
A titre subsidiaire, sur la demande principale en réparation,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Atelier Languin à réparer les non-conformités ;
En tout état de cause, à défaut de résolution du contrat, sur la demande reconventionnelle de paiement du solde du prix :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [N] [F] et Mme [S] [H] à payer à la société Atelier Languin la somme de 1 136 euros avec intérêts au taux légal et avec le bénéfice de l’anatocisme ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts et de l’anatocisme à la date du jugement ;
Préciser que M. [N] [F] et Mme [S] [H] sont condamnés, in solidum, à payer à la société Atelier Languin la somme de 1 136 euros avec intérêts au taux légal et avec le bénéfice de l’anatocisme ;
Et statuant à nouveau,
Fixer le point de départ au 14 octobre 2019 correspondant à la date de la formulation de la demande de paiement en justice par la société Atelier Languin.
En tout état de cause, sur les demandes principales de dommages et intérêts :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué la somme de 1 200 euros aux consorts [H]-[F] à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter toute demande de dommages et intérêts de Mme [H] et de M. [F] au titre de leur préjudice moral ou de jouissance ou d’un prétendu retard.
En tout état de cause, sur les demandes accessoires :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les consorts [H]-[F] à payer 50 % des frais d’expertise mais amender ledit jugement et mettre à la charge des consorts [H]-[F] la totalité des frais d’expertise ;
Préciser que M. [N] [F] et Mme [S] [H] sont condamnés, in solidum, à payer la totalité des frais d’expertise ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a mis à la charge de la société Atelier Languin les dépens hors frais d’expertise.
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum les Consorts [H]-[F] aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Atelier Languin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamner les consorts [H]-[F] in solidum à payer à la société Atelier Languin la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de sa demande en annulation du rapport d’expertise, la société Languin fait valoir qu’elle n’a pu assister à la première réunion d’expertise faute d’avoir été régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse.
Il est à cet égard constant que la première réunion d’expertise organisée le 17 avril 2018 sur convocation adressée le 21 mars 2018 s’est déroulée en l’absence de la société Atelier Languin qui a été convoquée à son ancien siège social alors que son relevé K. Bis mentionnait depuis le 30 janvier 2018 la nouvelle adresse de son siège social.
Le fait que l’accusé de réception de la convocation en recommandé soit revenu avec la mention ‘pli avisé non réclamé’ ne saurait suffire à établir que la société Atelier Languin a été convoquée à une adresse valide alors même que le transfert du siège social avait été régulièrement publié.
Il n’est pas discuté que la société Atelier Languin s’est manifestée auprès de l’expert par courrier du 18 juin 2018 aux fins de faire valoir ses observations dans le cadre de la mesure d’instruction.
Il ressort des mentions du rapport que l’expert a adressé à la société Atelier son pré-rapport et qu’il a organisé une nouvelle réunion d’expertise contradictoire le 19 septembre 2018 à l’occasion de laquelle la société Atelier Languin a été régulièrement convoquée, a pu faire valoir ses observations sur les opérations et présenter ultérieurement des dires.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer l’annulation du rapport.
Suivant les termes du devis accepté le 8 février 2017, la société Atelier Languin devait livrer un ‘meuble TV réalisé suivant cotes fournies par le client comprenant un tube en acier qui permettra de tenir l’ensemble et de le faire pivoter et de faire passer les câbles, finition à définir par le client.
Ossature du meuble en contreplaqué avec un placage en noyer et une partie stratifiée noire satinée, deux tablettes en verre fixation des tubes acier à étudier sur place.’
A l’issue de ses opérations, l’expert a relevé que le meuble réceptionné était affecté de désordres liés à sa conception et sa fixation et susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes du fait de risques de basculement, de chutes des tablettes en verre ainsi que de risques corporels électriques.
Si la société Atelier Languin fait valoir à bon droit que les constatations effectuées par l’expert le 17 avril 2018 ne peuvent lui être opposées, il en va différemment s’agissant de celles effectuées contradictoirement le 19 septembre 2018.
Il ressort des constatations effectuées contradictoirement le 19 septembre 2018 que les consorts [F]-[H] avaient procédé au calage du meuble par l’apposition d’une roulette, à une refixation de la platine basse sur le mur au moyen de scellements chimiques et à l’apposition d’un joint silicone sur les tablettes en verre fin d’éviter qu’elles ne glissent. Pour des raisons de sécurité, l’expert a estimé ces opérations justifiées afin de prévenir le risque de basculement du meuble et de chute des tablettes de verre.
Si l’expert a estimé justifiées les mesures provisoires de mise en sécurité prises par les consorts [F]-[H] pour prévenir les risques de basculement et chutes, ces constatations effectuées le 19 septembre 2018 s’appuient sur celles de désordres relevés lors de la réunion du 17 avril hors la présence de la société Atelier Languin qui n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur ces désordres et d’en discuter l’origine.
Les consorts [H]-[F] ne sauraient en conséquence se prévaloir des désordres ainsi relevés pour établir l’existence de non conformités du meuble.
L’expert a également relevé tant lors de la réunion du 17 avril 2018 que lors de celle du 19 septembre 2018 l’existence d’un risque de frottement des câbles électriques passant par l’intérieur du tube inox du fait que le meuble a vocation à pivoter, ces frottements étant susceptibles de dénuder les câbles et être à l’origine d’un risque électrique par court-circuit.
Si la société Atelier Languin entend se prévaloir de ce que M. [F] disposerait de compétences particulières en matière d’électricité, ce que ce dernier conteste, ce fait ne serait en tout état de cause pas de nature à l’exonérer en sa qualité de professionnelle de son obligation de concevoir, fabriquer et livrer un meuble ne présentant pas de risque pour les personnes. La société Atelier Languin ne méconnaissait pas la finalité du meuble qui comportait des éléments mobiles et le fait qu’il devait permettre le passage en interne de câbles électriques pour avoir à tout le moins vérifié en atelier la compatibilité du meuble à cette finalité. La société Atelier Languin ne saurait sur ce point se prévaloir d’un défaut de collaboration de la part de M. [F] au regard des compétences en matière d’électricité prêtées à ce dernier alors que le risque électrique relevé par l’expert ne résulte pas de l’installation électrique elle-même mais bien des frottements générés par l’usage normal du meuble réalisé par la société Atelier Languin.
Au regard de l’existence de ces risques corporels électriques résultant de la réalisation du meuble, ce dernier ne peut être considéré comme conforme au sens des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation.
Par application des dispositions de l’article L. 217-9 du code de la consommation en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Par application des dispositions de l’article L. 217-10, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en ‘uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
Les consorts [F]-[H] sollicitent la condamnation de la société Atelier Languin au paiement de la somme de 6 894,37 euros correspondant aux frais de remplacement du meuble suivant devis établi par la société Robin à hauteur de la somme de 5 775,70 euros outre les frais de câblage électrique à hauteur de la somme de 969,70 euros outre une somme de 1 18,67 euros au titre de frais annexes.
Pour s’opposer aux demandes, la société Atelier Languin fait valoir que le rapport d’expertise a conclu que les défauts affectant le meuble sont graves et que la réparation du meuble était impossible de sorte que les consorts [F]-[H] n’ont pas d’autre choix que de solliciter la résolution du contrat.
Mais il ressort des dispositions susvisées que l’option entre le remplacement et la réparation appartient aux seuls acquéreurs ; que le vendeur ne dispose que de la faculté de choisir l’autre alternative de l’option s’il estime que le coût de celle choisie par l’acheteur est disproportionné par rapport à l’autre.
Suivant courrier du 30 août 2017, les consorts [F]-[H] ont par l’intermédiaire de leur conseil mis en demeure la société Atelier Languin de remédier aux désordres affectant le meuble. S’il est constant que la société Atelier Languin n’a donné aucune suite à ce courrier dans le mois de sa réception, elle ne saurait se prévaloir de sa propre inaction pour imposer aux acquéreurs la résolution du contrat et les priver de la faculté qui leur est offerte d’obtenir le remplacement ou la réparation du bien conformément aux dispositions de l’article L. 217-9.
Au terme de leurs écritures, les consorts [F]-[H] sollicitent le coût du remplacement du meuble suivants deux devis dont l’expert a approuvé la pertinence. Il sera constaté que les devis portent sur un bien aux caractéristiques identiques et la seule différence de prix de la prestation ne permet pas de retenir que le bien serait plus luxueux ainsi que soutenu par l’intimée.
