Your cart is currently empty!
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04443 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 – Trubunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/04774
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIMEE
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Un litige a opposé M. [Y] [M], avocat inscrit au barreau de Paris assurant la défense des intérêts de la société Ducler, en redressement judiciaire, et M. [T], avocat au barreau de Paris, ainsi que M. [F], avocat au barreau de Pointe-Noire (Congo), relativement à la rémunération des diligences accomplies par ce dernier en recouvrement d’une créance de la société Ducler à l’encontre de l’Etat du Congo.
Le 28 juillet 2003, M. [T] et M. [F] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de taxation de leurs honoraires dus par la société Ducler. Par décision du 19 mai 2005, le bâtonnier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, compétent pour statuer sur la question du mandat confié aux avocats par la société Ducler en redressement judiciaire. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2006.
Le 11 juillet 2006, M. [T] a déposé une plainte déontologique à l’encontre de M. [M] auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour manquements aux principes d’honneur, de loyauté et de délicatesse.
Le bâtonnier, agissant en qualité d’autorité de poursuite, a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [M] pour ‘manquement à l’obligation de prudence, aux principes essentiels notamment à la probité, et à l’obligation de ducroire’. À l’issue d’une enquête déontologique, un instructeur a été désigné, lequel a rendu son rapport le 17 août 2007.
M. [M], cité à comparaître devant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en formation disciplinaire, le 30 octobre 2007, a déposé une requête en dessaisissement de celui-ci pour cause de suspicion légitime, laquelle a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2008.
Cité à comparaître le 14 avril 2009 devant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en formation disciplinaire pour le 28 avril 2009, M. [M] a à nouveau déposé une requête en dessaisissement dudit conseil pour cause de suspicion légitime, demande accueillie par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 2009 au motif que ‘M. [M] a été adversaire de son confrère M. [T] dans une affaire au cours de laquelle ont été appelés à intervenir à des divers titres MM. [W], [L], [N], [U] et [P], tous comme adversaires de M. [M] et que ce simple constat lui [permet] objectivement de douter de l’impartialité de l’ensemble des formations du conseil de discipline à son égard’. La cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Reims siégeant en formation disciplinaire.
Par décision du 21 mai 2010, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Reims, constatant qu’il n’a pas été statué dans le délai de 8 mois de la saisine du conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris, a rejeté la demande de poursuite du bâtonnier.
Par arrêt du 4 mai 2011, la cour d’appel de Reims a infirmé cette décision et, statuant de nouveau, a rejeté l’exception de nullité de la citation et jugé que les manquements déontologiques de M. [M] n’étaient pas caractérisés.
Le 29 avril 2016, M. [M] a adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait des fautes lourdes commises dans le cadre de la procédure disciplinaire poursuivie à son encontre à hauteur de 100 000 euros.
Par courriel du 4 juillet 2016, M. [M] a confirmé ‘accepter la proposition de l’Ordre de m’indemniser par le versement, dans les jours qui suivent, de la somme de cinquante mille euros de mon entier préjudice né de la procédure disciplinaire engagée à tort contre moi sur la plainte de M. [T]”. Par courriel du même jour, M. [R], avocat délégué du bâtonnier aux assurances, lui a répondu: “Bien noté je fais le nécessaire’. M. [M] a constaté l’absence de réglement par courriel du 17 août 2016.
Parallèlement, le 29 août 2016, M. [M] a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris en réparation du préjudice subi en raison de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, résultant d’un détournement par plusieurs membres et anciens membres du conseil de l’ordre de leurs pouvoirs et attributions afin de le discréditer dans l’intérêt personnel de M. [U], ancien bâtonnier du barreau de Paris. Cette requête a été rejetée par jugement du 13 juillet 2017 comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
C’est dans ces circonstances que par acte du 19 avril 2018, M. [M] a assigné l’ordre des avocats du barreau de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2019, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’application au litige de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, et sollicité des parties qu’elles présentent leurs observations sur ce point ainsi que sur la question subséquente de la qualité à défendre de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré irrecevables les demandes formées par M. [M],
– laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 février 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 janvier 2023, M. [Y] [M] demande à la cour de :
– juger que le tribunal ne pouvait pas exercer son droit de relever d’office un moyen dès lors que l’exercice de ce droit permettait objectivement de douter de son impartialité,
– subsidiairement, juger que l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est pas applicable aux demandes de M. [M],
– encore plus subsidiairement, juger que l’ordre des avocats à la cour de Paris n’est pas dépourvu du droit d’agir en défense contre ses prétentions,
– encore plus subsidiairement, juger que la question relevée d’office conduirait à modifier le cadre du litige,
– encore plus subsidiairement, juger que les fautes invoquées sont détachables de l’exercice par l’ordre des avocats à la cour de Paris de ses attributions juridictionnelles telles qu’elles lui ont été déférées par la loi,
– en conséquence, infirmer le jugement du 15 janvier 2020,
– déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de l’ordre des avocats à la cour de Paris,
– déclarer ses demandes recevables à l’encontre de l’ordre des avocats à la cour de Paris,
– juger que l’ordre des avocats à la cour de Paris a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice,
– condamner l’ordre des avocats à la cour de Paris à lui payer la somme de 110 000 euros en réparation de la totalité des postes de ce préjudice,
– condamner l’ordre des avocats à la cour de Paris à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’ordre des avocats à la cour de Paris aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Jean-Michel Gaston, avocat au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 août 2020, l’ordre des avocats du barreau de Paris demande à la cour de :
– dire que c’est à tort qu’a été recherchée, par M. [M], la responsabilité de l’ordre des avocats du barreau de Paris alors que les fautes reprochées à l’autorité ordinale relèvent de la responsabilité de l’Etat,
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que ses demandes contre l’ordre des avocats sont manifestement mal dirigées, à défaut de l’avoir été contre l’Etat,
ses demandes auraient-elles été correctement dirigées,
– constater qu’à la date de l’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Paris, de la requête de M. [M] dirigée contre ‘l’ordre des avocats’ et non pas ‘l’ordre des avocats du barreau de Paris’, le 29 août 2016, plus de 5 ans s’étaient écoulés depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 4 mai 2011,
– dire qu’à la date de la requête dont a été saisi le juge administratif le 29 août 2016 puis à la date de l’assignation du 19 avril 2018 dont a été saisi le tribunal, l’action de M. [M] dirigée contre l’ordre des avocats était prescrite depuis le mai 2016 (sic),
– dire que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception préalablement adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats n’a pas interrompu la prescription, alors que seule est interruptive la demande en justice,
– dire l’action de M. [M] contre lui prescrite et sa demande irrecevable,
– dire que l’action de M. [M] contre l’ordre des avocats au barreau de Paris mal dirigée, l’ordre des avocats n’ayant pas qualité à défendre, et par suite, sa demande irrecevable,
– dire que seule avait qualité pour renoncer à la prescription, la partie assignée devant le tribunal, représentée par le bâtonnier de l’ordre, qui n’est pas l’auteur de la correspondance dont se prévaut M. [M] pour soutenir que l’ordre des avocats du barreau de Paris a renoncé à la prescription,
– dire que les conditions d’application de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité,
– constater que les demandes présentées à la cour ne sont autres que des frais irrépétibles, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, que le demandeur déclare avoir exposés, sans en justifier pour les besoins de sa défense devant le juge disciplinaire,
– dire qu’il relevait de la seule compétence du juge disciplinaire qui a connu du fond du litige qu’il a tranché, de se prononcer sur une éventuelle application de l’article 700 du code de procédure civile dont ne peut connaître le juge de droit commun, saisi de cette demande plus de cinq ans après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 4 mai 2011 qui a mis fin à la procédure disciplinaire,
– dire que le préjudice dont se plaint M. [M] n’est pas indemnisable par le juge du droit commun,
– débouter M. [M] de toutes ses demandes et prétentions,
– dire irrecevables et mal fondées les demandes de M. [M], à ce titre, que ce soit devant le juge de la mise en état ou devant le juge du fond,
– condamner M. [M] à payer à la partie défenderesse (sic), assignée à tort, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 janvier 2023.
SUR CE :
Sur la qualité à défendre :
Le tribunal a jugé la demande irrecevable en ce que :
– M. [M] allègue des dysfonctionnements et manquements du conseil de l’ordre à l’occasion de la procédure disciplinaire poursuivie à son encontre qui relèvent de la responsabilité de l’Etat dès lors que les mesures prises par le conseil de l’ordre, critiquées et imputées à faute par M. [M], l’ont été dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, telles qu’elles lui sont déférées par la loi du 31 décembre 1971,
– le régime de responsabilité de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne pas que l’activité des juridictions judiciaires ou de leurs auxiliaires et a été étendu aux autorités administratives indépendantes et aux instances disciplinaires relevant de l’ordre judiciaire, dont les décisions sur recours relèvent de l’ordre judiciaire,
– les demandes de M. [M] à l’égard de l’ordre des avocats du barreau de Paris sont mal dirigées à défaut de l’avoir été contre l’Etat.
M. [M] soutient que :
– l’exercice de la faculté de relever d’office l’irrecevabilité de la prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir témoigne, s’agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité de l’ordre, de la partialité objective sinon subjective du tribunal,
– l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est pas applicable à ses demandes dès lors que :
– le dysfonctionnement de l’ordre à l’origine de son préjudice n’a pas résulté d’une défaillance du conseil de l’ordre dans ses fonctions de conseil de discipline, mais de la concertation des membres de celui-ci pour, en détournant les pouvoirs de leurs attributions, mettre en place une procédure disciplinaire afin de le discréditer dans l’intérêt d’un des leurs et à la demande de celui-ci, en l’espèce M. [U], ancien bâtonnier et membre du conseil de l’ordre, dont il a remis en cause les conseils donnés à sa cliente dans un important dossier de redressement judiciaire dans lequel tous deux s’opposaient en qualité d’avocats,
– la reproduction tronquée de documents, les multiples dissimulations de faits déterminants et l’invention de faits sont des actes qui échappent à la fonction juridictionnelle de l’ordre, en sorte que les manquements reprochés n’ont pas constitué un dysfonctionnement de l’activité juridictionnelle de l’ordre des avocats que l’Etat doit garantir, mais un dysfonctionnement général dudit ordre,
– la question relevée d’office a conduit à modifier les termes du litige déterminé par les parties alors que l’ordre des avocats n’avait pas contesté son droit à agir en défense des prétentions, formées à son encontre,
– subsidiairement, les fautes invoquées sont détachables de l’exercice par l’ordre des avocats de ses attributions juridictionnelles, dont ce dernier s’est servi dans un objectif étranger à la mission qui lui était confiée.
Répondant à l’argumentation adverse, il précise que :
– la demande de l’ordre tendant à le voir dire irrecevable en ses demandes formées à son encontre pour défaut de qualité à défendre en l’absence de personnalité juridique est irrecevable, ce dernier n’ayant pas fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2019 ayant rejeté la demande de nullité de l’assignation pour ce motif,
– cette demande n’est pas fondée, l’ordre des avocats à la cour de Paris ayant la personnalité morale, étant relevé notamment qu’il dispose d’un numéro Siren et s’est attribué la personnalité morale le 1er janvier 1988 comme il en avait le droit et que le règlement intérieur national lui confère qualité à agir en justice.
L’ordre des avocats du barreau de Paris sollicite la confirmation de la décision ayant jugé qu’il n’a pas qualité à défendre, la demande devant être dirigée devant l’Etat, et ajoute qu’il ne dispose pas de la personnalité civile ou morale, seul le barreau en étant doté en application de l’article 21 de la la loi 71-11.30 du 31 décembre 1971.
Il précise que :
– le tribunal a soulevé d’office la question de l’application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, dans le respect du contradictoire et sans faire preuve de partialité ni modifier l’objet du litige,
– la jurisprudence a étendu l’application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire aux instances disciplinaires relevant de l’ordre judiciaire, ce qui est le cas des instances disciplinaires de l’ordre des avocats,
– les fautes prétendument commises par le conseil de l’ordre, dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, relèvent de la responsabilité de l’Etat, et non de celle de l’ordre des avocats.
Les premiers juges ont relevé d’office la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L.141-1 du code de procédure civile ainsi qu’ils en avaient la faculté en application de l’article 125 du code de procédure civile et sollicité les observations des parties sur ce point dans le respect du principe du contradictoire, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, et ce sans manquer à leur devoir d’impartialité objective et subjective, s’agissant de l’exercice d’une faculté légale. L’affirmation qu’une telle décision a été prise afin d’éviter au tribunal de rendre une décision dérogeant aux règles tacites de civilité avec l’ordre, son partenaire institutionnel, est inopérante.
La mise en débat de l’applicabilité des dispositions de l’article L. 141-1 du code de procédure civile n’a eu pour effet ni de dénaturer la demande, ni de modifier l’objet du litige, le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en restituant à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le régime de responsabilité de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne pas exclusivement l’activité des juridictions relevant de l’ordre judiciaire ou de leurs auxiliaires, et est également applicable aux autorités administratives indépendantes et aux instances disciplinaires dont les décisions sur recours relèvent de l’ordre judiciaire.
Il résulte de la combinaison des articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1971 que le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, siégeant comme conseil de discipline, est saisi par le procureur général ou par le bâtonnier en qualité d’autorité de poursuite et connaît des infractions et fautes commises par les avocats inscrits au barreau et que sa décision peut être déférée à la cour d’appel par l’avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.
M. [M] invoque des fautes lourdes de l’ordre des avocats du barreau de Paris au titre de l’ouverture et du déroulement de l’ensemble des étapes de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre à l’initiative du bâtonnier en sa qualité d’autorité de poursuite, ayant donné lieu à la saisine du conseil de l’ordre en sa formation disciplinaire et dont les juridictions de l’ordre judiciaire, telles que la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Reims, ont eu à connaître de la composition du conseil de discipline, de la validité de la citation et du bien fondé des poursuites.
L’allégation de fautes lourdes au titre de la procédure disciplinaire dont l’appelant a fait l’objet à l’initiative du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en sa qualité d’autorité de poursuite et qui a donné lieu à une instance disciplinaire devant le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris dont la régularité de la procédure et les décisions sont l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, relève de la mise en oeuvre de la responsabilité du fait de l’Etat.
La circonstance que les fautes lourdes alléguées constitueraient un détournement par l’ordre des avocats des attributions du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre en matière disciplinaire est inopérante à écarter l’application des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dès lors que c’est à l’occasion de l’exercice de ces attributions, dont la régularité est soumise au contrôle des instances judiciaires, que la procédure disciplinaire critiquée a été mise en oeuvre.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que le conseil de l’ordre n’avait pas qualité à défendre au titre d’une action relevant de la mise en oeuvre de la responsabilité du fait de l’Etat.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [M], sans qu’aucune considération tirée de l’équité ne justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute l’ordre des avocats du barreau de Paris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE