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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35A
DU 09 MAI 2023
N° RG 21/02806
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPEM
AFFAIRE :
Consorts[B]
C/
[W], [E], [M], [X] [Z],
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/03795
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELEURL ARENA AVOCAT,
-Me Mélina PEDROLETTI,
-Me Bertrand WEIL,
-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
-Me Hervé KEROUREDAN,
-Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K], [E] , [G] [B]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 19]
de nationalité Française
Monsieur [J], [M], [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 19]
de nationalité Française
Madame [T], [A] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant tous trois [Adresse 9]
[Localité 14]
représentés par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Me Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0441
APPELANTS
****************
Monsieur [W], [E], [M], [X] [Z]
intimé et intervenant volontaire, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de Mme [R], [E], [I], [N] [Z], décédée le [Date décès 10] 2021
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25233
Me Emmanuelle PRA substituant Me Antoine KORKMAZ de la SCP ROBIN ET KORKMAZ, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0384
Monsieur [O], [D], [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 15]
représenté par Me Bertrand WEIL, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0180
S.C.P. SIBONI
titulaire d’un office de commissaire priseur judiciaire, représentée par ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 383 82 8 7 46
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20210285
Me Sylvain PATELOUX substituant Me Anne LAKITS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0765
S.A.R.L. LE NAIL & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 448 246 900
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Me Lou CHILLIET substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIÉS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G450
Société ROBERT HEURTEL PETITE,
titulaire d’un office d’huissiers de justice associés, nouvelle dénomination de la SCP Pascal ROBERT & Mayeul ROBER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Franck LAFON, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210194
Madame [R], [E], [I], [N] [Z]
décédée le [Date décès 10] 2021
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [B] était jusqu’aux faits litigieux titulaire de 75 % des parts de la SCI du Prieuré, société propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 20] (département de La Mayenne), les 25 % des parts restantes étant détenues par ses enfants, Mme [K] [B] et M. [J] [B].
En exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2013 condamnant Mme [T] [B] et son époux à leur payer la somme, majorée des intérêts moratoires de la créance, de 51 000 euros, M. [W] [Z] et Mme [R] [Z] ont :
– par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2015, procédé à la saisie des parts détenues par Mme [T] [B] dans le capital social de la SCI du Prieuré pour un montant total de 68 557,39 euros ;
– par acte d’huissier de justice du 23 mai 2016, signifié à Mme [T] [B] et à ses deux enfants la vente aux enchères publiques prévue le 29 juillet 2016.
Parallèlement, par actes sous seing privé des 20 janvier 2015, 18 février 2015 et 16 février 2016, la SCI du Prieuré a donné à la SARL Le Nail & Associés, qui exerce une activité d’agence immobilière, trois mandats de recherche successifs d’un acheteur de l’immeuble constituant son actif social alors évalué à la somme de 960 000 euros finalement réduite à 750 000 euros.
Cette tentative de vente amiable a échoué, la SARL Le Nail & Associés retirant le bien de la vente et, selon Mme [T] [B], dénonçant son mandat par lettre du 12 juillet 2016 après avoir été alertée par la SCP [H], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 17] chargé de la vente aux enchères des parts sociales de Mme [T] [B], de l’existence de la procédure d’exécution forcée pendante.
Aussi, la SCP [H] a procédé à la vente forcée le 29 juillet 2016, M. [P] se portant
acquéreur pour la somme de 85 000 euros, frais compris.
Rencontrant des difficultés pour entrer en jouissance de ses parts, ce dernier a obtenu la désignation de la SELARL Lemercier en qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Prieuré par ordonnance de référé du président tribunal de grande instance de Laval du 19 octobre 2016.
C’est dans ces circonstances que Mme [K] [B] et M. [J] [B] ont, par acte d’huissier de justice des 6 et 7 février et 7 mars 2017, fait assigner la SCP Siboni, M. [O] [P], M. [W] [Z] et Mme [R] [Z] ainsi que la société Le Nail & Associés devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement des articles R. 333-6, R.333-9 du code des procédures civiles d’exécution et 1690 du code civil en nullité du procès-verbal d’adjudication et en indemnisation.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Mme [K] [B] et M. [J] [B] d’une demande de suspension de la mission confiée à la Selarl Lemercier, s’est déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d’appel d’Angers.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCP [H] à verser par provision à M. [W] [Z] et Mme [R] [Z] la somme de 68 874,40 euros correspondant au montant de leur créance.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation opposée par M. [W] [Z] et Mme [R] [Z] et l’exception d’incompétence soulevée par la SCP Siboni et M. [O] [P].
Par conclusions du 8 juillet 2019, Mme [T] [B] intervenait volontairement à l’instance.
Enfin, par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2019, la SCP [H] appelait en garantie la SCP Robert & Robert, étude d’huissiers de justice ayant procédé aux significations de la saisie des droits d’associés de Mme [T] [B] et de leur vente forcée aux enchères publiques.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– Constaté que sont sans objet ou ont été privées d’objet par le rejet des demandes, les fins de non-recevoir opposées par la SCP [H] tirées du défaut de mise en cause de l’huissier poursuivant et de la SCI du Prieuré et du défaut de qualité à défendre à une action en remboursement du prix de vente, ainsi que celles opposées par M. [O] [P] tirée de l’absence de mise en cause du gérant de la SCI ;
– Rejeté l’intégralité des demandes de Mme [T] [B], Mme [K] [B] et
M. [J] [B] ;
– Constaté que l’appel en garantie formée par la SCP [H] contre la SCP Robert & Robert est sans objet ;
– Rejeté les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive présentées par M. [W] [Z] et Mme [R] [Z], M. [O] [P] et la SARL Le Nail & Associés ;
– Rejeté la demande de Mme [T] [B], Mme [K] [B] et M. [J] [B] au titre des frais irrépétibles ;
– Condamné in solidum Mme [T] [B], Mme [K] [B] et M. [J] [B], à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à :
– la SCP Siboni, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) ;
– la SARL Le Nail & Associés, la somme de trois mille euros (3 000 euros) ;
– M. [W] [Z] et à Mme [R] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) chacun ;
– M. [O] [P], la somme de trois mille euros (3 000 euros) ;
– la SCP Robert & Robert, la somme de trois mille euros (3 000 euros) ;
– Condamné in solidum Mme [T] [B], Mme [K] [B] et M. [J] [B] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés chacun pour la part lui revenant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2021 à l’encontre de la SCP Siboni, M. [W] [Z], Mme [R] [Z], la S.A.R.L. Le Nail & Associes expertises et ventes, M. [O] [P] et la SCP Pascal Robert & Mayeul Robert.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023 (42 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme. [T] [B] demandent à la cour, au fondement des articles 1103, 1142 (dans sa rédaction applicable à l’espèce), 1184 (dans sa rédaction applicable à l’espèce), 1240, 1650, 1674, 1867, 1868 et 1984 et suivants du code civil, 114 et 117 du code de procédure civile, L. 111-7, R. 121-5, R. 231-1 à R. 233-9, R. 221-32 à R. 221-39 du code de procédure civile d’exécution, de la loi du 6 août 2015, des articles 1321-5 du code de commerce et L. 561-2-9 du code monétaire et financier, de :
Infirmer le jugement tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2021 ;
– Juger que :
* M. [Z], la SCP Siboni et la SCP Robert, Heurtel et Petite ont refusé d’observer des formalités substantielles,
* la vente forcée des parts sociales des consorts [B] est frappée de nullité faute de respect des formalités substantielles,
* le procès-verbal d’adjudication est nul ;
– Débouter la SCP [H] de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouter le cabinet Le Nail & Associes de l’ensemble de ses demandes et en particulier de ses demandes :
* de mise hors de cause,
* de condamnation des consorts [B] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– Débouter M. [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes et en particulier de sa
demande incidente aux fins de condamnation des consorts [B] à lui payer des dommages et intérêts ;
– Juger que le non-respect des formalités par la SCP [H] rend les consorts [B] bien fondés à solliciter la nullité de l’acte à titre de sanction de l’irrégularité de sa formation sur le fondement de l’article R. 233-8 du code de procédure civile ;
– Confirmer la substitution de motif du tribunal et juger, comme lui, que ‘le paiement du prix est une obligation de l’acheteur né du contrat de vente qui touche à l’exécution du contrat et non à sa formation et relève non de la nullité de l’acte, sanction de l’irrégularité de ces conditions de formation, mais de la résolution, sanction d’une inexécution fautive suffisamment grave pour justifier un anéantissement rétroactif de l’acte’ ;
– Juger que :
* le procès-verbal d’adjudication du 29 juillet 2016 est nul et non avenu,
* la SCP [H] a violé les dispositions légales et statutaires relatives à la substitution exercée par un associé,
* les consorts [B] sont recevables et bien fondés à solliciter le paiement de dommages et intérêts,
* la société Le Nail & Associes a violé les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* la société Le Nail & Associes a rompu abusivement son contrat de mandat ;
– Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a refusé d’annuler les procès-verbaux de la SCI postérieurs à la vente litigieuse, à savoir les procès-verbaux des assemblées générales du 9 décembre 2016, du 17 juin 2017, du 30 juin 2018 et du 18 mai 2019 ;
En conséquence,
– Juger qu’il y a lieu de prononcer la nullité de ces procès-verbaux ;
– Condamner in solidum la SCP [H], M. [P], M. [Z], la société Le Nail & Associes, la SCP Robert à leur payer :
* 24 500 euros au titre du préjudice financier relatif aux poursuites engagées,
* 212 114 euros au titre de la perte de valeur du domaine du Prieuré,
* 2 322 au titre de la ‘texte’ (sic) d’habitation des années 2016 et 2017,
* 50 000 euros au titre du préjudice moral,
* 99 890 euros au titre de la perte de chance de vendre à l’amiable le domaine du Prieuré,
* 74 718 euros au titre des intérêts perdus,
* 235 800 euros au titre du préjudice de jouissance sur une période de trois années ;
– Condamner in solidum la SCP [H], M. [P], M. [Z], la société Le Nail & Associes, la SCP Robert aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum la SCP [H], M. [P], M. [Z], la société Le Nail & Associes, la SCP Robert à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023 (23 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] [Z], pris en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de [R] [Z], décédée le [Date décès 10] 2021, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 7 janvier 2021 en ce qu’il :
* déboute Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes et conclusions à son encontre ;
* condamne in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] à supporter les dépens de l’instance ;
– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 7 janvier 2021 en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
– Débouter Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes et conclusions ;
– Condamner in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] à lui verser les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023 (41 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [P] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu’il :
* rejette l’intégralité des demandes des consorts [B] ;
* les condamne in solidum à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de trois mille euros (3 000 euros) ;
* les condamne in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance ;
– Infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu’il :
* Juge que ‘la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du gérant de la SCI opposée par M. [P] est, comme celle conjointement soulevée tenant à l’absence d’appel en cause de l’huissier de justice instrumentaire, également privée d’objet, tous les associés initiaux et dont la qualité découle de la vente forcée étant désormais dans la cause’ ;
* Rejette les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive présentées par M. [P] ;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes nouvelles des appelants
Sur les conclusions signifiées en date du ’14 décembre 2023′ (sic)
– Se déclarer incompétent à statuer sur les nouveaux griefs et demandes nouvelles, savoir :
‘Juger que la vente forcée des parts sociales des consorts [B] est frappée de nullité faute de respect des formalités substantielles,
Juger que le procès-verbal d’adjudication est nul’
au profit du JEX de Nanterre.
En tout état de cause
– Déclarer irrecevables les demandes des consorts [B] relatives à l’annulation des assemblées générales en date des 9 décembre 2016, 17 juin 2017, 30 juin 2018 et 18 mai 2019 ;
– Déclarer irrecevables les demandes des consorts [B] relatives au prétendu préjudice subi par la SCI Du Prieuré ;
– Déclarer irrecevables les demandes des consorts [B] relatives à la prétendue perte de valeur de l’immeuble du Prieuré ;
– Déclarer irrecevables les demandes des consorts [B] fondées sur une prétendue absence de l’identité de l’acheteur ;
– Débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamner solidairement les consorts [B] à lui payer les sommes de :
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
* 15 000 euros à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
* 10 000 euros d’amende civile ;
– Condamner les consorts [B] aux entiers frais et dépens nés des présentes ;
A titre très subsidiaire,
Si par impossible, et contre toute attente, il était fait droit à la demande d’annulation de la vente,
– Débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes à son égard ;
– Condamner solidairement les consorts [B], M. [H] et la SCP Pascal Robert & Mayeul Robert SCP à lui payer :
* 334 400 euros à titre de dommage et intérêt ou à tout le moins au titre d’une perte de chance
* 40 000 euros le temps consacré à l’entretien de l’immeuble de la SCI Le Prieuré
* 85 800 euros au titre du remboursement le prix et les frais d’adjudication qu’il a exposés, sauf à parfaire,
* 3 750 euros au titre du remboursement des frais d’enregistrement ;
– Condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 33 002 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé au sein de la SCI Du Prieuré ;
– Condamner solidairement Maître [H], Mme [T] [B], Mademoiselle [K] [B], Monsieur [J] [B] et la SCP Pascal Robert & Mayeul Robert SCP à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023 (49 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP [H] demande à la cour de :
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’article R 121-1 du code des
procédures civiles d’exécution et l’article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les nouveaux griefs et prétentions des consorts [B] aux termes de leurs conclusions d’appelants n° 3,
– Juger que la cour d’appel devra se déclarer d’office incompétente au profit du juge de
l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
– Juger d’office irrecevables les nouvelles prétentions des consorts [B] ;
Vu les articles L 122-1 et L 122-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 233-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
– Déclarer les consorts [B] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leur demande en nullité et/ou en résolution de la vente en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
En tout état de cause,
– Les déclarer mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– Les en débouter ;
– Confirmer le jugement dont appel ;
– Déclarer M. [P] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes dirigées contre lui ;
– L’en débouter ;
À titre infiniment subsidiaire,
– Condamner la SCP Pascal Robert et Mayeul Robert à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
– Condamner les consorts [B] in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023 (14 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP Robert Heurtel Petite (nouvelle dénomination de la SCP Pascal Robert & Mayeul Robert) demande à la cour, au fondement des articles R.233-1, R.233-6 et R.233-9 du code de procédure civile d’exécution, 1862 et 1863 du code civil, 1690, 564 et 908 et 910-4 du code de procédure civile, de :
– Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel des consorts [B].
– Juger qu’aucune irrégularité ou nullité n’est invoquée ni démontrée à l’encontre des actes dressés, établis ou signifiés par la SCP Pascal Robert & Mayeul Robert ;
Vu l’absence de demandes des consorts [B] à son encontre en première instance et dans les conclusions du 27 juillet 2021,
– Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de condamnation des consorts [B] à l’encontre de la SCP Robert Heurtel Petite ;
– La mettre purement et simplement hors de cause ;
– Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée par M. [P] à son encontre ;
Subsidiairement :
– Débouter M. [P] de toutes demandes formées à son encontre ;
– Confirmer en tant que de besoin la décision entreprise.
– Débouter la SCP [H] de sa demande de garantie à son encontre ;
– Condamner tous contestants ou, à défaut, tous succombants à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023 (17 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Le Nail & Associés expertises et ventes demande à la cour de :
A titre liminaire :
– Déclarer que la cour d’appel n’est pas saisie des prétentions nouvelles formulées par les consorts [B] aux termes de leurs conclusions d’appel en réponse ;
– Ecarter par conséquent ces prétentions ;
A titre principal :
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 janvier 2021 en ce qu’il déboute les consorts [B] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes et conclusions à son encontre ;
– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 janvier 2021 en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En ce sens,
– Condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
– Constater que les conditions de sa responsabilité civile ne sont pas réunies ;
– Débouter les consorts [B] et toute autre partie de leurs prétentions à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
– Rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
– Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 9 février 2023, les consorts [B] invitent le conseiller de la mise en état de la 13ème chambre de la cour d’appel de Versailles (sic), au fondement des articles 803 et 907 du code de procédure civile, à :
– Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ;
– Fixer un calendrier de procédure ;
– Condamner in solidum M. [P] et la SCP [H] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir avoir eu connaissance postérieurement au prononcé de la clôture de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 janvier 2023 qui infirmait l’ordonnance du juge de la mise en état de Nanterre aux motifs que leur procédure engagée parallèlement se heurtait à l’autorité de la chose jugée par le tribunal de Nanterre dans son jugement du 11 mars 2021. Selon eux, cet arrêt rendu le 24 janvier 2023 constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ils soutiennent qu’ils se trouvent privés de la possibilité de développer tous les moyens à l’appui de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 11 mars 2021. Ils ajoutent que M. [P] et la SCP [H] ne peuvent valablement s’opposer à cette demande puisqu’il ne s’agit pas de demande nouvelle formulée par eux, mais des moyens nouveaux recevables.
Par des conclusions notifiées le 10 février 2023, M. [P] invite cette cour, au fondement des articles 700, 803 et 910-4 du code de procédure civile, à :
– Débouter Mmes [B] et M. [B] de leur demande de rabat de clôture ;
– Les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon lui, la connaissance de la décision de la cour du 23 janvier 2023 (sic) ne constitue nullement une cause grave de nature à justifier la révocation de la clôture. Il observe que les consorts [B] ont interjeté appel du jugement du 11 mars 2021 (objet de la présente instance) qui les avait déboutés de leur demande d’annulation de la vente, mais n’ont pas sollicité la résolution de la vente ce qu’il leur était loisible de faire puisque cette demande tendait aux mêmes fins que leur demande initiale, préférant introduire une nouvelle action qui reprenait les mêmes faits, les mêmes textes, les mêmes griefs. Par arrêt du 23 janvier 2023 (sic), selon lui, la cour d’appel de Versailles a rejeté cette demande aux motifs que cette procédure était identique, au mot près, à celle initiée précédemment, dont le but poursuivi consistait à réparer une erreur de choix initial ou une omission. Il soutient donc que la demande de rabat de la clôture ne vise encore une fois qu’à réparer un mauvais choix procédural ce qui ne répond pas aux exigences de l’article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il rappelle que la cause grave, au sens de la disposition précitée, suppose l’existence d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée à lui postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Or, en l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies puisque dès l’origine ses adversaires disposaient de tous les éléments pour demander la résolution de la vente, ce qu’ils n’ont pas demandé ; qu’ils n’évoquent aucune pièce nouvelle de nature à justifier cette demande tardive ; qu’en réalité, ils demandent le rabat pour leur permettre de présenter une telle demande qui serait irrecevable au fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Il observe en outre que c’est de manière étonnamment erronée que ses adversaires soutiennent que la SCP [H] et M. [P] auraient accepté qu’ils forment nouvellement cette demande.
Par message adressé au greffe de la 1ère chambre civile, 1ère section, la société Le Nail & Associés s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que les consorts [B] évoquent un arrêt et une procédure parallèle dont ils n’ont jamais estimé utile devoir l’informer ; que cette demande poursuit un but dilatoire ; que la procédure parallèle n’emporte aucune conséquence sur la présente procédure ; que le rejet de cette demande de rabat s’impose.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Malgré l’erreur de destinataire (les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture des consorts [B] étant destinées au conseiller de la mise en état de la 13ème chambre de cette cour), développée après l’ouverture des débats, la cour considère qu’elle en est régulièrement saisie (article 803 dernier alinéa du code de procédure civile).
Seule la cause grave survenue postérieurement au prononcé de la clôture des débats est de nature à justifier la révocation de cette ordonnance.
Or, en l’espèce, l’arrêt invoqué à l’appui de cette demande, qui constate que cette procédure était identique, au mot près, à celle initiée précédemment, dont le but poursuivi consistait à réparer une erreur de choix initial ou une omission ne répond pas à cette définition.
Au surplus, comme le fait pertinemment valoir M. [P], cette prétention, à savoir la résolution de la vente par adjudication, en plus de l’annulation de celle-ci, qui n’a pas été demandée dans les premières conclusions d’appelants se heurterait aux prescriptions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera dès lors rejetée.
A titre liminaire et sur les limites de l’appel,
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ‘prétention’, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les ‘dire et juger’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels ‘dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des dernières conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
En outre, l’article 954 oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L’adverbe ‘expressément’ qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.
Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte. Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l’esprit qu’à la lettre des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d’un procès équitable.
Il s’infère de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée.
Il ressort des conclusions des appelants et des intimés que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
I. Sur les questions de forme
1. Sur les nouvelles demandes des consorts [B]
a) Celles qui tendent à déclarer nuls la vente forcée des parts sociales des consorts [B] et le procès-verbal d’adjudication faute de respect des formalités substantielles
‘ Moyens des parties
M. [P], la SCP [H], la société Le Nail & Associés, se fondant en particulier sur les dispositions des articles 910-4 et 908 du code de procédure civile, invitent la cour à déclarer irrecevables ces demandes qui n’ont pas été sollicitées par les appelants dans leurs premières conclusions. Selon eux, les appelants ont invoqué de nouveaux griefs pour la première fois aux termes des conclusions n° 3, et en particulier la nullité du procès-verbal d’adjudication en raison du non-respect des articles R. 232-2, R. 232-5, R. 232-6, R. 233-1, R. 233-6 et R. 233-7 du code de procédure civile d’exécution. A tout le moins, ils prétendent que ces demandes ne sont pas fondées.
Les consorts [B] rétorquent qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles, mais de moyens nouveaux et, se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, soutiennent que ces moyens ne tendent qu’à combattre l’adjudication frauduleuse des parts sociales de la SCI du Prieuré de sorte que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ont été respectées.
‘ Appréciation de la cour
Il ressort des premières écritures des appelants, notifiées le 27 juillet 2021, qu’ils sollicitaient déjà l’annulation de la vente judiciaire et du procès-verbal d’adjudication en date du 29 juillet 2016 aux termes duquel M. ‘[P]’ se serait porté acquéreur des parts sociales appartenant à Mme [T] [B] au titre de la SCI du Prieuré.
Les nouveaux moyens au soutien d’une même prétention ne sont dès lors pas irrecevables.
b) La demande en paiement d’une somme au titre des intérêts perdus
C’est exactement que la société Le Nail & Associés fait valoir que, dans leurs premières conclusions d’appelants (27/07/2021), ces derniers ne sollicitaient pas le paiement de la somme de 74 718 euros au titre d’intérêts perdus.
Rappelons que cette demande est justifiée par les consorts [B] de la manière suivante : ils prétendent que si la vente amiable avait eu lieu à un prix correct, il aurait pu retirer 800 000 euros de celle-ci ou, à tout le moins 600 000 euros ; qu’ils auraient placé le produit de cette vente amiable depuis le mois de juillet 2016 sur la base d’un rendement de 4% de sorte qu’ils auraient pu en retirer 74 918 euros au titre des intérêts sur une période de trois ans et donc partager en trois cette somme. Par voie de conséquence, ils sollicitent la condamnation in solidum de la SCP [H], de M. [P], de M. [Z], de la société Le Nail & Associés et de la société Robert Heurtel Petite à leur verser la somme de 74 918 euros au titre des intérêts perdus.
Cette demande n’avait pas été formulée dans leurs premières conclusions.
En application du principe de la concentration des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile, elle sera dès lors déclarée irrecevable.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes des appelants dirigées contre la société Robert Heurtel Petite
L’article 908 du code de procédure civile dispose que ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.’
L’article 910-4 du même code précise que ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’
Il est manifeste que les appelants n’ont formé aucune demande à l’encontre de la SCP Robert Heurtel Petite dans leurs premières conclusions d’appelants et qu’ils sollicitent cependant dans leurs dernières conclusions la condamnation de cette société à leur verser diverses sommes. En outre, force est de constater qu’ils ne développent aucun moyen à l’appui de ces demandes nouvelles, qu’ils ne soutiennent ni ne justifient que les conditions posées par l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile sont remplies.
Il s’ensuit que les demandes des appelants dirigées contre la SCP Robert Heurtel Petite seront déclarées irrecevables.
3. Sur les demandes nouvelles de M. [P] contre la société Robert Heurtel Petite
C’est exactement que la société Robert Heurtel Petite fait valoir que M. [P] ne formait aucune demande contre elle en première instance.
Il est tout aussi exact que M. [P] ne répond pas à la demande d’irrecevabilité de cette prétention fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Il ne développe aucun moyen de nature à justifier que cette demande dirigée contre la société Robert Heurtel Petite à hauteur d’appel poursuivrait les mêmes fins que celles qu’il présentait devant le premier juge contre la SCP Siboni ou les consorts [B] ; qu’elle serait la conséquence, le complément, l’accessoire nécessaires des demandes présentées devant le premier juge ; qu’elle aurait été soulevée pour opposer compensation, pour faire écarter des prétentions adverses, pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les demandes de M. [P] dirigées contre la société Robert Heurtel Petite seront dès lors déclarées irrecevables.
4. Sur l’irrecevabilité des demandes en annulation des assemblées générales de la SCI du Prieuré formées par les consorts [B] en raison du défaut de mise en cause de la SCI
‘ Moyens des parties
M. [P] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il ‘constate’ que sont sans objet ou ont été privées d’objet par le rejet des demandes, les fins de non-recevoir opposées par M. [O] [P] tirée de l’absence de mise en cause du gérant de la SCI alors que les appelants sollicitent l’annulation des assemblées générales des 9 décembre 2016, 17 juin 2017, 30 juin 2018 et 18 mai 2019 sans avoir mis en cause la SCI du Prieuré, personne morale distincte de ses associés.
Il prétend qu’aux termes d’une jurisprudence constante (en particulier, 2ème Civ., 25 mars 1992, pourvoi n° 90-21.743, Bulletin 1992 II N° 110), la Cour de cassation rappelle, se fondant sur les articles 14 du code de procédure civile et 1842 du code civil, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu’une société qui jouit d’une personnalité morale distincte de ses membres associés n’avait pas été mise en cause de sorte que des demandes formées à cette fin (annulation d’assemblées générales) sans que la société n’ait été mise en cause sont irrecevables.
Les consorts [B] ne concluent pas sur ce point.
‘ Appréciation de la cour
C’est à bon droit que M. [P] soutient que la SCI du Prieuré est nécessairement partie à l’instance tendant à l’annulation des assemblées générales de la SCI ; que dotée d’une personnalité distincte des membres associés la composant, il revenait aux consorts [B] de l’attraire dans la cause. Il s’ensuit que les demandes d’annulation des assemblées générales de la SCI du Prieuré formées par Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B], sans que la SCI, dûment représentée, ait été entendue ou appelée sont irrecevables (voir, les arrêts cités par M. [P] ainsi que, par exemple, Com., 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-01.855, Bull., 2004, IV, n° 190 Publication : Bull., 2004, IV, n° 190).
5. Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] en réparation du préjudice financier subi par la SCI du Prieuré
‘ Moyens des parties
M. [P] fait valoir que les demandes financières liées à la prétendue perte de valeur de l’immeuble du Prieuré sont fondées sur les fautes alléguées du gérant de la SCI du Prieuré alors que ce dernier n’a été ni mis en cause, ni appelé en la cause de sorte que ces demandes sont irrecevables.
Il reproche au tribunal de ne pas démentir ce moyen, sans pour autant accueillir sa demande.
Les consorts [B] ne concluent pas sur ce point.
‘ Appréciation de la cour
Il résulte des écritures des consorts [B] qu’ils invoquent différentes fautes du gérant de la SCI du Prieuré qui seraient selon eux à l’origine de la perte de valeur des biens appartenant à la SCI.
Il est constant que les consorts [B] n’ont pas appelé en la cause le gérant de la SCI du Prieuré ni appelé celle-ci en cette qualité (cf déclaration d’appel). De même, les conclusions des appelants ne précisent pas si M. [P] est appelé en sa qualité de gérant de la SCI du Prieuré, du reste la cour ignore qui est le gérant actuel de cette SCI, celle-ci n’étant pas dans la cause et n’ayant pas été appelée devant cette cour.
C’est à bon droit que M. [P] soutient que faute de mise en cause du gérant de la SCI du Prieuré, il ne peut être retenu sa responsabilité et sa condamnation. En outre, nul ne plaidait par procureur, les consorts [B] n’ont pas qualité pour réclamer la réparation d’un préjudice subi par la SCI du Prieuré personne morale distincte de ses associés.
La demande des consorts [B] en paiement de la somme de 212 114 euros au titre de la perte de valeur du domaine du Prieuré sera déclarée irrecevable.
6. Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [B] fondées sur l’absence de l’identité de l’acheteur alléguée
‘ Moyens des parties
M. [P] soutient que le moyen des consorts [B] tiré de l’absence de mention de l’identité de l’acquéreur figurant sur le procès-verbal d’adjudication aux fins d’obtenir l’annulation de ce procès-verbal est irrecevable parce qu’il se heurte au principe de l’estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’il a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
En l’espèce, il fait valoir que les consorts [B] ne sauraient sans se contredire à son préjudice et sans violer le principe de la loyauté des débats soutenir devant cette cour qu’ils ignoraient l’identité de l’acquéreur qu’ils ont pourtant et à de très nombreuses reprises fait assigner en cette qualité.
Il demande donc à ce que ce moyen soit déclaré irrecevable.
Les consorts [B] ne concluent pas sur ce point.
‘ Appréciation de la cour
L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui peut se définir comme l’interdiction faite à une personne qui, par son comportement ou ses déclarations, a conduit une autre personne à modifier sa position, d’établir en justice un fait contraire à la représentation de la situation qu’elle avait pu donner initialement.
Ainsi, pour être accueillie, la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui nécessite de démontrer un revirement procédural effectué dans l’ intention de tromper les attentes légitimes de son adversaire nées de la position initiale et ayant eu pour effet une modification contrainte des moyens de défense de ce dernier.
En l’espèce, les appelants ont de manière constante au cours de cette instance, tant en première instance qu’en appel, soutenu que l’absence de prénom de l’adjudicataire sur le procès-verbal d’adjudication avait fait grief à Mme [T] [B] puisqu’elle paralysait la gestion de la SCI et empêchait les associés d’agir contre les véritables acquéreurs (cf. écritures de première instance et d’appel des consorts [B]). En outre, les consorts [B] ont constamment sollicité l’annulation de la vente et du procès-verbal d’adjudication de sorte que, peu important la modification du fondement juridique de cette prétention, s’ils ont certes conduit leurs adversaires à adapter leur propre argumentation juridique en réplique, n’ont pu pour autant tromper leurs attentes légitimes, la prétention d’annulation n’ayant jamais varié quant à elle.
La fin de non-recevoir tirée du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui sera donc rejetée.
II. Sur les questions de fond
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que cette procédure trouve son origine dans un litige opposant les consorts [B] aux consorts [Z] consécutif à la conclusion d’un compromis de vente le 11 juillet 2008 portant sur l’acquisition par les consorts [B] d’une propriété dénommée ‘[Adresse 22]’ pour le prix de 510 000 euros net vendeur (les consorts [Z]). Les consorts [B] n’ayant pas réitéré cet acte, malgré la réalisation des conditions de vente prévues au contrat, en l’absence de condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt, en présence d’une clause pénale contenue dans le compromis de vente prévoyant le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 51 000 euros à régler par la partie défaillante (dans l’hypothèse où une des parties ne respecterait pas les termes du contrat), les consorts [Z] ont fait signifier aux consorts [B] un commandement de payer le montant de la clause pénale le 16 juin 2009, puis, ce commandement étant resté lettre morte, ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au CIC des consorts [B], en vain. Les consorts [B] ont répliqué en saisissant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris, le 19 octobre 2009 qui a sursis à statuer par décision du 4 mai 2010 dans l’attente de la procédure que les consorts [B] avaient également mené aux fins d’annulation de la promesse de vente du bien acquis auprès des consorts [Z] en 2008.
Statuant sur ce litige, le tribunal de grande instance de Paris, le 25 novembre 2011, a, en particulier, déclaré le compromis du 11 juillet 2008 valable, déclaré régulier le titre exécutoire dressé le 19 mars 2009 par le notaire au profit des consorts [Z] valable, déclaré que la clause pénale prévue au compromis était valable et condamné les consorts [B] à verser la somme de 51 000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour d’appel de Paris, le 14 novembre 2013, sur appel des consorts [B], a confirmé ces dispositions. Le pourvoi initié par les consorts [B] s’est soldé par une ordonnance de déchéance rendue le 4 juin 2015 par la Cour de cassation, le mémoire ampliatif n’ayant pas été produit dans le délai légal.
Il s’ensuit que la décision de la cour d’appel de Paris rendue le 14 novembre 2015 est aujourd’hui irrévocable et les consorts [B] doivent la somme de 51000 euros (portée à 76 634,94 euros en principal, intérêts et accessoires) aux consorts [Z].
Malgré toutes les tentatives menées par les consorts [Z] pour recouvrer cette créance, aujourd’hui incontestable, décrites et justifiées par ces derniers, les consorts [B] n’ont pas réglé leur dette. Les consorts [Z], ayant appris que les consorts [B] avaient mis en vente une propriété située à [Localité 20], ont engagé une procédure de saisie, puis de vente forcée des parts sociales de la SCI du Prieuré, propriétaire du bien immobilier, dont Mme [B], débitrice des consorts [Z], détenait 75% du capital social.
Le 12 octobre 2015, l’huissier de justice instrumentaire a notifié le procès-verbal de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières à la SCI du Prieuré ; ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [B] qui n’a pas contesté cet acte ; le 14 mars 2016, l’huissier de justice a établi un certificat de non-contestation signifié à la SCI du Prieuré ; ni la SCI du Prieuré ni les associés de celle-ci n’ont donné de suite aux significations et sommations ultérieures délivrées par l’huissier de justice instrumentaire compétent ; Mme [B] n’a pas contesté la sommation signifiée le 25 mai 2016 l’informant de la date de la mise en vente au 29 juillet 2016 des parts lui appartenant dans la SCI du Prieuré. Dans ce contexte, la SCP [H], commissaire priseur a procédé à la vente forcée des parts sociales appartenant à Mme [B] dans la SCI du Prieuré ; M. [P] s’est porté acquéreur de ces parts pour la somme de 75 000 euros, les frais s’y ajoutant portant le montant total réglé à 85 800 euros. Le 4 août 2016, Mme [K] [B] a informé la SCP [H] qu’elle ‘envisage(ait) de racheter les 80%’, mais n’a pas poursuivi et n’a pas informé le commissaire priseur de sa décision ferme et finale de préempter. Elle n’a pas plus réglé le prix de sorte que la vente au profit de M. [P] est devenue parfaite. Ce dernier, rencontrant des difficultés pour entrer en jouissance de ces parts, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval aux fins de nomination d’un mandataire ad’hoc. Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés a accueilli cette demande et son ordonnance a été confirmée en appel par la cour d’appel d’Angers.
C’est donc dans ce contexte que Mme [K] [B] et M. [J] [B] ont, par acte d’huissier de justice des 6 et 7 février et 7 mars 2017, fait assigner la SCP Siboni, M. [O] [P], M. [W] [Z] et Mme [R] [Z] ainsi que la société Le Nail & Associés devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal d’adjudication et en indemnisation des préjudices qui selon eux en découleraient. Il s’agit de la présente instance.
1. Sur l’annulation de la vente et du procès-verbal d’adjudication
* L’absence de publicité de la vente forcée
‘ Moyens des parties
Les consorts [B] poursuivent l’infirmation du jugement déféré qui rejette leurs moyens et demandes alors, en substance, que :
* M. [Z] et la SCP [H] ont refusé d’observer des formalités substantielles ;
* la vente forcée des parts sociales de Mme [T] [B] est frappée de nullité faute de respect de ces formalités ;
* le procès-verbal d’adjudication est nul ;
* le non-respect des formalités par la SCP [H] rend les consorts [B] fondés à solliciter la nullité de l’acte de vente à titre de sanction de l’irrégularité de sa formation sur le fondement de l’article R. 233-8 du code de procédure civile ;
* le procès-verbal d’adjudication du 29 juillet 2016 est nul et non avenu.
Ils font valoir que, contrairement à ce que retient le tribunal qui énonce que l’article R.221-39 du code de procédure civile d’exécution n’est pas applicable à la saisie-vente des droits d’associés, le créancier a placé lui-même la saisie des droits d’associés sous le régime de la saisie mobilière comme cela ressort du procès-verbal du 12 octobre 2015 qui s’intitule ‘procès-verbal de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières’ (pièces de M. [P] numéros 3 et 4). Selon eux, si les dispositions de l’article R. 233-8 du code de procédure civile d’exécution s’appliquent, l’article R.221-34 du code de procédure civile d’exécution s’applique également et la SCP [H], commissaire priseur, se devait d’organiser cette publicité qui fait manifestement défaut en l’espèce. Il s’ensuit qu’il est très vraisemblable, selon eux, que M. [P] s’est trouvé être le seul candidat à cette acquisition et a ainsi pu payer le prix qu’il souhaitait sans véritables enchères concurrentes. Ils soutiennent que la facture du ‘moniteur des ventes’, des documents versés aux débats par la SCP Siboni du journal Le Parisien, du site Interenchères ne constituent pas une preuve de réelles mesures de publicité de la vente. Ils ajoutent que la SCP [H] ne démontre pas plus avoir accompli les mesures de publicité en mairie du lieu de vente. Selon eux, cette absence de publicité constitue une formalité substantielle qui entraîne l’annulation de l’adjudication.
Il s’ensuit que, selon eux, l’acte sera annulé pour non-respect des dispositions de l’article R.233-8 du code de procédure civile d’exécution.
La SCP [H] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que, en réalité, les consorts [B] se bornent à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l’appui de leur appel sur ce point, auxquels le tribunal a répond par d’exacts motifs.
‘ Appréciation de la cour
L’article R.233-8 du code de procédure civile d’exécution dispose que ‘La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches.
Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Le débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.’
L’article R 221-34 du même code précise que ‘La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
La vente peut également être annoncée par voie de presse.
L’huissier de justice certifie l’accomplissement des formalités de publicité.’
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a écarté ce moyen infondé. En effet, de manière circonstanciée et pertinente, le tribunal a relevé que la SCP [H] justifie par ses productions (communication de la reproduction des affiches, des factures afférentes) avoir procédé à des annonces préalables à la vente forcée dans le quotidien ‘Le Parisien’, Le Moniteur des ventes et sur le site interenchères.com, et retenu la force probante de ces pièces. Il a en outre avec sagacité observé que la pertinence de ces productions découlait de leur concordance entre la date des enchères et celle figurant tant sur les affiches que sur les factures.
Malgré ces motifs forts pertinent, les appelants s’entêtent, sans preuve, en procédant par affirmation, à contester l’existence de la publicité.
Il sera également ajouté qu’il est vrai que la Cour de cassation juge que ‘les actes de publicité préalable à l’adjudication prévues à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution constituent une formalité substantielle’ ( 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.155, publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation). Mais les appelants omettent de préciser que la Cour de cassation a également précisé dans cet arrêt que cette irrégularité était (souligné par cette cour) ‘ sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité’.
Or, force est de constater que les consorts [B] ne justifient pas du grief que leur cause l’irrégularité alléguée (absence de preuve de publicité en mairie). En outre, il résulte de la procédure et des productions qu’ils ont eu connaissance, en temps utile, de cette vente forcée avant sa réalisation de sorte que leur moyen tiré du non-respect des articles R.233-8 et R 221-34 du code de procédure civile d’exécution, infondé, sera rejeté.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leur moyen et le jugement sera confirmé sur ce point.
* Les significations sélectives de certains actes
Il sera rappelé que les demandes de Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] dirigées contre la SCP Robert Heurtel Petite, commissaire de justice, ont été déclarées irrecevables de sorte que les moyens tenant aux irrégularités alléguées des actes de signification sont sans portée. Toutefois, à titre surabondant, il sera observé que ces moyens manquent en fait.
– la vente (par adjudication) à M. [J] [B]
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [B], nouvellement à hauteur d’appel, l’obligation de notifier le procès-verbal de l’adjudication aux associés de la SCI du Prieuré n’est pas prévue dans les statuts de cette société de sorte que l’absence de cette notification n’est pas de nature à entacher la procédure d’adjudication d’irrégularité.
En outre, comme le relèvent très justement leurs adversaires, tant la date de la vente que la publicité de celle-ci étaient connues de M. [J] [B] qui s’est vu signifier la date de la vente et qui a pu en prendre connaissance comme tout potentiel acquéreur par les mesures de publicité de celle-ci.
Ce moyen n’est donc ni pertinent ni opérant.
Il sera rejeté.
‘ le certificat de non-contestation signifié à la SCI du Prieuré et non à Mme [T] [B]
Contrairement à ce que soutient Mme [T] [B], cette absence de signification du certificat de non-contestation n’est pas de nature à entraîner la nullité de la vente dans la mesure où elle ne lui fait pas grief. En effet, ce certificat a été signifié à la SCI du Prieuré et en outre le procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières lui a été régulièrement dénoncé le 12 octobre 2015 (pièce 3 produite par la société Robert Heurtel Petite) ; Mme [T] [B] n’a pas contesté cette saisie de sorte que l’huissier de justice a pu, conformément aux dispositions de l’article R. 233-1 du code de procédure civile d’exécution, établir un certificat de non-contestation et le signifier à la SCI du Prieuré (pièce 6 produite par la société Robert Heurtel Petite).
Mme [T] [B] qui n’a pas contesté la saisie dans le délai d’un mois de la signification du procès-verbal qui lui a été signifié, n’est plus recevable à contester la régularité de cette saisie.
Le moyen ne sera donc pas accueilli.
S’agissant des autres omissions dénoncées, à savoir des sommations de communiquer et le procès-verbal d’apposition d’un placard qui n’auraient pas été signifiés à l’ensemble des associés, mais seulement à la SCI du Prieuré et à certains des associés, là encore, ces griefs sont inopérants puisque les appelants ne justifient pas en quoi ils auraient subi des griefs du fait de ces significations sélectives. En effet, rappelons que ni la SCI ni Mme [B] ni les autres associés ne se sont manifestés pour régler les dettes de M. et Mme [B] ; que Mme [B] ne s’est pas opposée à la vente par adjudication ; que le 4 août 2016, Mme [K] [B] a informé la SCP [H] qu’elle envisageait de ‘racheter les 80%’, mais n’a pas poursuivi, qu’elle n’a pas informé le commissaire priseur de sa décision ferme et finale de préempter, qu’elle n’a pas réglé le prix de sorte que la vente au profit de M. [P] est devenue parfaite.
Il s’ensuit que ces moyens de pure opportunité, infondés, non pertinents, inopérants seront rejetés.
* L’absence de paiement immédiat et comptant du prix des parts sociales
Il est constant que le prix de vente a bien été payé par l’acquéreur, mais parce qu’il n’a pas été payé ‘comptant’, les consorts [B] soutiennent que le procès-verbal de vente serait entaché d’irrégularité et que l’adjudication devrait être annulée.
Force est de constater que les consorts [B] ne précisent pas le texte susceptible d’entraîner l’annulation sollicitée. C’est très exactement que leurs adversaires font valoir que la règle ‘pas de nullité sans texte’ s’impose. En outre, ils ne précisent pas plus en quoi cette ‘irrégularité’ leur ferait grief. C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que le défaut de paiement ‘comptant’ du prix de l’adjudication n’entrait pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile de sorte que les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile s’appliquaient et qu’il leur revenait de justifier d’un grief.
Ce moyen infondé sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
* L’absence de prénom de l’adjudicataire sur le procès-verbal d’adjudication
Si tant est que ce moyen soit opérant, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment sur les exigences des articles 117 et 112 du code de procédure civile, notamment la justification d’un grief causé par l’irrégularité de forme allégué, ce moyen manque manifestement en fait dès lors que le prénom de l’adjudicataire figure bien au procès-verbal d’adjudication. En effet, il résulte de ce procès-verbal (pièce 18 produite par la SCP [H]) qu’il y est expressément indiqué que les parts de la SCI du Prieuré (60 000 parts de 10 euros chacune) ont été adjugées à ‘[O] [P]’.
En outre, la cour peine à comprendre le grief allégué dans la mesure où l’impossibilité d’agir contre l’adjudicataire véritable est injustifiée puisque les consorts [B] ont toujours agi, y compris dans la présente instance, contre [O] [P] qui se trouve être l’adjudicataire ‘véritable’.
Ce moyen infondé sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
* L’exercice du droit de substitution
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a rejeté ces moyens.
Ainsi, il a exactement relevé que l’article 16 des statuts, auquel renvoie leur article 17, n’impose pas la notification de l’adjudication aux associés, mais seulement celle de la date de la réalisation forcée un mois avant celle-ci de sorte que c’est à tort, sans portée, que les appelants reprochent au commissaire priseur de ne pas avoir notifié la ‘vente à [J] [B]’ (point 2.1.3.6 des dernières écritures des appelants).
Il est, en outre, patent que l’article 16 des statuts stipule que chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un ‘délai de cinq jours francs à compter de la vente’.
Il est constant que Mme [K] [B] a fait savoir à la SCP [H] qu’elle ‘envisageait’ d’exercer son droit de rachat, avant son départ en congé, et n’a pas donné suite à ce projet ‘envisagé’. Les mots ont un sens et exprimer qu’elle ‘envisage’ ne signifie pas qu’elle informe le commissaire priseur qu’elle exerçait de manière claire et définitive son droit de substitution. Il lui appartenait, en application des statuts, de manifester sa décision ferme et définitive dans les cinq jours de la vente.
Ses différents développements sur la réception tardive des courriers de la SCP [H] sont sans portée, ce dernier n’étant ni redevable des délais de la poste, ni garant de la bonne interprétation des statuts de la SCI du Prieuré. Au surplus, les termes de cet article 16 sont clairs, il lui incombait d’exercer cette faculté de substitution dans les 5 jours de la vente ce qu’elle n’a pas fait. C’est donc sans fondement qu’elle se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour payer alors qu’elle n’a pas clairement indiqué qu’elle entendait exercer son droit dans le délai que les statuts de la SCI du Prieuré imposaient.
Il s’ensuit que les moyens des appelants tirés de l’absence de notification de la vente à [J] [B] et du défaut de respect de la procédure de substitution à l’égard de [K] [B] qui ne sont pas fondés ne sauraient justifier l’annulation de la vente ou du procès-verbal d’adjudication.
Il découle des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le jugement rejette les demandes des consorts [B] aux fins de nullité de la vente et/ou du procès-verbal d’adjudication.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la responsabilité civile professionnelle du commissaire priseur
Les manquements allégués contre la SCP [H] consistent, selon les appelants, en l’absence d’accomplissement des formalités précédemment examinées.
Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes des appelants ne sauraient prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Le Nail & Associés
Les appelants ne prouvent pas que l’arrêt du contrat les liant avec la société Le Nail & Associés a été brutal, ni qu’il les a privés de la possibilité vendre leur bien et à Mme [T] [B] de régler sa dette ; du reste, ils ne démontrent nullement qu’un acquéreur amiable se soit fermement manifesté pour acquérir ce bien. A cet égard, la cour observe que les appelants ne produisent aucune pièce en ce sens.
C’est exactement que le premier juge a retenu qu’apprenant l’existence d’une procédure de vente aux enchères sur ce bien, la société Le Nail & Associés avait fait preuve de prudence en sollicitant les instructions des propriétaires du Prieuré. C’est donc sans fondement que les appelants affirment que la procédure d’adjudication ne justifiait pas la suspension des obligations de cette agence dans l’attente d’instruction précise de la part des mandants.
En outre, comme le relève à juste titre la société Le Nail & Associés, le contrat liant les parties stipule que le mandat peut être révoqué à tout moment avec un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 4 de la société Le Nail & Associés). Elle démontre en outre avoir respecté ces formalités (pièce 5 de la société Le Nail & Associés). Ainsi, les appelants ne justifient nullement que cette rupture était abusive ou fautive. A cet égard, les termes des différents échanges précédant la rupture du contrat montrent que celle-ci avait été concertée et justifiée par l’existence de cette procédure d’adjudication en cours auquel la société Le Nail & Associés n’était pas partie.
Le jugement en ce qu’il rejette la demande des consorts [B] sera dès lors confirmé.
Sur la responsabilité des consorts [Z]
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le premier juge a retenu que les consorts [B] ne démontraient nullement que les consorts [Z] auraient commis un abus de droit dans la procédure d’exécution des décisions de justice confirmant le bien fondé de leur demande en paiement de la somme de 50 000 euros, au principal, en raison de l’application de la clause pénale contenue dans le compromis de vente signé le 11 juillet 2008. Il sera rappelé que les consorts [Z] se sont bornés à agir en justice pour obtenir le paiement d’une somme prévue dans un contrat liant les parties, qu’ils ont dû attendre le 12 octobre 2015 à l’issue d’un parcours judiciaire long, après avoir fait face aux nombreuses actions et résistance de leurs adversaires, pour obtenir satisfaction. Il revenait aux consorts [B] d’exécuter spontanément les décisions de justice et en particulier l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 14 novembre 2013, ce qu’ils n’ont pas fait. Il sera observé que M. [Z] démontre les nombreuses et vaines démarches tant pour localiser Mme [T] [B], qui se dérobait à ses obligations, qui résistait de manière abusive aux droits légitimes des consorts [Z], que pour obtenir le paiement de leur créance.
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
Sur la responsabilité de M. [P]
Contrairement à ce que soutiennent, sans preuve, les consorts [B], il n’est nullement démontré que le fait de ne pas s’être acquitté immédiatement du prix de l’adjudication leur aurait causé un préjudice. De même, les appelants se bornent à affirmer sans preuve que M. [P] a cherché à leur nuire.
C’est en outre de manière téméraire qu’ils prétendent que l’inertie de M. [P] est à l’origine de la dégradation des bâtiments du Prieuré alors qu’au contraire, il établit les grandes difficultés qu’il a rencontrées pour entrer en possession du bien qu’il avait acquis et qu’il a dû agir en justice pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc au profit de la SCI du Prieuré et diverses sommations pour obtenir les clés des lieux.
En tout état de cause, des copies de photographies montrant :
* une toiture sur laquelle des tuiles en ardoises, apparemment d’une dépendance car la copie de cette photo est de piètre qualité, manquent,
* la peinture d’une porte-fenêtre dégradée,
* le cadre ou/et les vantaux d’une fenêtre dégradés,
ne sont pas de nature à justifier du bien fondé de leurs allégations, à savoir que l’ensemble de cette construction du 16ème siècle comportant un bâtiment principal d’une superficie de 300 mètres carrés et des dépendances constituées d’un bâtiment de plus de 240 mètres carrés ainsi que divers garages et remises, une cour, jardin et prairie de 8 hectares environ ainsi qu’un potager, serait dans un état de dégradation très important et surtout que celles-ci seraient imputables à M. [P].
Ces demandes injustifiées seront dès lors rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
En définitive, le jugement qui rejette l’intégralité des demandes des consorts [B] sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] au titre de la procédure abusive des consorts [B]
‘ Moyens des parties
M. [Z], en son nom personnel et ès qualités d’héritier de [R] [Z], sa mère, poursuit l’infirmation du jugement qui rejette sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive dont il estime avoir été victime de la part des consorts [B].
Il soutient que depuis le mois de mars 2009, soit depuis plus de 14 années, les consorts [Z] ont tenté de procéder au recouvrement de leur créance, d’abord de façon amiable, puis de façon forcée ; que les consorts [B] ont multiplié les recours et manoeuvres dilatoires pour entraver l’exécution des décisions judiciaires ; que les consorts [B] ont ainsi engagé pas moins de 9 procédures dont ils ont toujours été déboutés ; que [K] et [J] [B], prenant la suite de leurs parents ont adopté la même attitude procédurière en l’assignant devant le juge de l’exécution, puis devant le tribunal de Nanterre, puis devant la cour d’appel toujours dans le but de faire échec à tout prix au versement des condamnations définitives prononcées à l’encontre des consorts [B]. Il ajoute que les consorts [B], qui ont entendu engager sa responsabilité et lui réclamer des sommes conséquentes en réparation de divers préjudices tant matériels qu’immatériels, sont bien en peine de caractériser la moindre faute qui lui serait imputable.
Il soutient que ce comportement procédural à son endroit de la part des consorts [B] est constitutif d’une faute faisant dégénérer en abus de leur droit d’agir en justice et d’interjeter appel et lui cause un préjudice financier et moral certain en ce qu’il ne peut pas jouir paisiblement et librement de l’argent qui lui était dû en raison des procédures judiciaires engagées contre lui.
Les appelants poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et répliquent avoir caractérisé la faute de M. [Z] en ce qu’il a exposé des frais inconsidérés à ses débiteurs ; qu’ils n’ont fait que se défendre dans la mesure où personne n’accepte de se séparer d’un bien de famille de gaieté de coeur et que la résistance à une saisie n’est pas en soi abusive.
‘ Appréciation de la cour
Il revient à M. [Z] de caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice et/ou d’interjeter appel de la part des consorts [B].
En l’espèce, c’est à bon droit que M. [Z] prétend que cette faute est caractérisée. En effet, le premier juge, par des motifs pertinents et circonstanciés, a retenu et explicité les raisons pour lesquelles c’était à tort que les consorts [B] recherchaient la responsabilité des consorts [Z] qui avaient dû attendre plus de 14 années pour obtenir le paiement d’une somme convenue par les co-contractants si les prévisions du contrat étaient remplies, ce qui est le cas, ainsi que plusieurs juridictions l’ont confirmé ; que les consorts [B] ont multiplié les procédures judiciaires pour résister aux demandes légitimes des consorts [Z], pour lesquelles ils ont succombé systématiquement.
Il apparaît encore qu’ils n’ont tenu aucun compte des motifs du jugement et persistent sans aucun fondement ni pièce justificative à poursuivre les consorts [Z].
Ces procédures multiples, injustifiées et cet appel injustifié, sont fautifs et caractérisent un abus de droit et en tout état de cause une procédure d’appel abusive envers M. [Z] ; il est également démontré que cette faute a causé un préjudice moral certain à M. [Z] qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Les consorts [B] seront dès lors condamnés in solidum à verser à M. [Z] cette somme à ce titre et le jugement infirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] au titre de la procédure abusive des consorts [B]
‘ Moyens des parties
M. [P] poursuit l’infirmation du jugement qui rejette sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et fait valoir que les consorts [B] ont agi encore une fois avec la plus grande légèreté et mauvaise foi à son endroit ; qu’ils ont dissimulé des documents essentiels, comme l’expertise judiciaire portant sur l’évaluation du prix de la SCI du Prieuré, l’existence d’un bail de 500 euros par mois ; qu’ils ont réclamé des préjudices de manière totalement fantaisiste.
Les consorts [B] ne concluent pas sur cette demande.
‘ Appréciation de la cour
C’est à bon droit que M. [P] soutient que les consorts [B] ont sollicité, dans le cadre de la présente instance, sa condamnation à lui verser différentes sommes alors qu’ils ne caractérisent aucune faute à son endroit. En outre, l’appel contre M. [P] est parfaitement injustifié et les appelants n’ont tenu aucun compte des motifs du jugement persistant à soulever des moyens qui manquent en outre manifestement en fait.