Si la société Atelier Languin conteste le coût de ces travaux comme étant disproportionnés, il sera constaté qu’elle ne formule aucune proposition de réparation du meuble conformément au choix qui lui est ouvert si elle estime être en mesure d’y procéder pour un coût moindre. Le fait que l’expert ait estimé que le meuble était au vu de son état lors de ses opérations difficilement réparable n’apparaît pas suffisant à établir une impossibilité de réparation au sens de l’article L. 217-9 par la société Atelier Languin alors que cette dernière avait elle-même fabriqué le meuble et apparaît dès lors parfaitement en mesure de procéder à toutes réparations qui pourraient s’avérer nécessaires y compris les plus lourdes.
Faute d’autre proposition de la part de la société Atelier Languin, Il sera fait droit aux demandes formées à son encontre de condamnation au paiement de la somme de 6 745,40 euros correspondant au coût de remplacement du meuble.
Par application des dispositions de l’article L. 217-11 du code de la consommation l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts.
Les consorts [F]-[H] sollicitent le paiement de la somme de 118,67 euros au titre de frais de scellement de la platine du meuble outre le coût d’acquisition d’une caméra pour vérifier l’état du câblage électrique. Il n’est pas établi en quoi ce dernier achat effectué au mois de juin 2018 suivant la date mentionnée sur le ticket de caisse était d’une quelconque nécessité à l’occasion du présent litige alors même que dès leur courrier du mois d’août 2017 les consorts [F]-[H] avaient pu se convaincre de l’existence de risque de sectionnement du câblage pour en solliciter la reprise par le vendeur.
Il a par ailleurs été vu plus avant que les désordres allégués relativement à une insuffisance de fixation du meuble n’étaient pas opposables au vendeur de sorte que ce dernier ne saurait être tenu des frais engagés pour reprendre les fixations.
M. [F] et Mme [H] sollicitent la réformation du jugement et l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de la réparation d’un préjudice moral et de jouissance faisant valoir qu’ils ont subi un préjudice moral à la suite de l’effondrement du meuble à proximité de leur bébé ; qu’ils ont de plus subi un préjudice de jouissance ne pouvant pleinement bénéficier de l’usage prévu du meuble malgré la mise en sécurité effectuée et subissant de plus un dommage esthétique.
S’agissant du préjudice moral, les consorts [F]-[H] ont fait état dans leur courrier du 30 août 2017 de ce que le meuble s’est désolidarisé du mur, que Mme [H] l’a retenu de justesse pour éviter qu’il ne tombe sur son bébé.
Il a été vu plus avant que les désordres imputés à l’insuffisance de fixation du meuble ne pouvaient être opposés à la société Atelier Languin qui ne saurait dès lors se voir imputer les conséquences dommageables qui lui sont attribuée et les appelants seront dès lors déboutés de leur demande au titre de la réparation de préjudice moral.
Il est en revanche constant que le meuble avait vocation à pivoter. Au regard des risques électriques engendrés par la mise en mouvement du meuble nécessitant des précautions à l’origine d’une gêne dans l’usage, les consorts [F]-[H] sont fondés à solliciter de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils ont ainsi subi qui sera complètement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Les consorts [F]-[H] ne faisant pas le choix de la résolution, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement du solde du marché y compris avec capitalisation des intérêts, la société Atelier Languin sollicitant à bon droit que la condamnation soit prononcée in solidum.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de l’anatocisme à compter du jugement, la société Atelier Languin sollicitant à bon droit que cette capitalisation porte sur les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande soit en l’espèce par ses conclusions de première instance du 17 octobre 2019.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions y compris en ce qu’il a partagé les frais d’expertise qui ne sauraient être mis totalement à la charge de la société Atelier Languin qui n’a pas été régulièrement convoquée à une partie des opérations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et condamné la société Atelier Languin aux dépens.
Succombant en cause d’appel, la société Atelier Languin sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [F]-[H] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes et statuant à nouveau sur l’entier litige.
Déboute la société Atelier Languin de sa demande en annulation du rapport d’expertise.
Condamne la société Atelier Languin à payer à M. [N] [F] et Mme [S] [H] les sommes de :
– 6 745,40 euros au titre des frais de remplacement du meuble et ce et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019.
– 500 euros à titre de dommages-intérêts
Condamne M. [N] [F] et Mme [S] [H] in solidum à payer à la société Atelier Languin la somme de 1 136 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019.
Autorise la société Atelier Languin à capitaliser les intérêts dus pour une année entière à compter du 17 octobre 2019.
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par la société Atelier Languin d’une part et M. [N] [F] et Mme [S] [H] d’autre part.
Condamne la société Atelier Languin à payer à M. [N] [F] et Mme [S] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Atelier Languin aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT