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N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYID
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 22 mars 2023
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE représentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, située [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs ROGER, avocat au barreau d’ANNECY substituant Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 15 juin 1955 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 12 avril 2023 tenue par Marie-Pascale BLANCHARD , conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 02 mars 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 MAI 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Savoie a condamné la caisse RSI des Alpes à verser à M. [D] une pension d’invalidité depuis le 28 octobre 2002 et l’a invité à en chiffrer le montant.
Saisi par requête de M. [D] du 26 décembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment, par jugement du 17 décembre 2021, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, aux droits de la caisse RSI des Alpes, de produire le montant des pensions dues à compter d’octobre 2002 ainsi que celui des intérêts afférents.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a principalement :
– dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, aux droits du RSI Agence Alpes, a, à bon droit, pris uniquement les revenus perçus par M. [D] au titre de son régime indépendant et a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années précédant 2002 à 7 398,04 euros ;
– condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie à régler à M. [D] la somme de 140 318,85 euros au titre de la pension d’invalidité catégorie 2 due à janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2002, avec capitalisation ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a relevé appel de cette décision, M. [D] faisant de même le 25 janvier 2023.
Par acte du 22 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M. [D] aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant dans ses conclusions responsives n° 1 soutenues oralement à l’audience que :
– l’assignation est recevable, un mandat de gestion ayant été délivré par la caisse de Haute-Savoie à celle de la Loire le 08avril 2023 pour la représenter devant toutes les juridictions dans le cadre du recours subrogatoire des articles L.376-1 et suivants et L454-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
– l’instance ayant donné lieu au jugement déféré ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables ;
– M. [D] a déjà perçu la somme de 63 554,96 euros qui doit être déduite du montant de la condamnation ;
– un double paiement constitue un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, M. [D], pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la nullité de l’assignation, au débouté de la requérante et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
– la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’a pas qualité pour agir ;
– le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré ;
– il a toujours reconnu avoir perçu la somme de 63 554,96 euros et ne conteste pas qu’elle doit être déduite de celles dues en vertu du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION :
– Sur la recevabilité de la demande :
Le 1er avril 2017, Mme [T], directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie a donné mandat à Mme [S], directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour :
« – représenter les intérêts de la caisse devant toutes les juridictions dans le cadre des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L454-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
– signer la correspondance, les conclusions et mémoires relatifs à l’exercice des recours subrogatoires (..) devant toutes les juridictions ».
Si l’article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, l’article 416 précise qu’il doit en être justifié par le mandataire, celui-ci ne pouvant agir que dans les limites de son mandat.
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (..) ».
L’article L454-1 du même code reprend des dispositions similaires en matière d’accident du travail.
Dès lors, le mandat donné à la caisse de la Loire ne vise que les recours de la caisse de la Haute-Savoie contre des tiers au titre des prestations versées à ses assurés. Or, dans le cas présent, il s’agit d’une action d’un assuré contre sa caisse au titre de prestations à lui verser. La caisse de la Loire n’a ainsi pas reçu mandat pour agir en justice au nom de la caisse de Haute-Savoie à l’encontre de M. [D].
En conséquence, elle a outrepassé son mandat, ce qui constitue, non une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir rendant irrecevable son action, mais une nullité de fond prévue à l’article 117 du code de procédure civile, qui dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (..) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice (..) ».
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence d’un grief pour le défendeur, l’assignation du 22 mars 2023 sera déclarée nulle.
La juridiction des référés n’étant pas valablement saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande.
– Sur les frais irrépétibles exposés par M. [D] :
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie étant condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pascale Blanchard, conseillère déléguée par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons nulle l’assignation délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie le 22 mars 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY M.P. BLANCHARD