L’abus d’interjeter appel du rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre M. [P] est dès lors caractérisé.
Cette faute est directement à l’origine du préjudice moral subi par M. [P] et sera entièrement réparé par la condamnation in solidum des consorts [B] à lui verser la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Le Nail & Associés au titre de la procédure abusive des consorts [B]
‘ Moyens des parties
La société Le Nail & Associés poursuit l’infirmation du jugement qui rejette sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée par les consorts [B] à son encontre.
Elle fait valoir que les moyens développés contre elle sont indigents, que les chances de succès d’une pareille action étaient vaines ce que ne pouvaient ignorer ses adversaires ; qu’ils ont persisté en appel bien qu’elle n’était pas intervenue au titre de la vente par adjudication et cependant les appelants lui réclament des sommes en conséquence de la nullité de cette vente et du procès-verbal d’adjudication. De telles demandes n’ont assurément aucune chance de succès.
En outre, selon elle, les fautes qui lui sont reprochées sont totalement imaginaires et sans fondement.
Elle fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice qui sera réparé par leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros.
Les consorts [B] rétorquent que bien que la société Le Nail & Associés ne soit pas directement intervenue dans la procédure d’adjudication, il n’en demeure pas moins que par son attitude, elle a contribué pleinement à ce que cette vente des parts aille à son terme avec le prix dérisoire qui en a été retiré par le commissaire priseur.
Ils soutiennent encore que la société Le Nail & Associés n’a pas rempli son devoir de conseil en ne leur faisant pas savoir que le prix réclamé pour le Prieuré était trop élevé, ce qui expliquait que la vente amiable n’a pas pu avoir lieu. Ils prétendent qu’il revient à la société Le Nail & Associés de démontrer avoir accompli toutes diligences pour que la vente amiable intervienne et pas à eux de démontrer qu’une vente aurait pu intervenir.
‘ Appréciation de la cour
L’appel des consorts [B] et les demandes de ces derniers à l’encontre de la société Le Nail & Associés sont manifestement abusifs.
On a peine à comprendre en quoi l’attitude de la société Le Nail & Associés a pu contribuer à la réalisation de l’ensemble des préjudices allégués et des montants réclamés en réparation. La cour relève encore que les consorts [B] ne distinguent pas selon les responsables qu’ils désignent et les préjudices allégués, mais qu’ils réclament la condamnation in solidum de tous les intimés au titre de tous les préjudices allégués. Or, la société Le Nail & Associés n’étant pas intervenue directement dans la procédure d’adjudication, leur demande de condamnation de celle-ci in solidum avec la SCP [H], M. [P], M. [Z], la société Robert Heurtel Petite au titre du préjudice financier relatif aux poursuites engagées, en particulier, est sans fondement et manifestement vouée à l’échec.
Les appelants persistent en outre à reprocher à la société Le Nail & Associés une rupture abusive de leur mandat de vente alors qu’ils sont bien en peine de démontrer cette faute qui a été écartée par des motifs pertinents et circonstanciés par le premier juge, ce dont ils ne tiennent pas compte en ne développant aucun moyen nouveau pertinent, en ne produisant aucun élément probant.
Ils confondent les principes juridiques à dessein. Notamment, ils se plaignent d’un renversement de la charge de la preuve de manière complètement infondée. Ainsi, il est exact qu’il revient au professionnel de justifier de l’accomplissement de son devoir de conseil, mais en l’espèce, ils reprochaient à la société Le Nail & Associés d’avoir mis fin au mandat de manière brutale, les privant d’une vente amiable. Il leur revenait donc de démontrer les faits allégués à savoir que cette rupture avait été brutale et/ou abusive, imputable à la société Le Nail & Associés et il leur revenait en outre de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette rupture et la perte de chance de conclure une vente amiable. Dans cette hypothèse, il leur appartenait de justifier l’existence d’une vente amiable qui aurait échouée en raison de cette rupture du mandat. Ce qu’ils se gardent bien de prouver. Le premier juge n’a donc pas inversé la charge de la preuve.
Il est ainsi caractérisé un manque de rigueur dans l’analyse juridique et, comme le relève très pertinemment la société Le Nail & Associés, une telle entreprise n’avait aucune chance de succès si ce n’est de différer encore l’issue de cette procédure judiciaire interminable notamment pour la société Le Nail & Associés.
Il s’ensuit qu’en persistant en appel à solliciter la condamnation in solidum de la société Le Nail & Associés sans caractériser sa faute, sans caractériser en quoi sa condamnation in solidum était justifiée, alors que le jugement était pertinemment et de manière circonstanciée motivée, sans tenir compte du jugement, sans se livrer à une analyse juridique sérieuse des fondements juridiques invoqués et des demandes en conséquence, les consorts [B] ont commis une faute faisant dégénérer en abus leur droit d’interjeter appel.
Cette faute a causé un préjudice moral à la société Le Nail & Associés qui sera réparé par leur condamnation in solidum à verser à cette société la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, c’est à bon droit que M. [P] fait valoir que le comportement procédural des consorts [B] caractérise un appel abusif. Il apparaît que ce n’est pas moins de douze procédures qu’ils ont intentées pour différer le paiement d’une dette irrévocablement confirmée par des décisions judiciaires. Ils n’ont tenu aucun compte des motifs du jugement et ont persisté à réitérer des moyens infondés auxquels le premier juge a répondu de manière pertinente et circonstanciée ; qu’ils invoquent en outre des moyens qui manquent en fait ; qu’ils sollicitent certaines condamnations sans expliciter le fondement juridique de leurs demandes. Ils ont encore tenté, sans caractériser l’existence d’une cause grave, de différer l’examen de leur appel en sollicitant la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état sans aucune raison valable.
Pour tous ces motifs, il est ainsi manifeste que les consorts [B] ont commis une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’appel.
Il s’ensuit qu’ils seront condamnés, in solidum, à une amende civile de 5 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il apparaît équitable d’accueillir les demandes des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et donc de condamner in solidum les consorts [B] aux sommes suivantes aux parties suivantes :
* 3 000 euros à la SCP Siboni ;
* 3 000 euros à la société Robert Heurtel Petite ;
* 6 000 euros à M. [Z] ;
* 6 000 euros à M. [P] ;
* 6 000 euros à la société Le Nail & Associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] ;
REJETTE la demande des intimés tendant à l’irrecevabilité des nouveaux griefs développés par les appelants à l’appui de leur demande d’annulation de la vente judiciaire et du procès-verbal d’adjudication en date du 29 juillet 2016 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] dirigées contre la SCP Robert Heurtel Petite ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] tendant au paiement de la somme de 74 718 euros au titre d’intérêts perdus ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [P] dirigées contre la société Robert Heurtel Petite ;
INFIRME le jugement en ce qu’il ‘constate’ que sont sans objet ou ont été privées d’objet par le rejet des demandes, les fins de non-recevoir opposées par M. [O] [P] tirée de l’absence de mise en cause du gérant de la SCI ;
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. et Mme [Z], de M. [P] et de la société Le Nail & Associés ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] en annulation des procès-verbaux de la SCI du Prieuré postérieurs à la vente litigieuse des 9 décembre 2016, 17 juin 2017, 30 juin 2018 et 18 mai 2019 ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] en paiement de la somme de 212 114 euros au titre de la perte de valeur du domaine du Prieur ;
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] à verser à M. [Z], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de [R] [Z], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] à verser à la société Le Nail & Associés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] à une amende civile de 5 000 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [B], M. [J] [B] et Mme [T] [B] au fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser les sommes suivantes, aux parties suivantes :
* 3 000 euros à la SCP Siboni ;
* 3 000 euros à la société Robert Heurtel Petite ;
* 6 000 euros à M. [Z] ;
* 6 000 euros à M. [P] ;
* 6 000 euros à la société Le Nail & Associés ;
REJETTE toutes autres demandes.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,