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COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/13179 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDTW
Ordonnance n° 2023/M94
M. [T] [U]
Représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AMENAGEMENT MACONNERIE SERVICES
Représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AMENAGEMENT MULTI SERVICES
Représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A.R.L. AFC BRM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Mai 2023, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2022, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :
– débouté les sociétés Aménagement Maçonnerie Services et Aménagement Multi services et Monsieur [U] de leur demande en nullité de l’assignation délivrée le 3 août 2021
– condamné in solidum la Sarl Aménagement Maçonnerie Services et Monsieur [U] à payer à la société AFC BRM la somme de 11 098, 20€ avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 mars 2019 outre celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2022, les sociétés Aménagement Maçonnerie Services et Aménagement Multi services et Monsieur [U] ont relevé appel de cette décision.
Les appelants ont conclu au fond le 1er décembre 2022.
Dès le 8 novembre 2022, la société AFC BRM a, par conclusions d’incident du 8 novembre 2022, saisi le magistrat de la mise en état, aux fins
– de voir ordonner la radiation ‘de l’instance’ pour défaut d’exécution du jugement attaqué
– de voir condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Les appelants n’ont pas notifié de conclusions d’incident, n’ont pas été représentées à l’audience sur incidents du 12 avril 2023 ni déposé de dossier.
MOTIFS
La demande de radiation formée par la société intimée l’a été avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
Les société appelantes et Monsieur [U] ne justifient pas avoir exécuté le jugement déféré, ne concluent pas sur l’incident de radiation ; il en résulte que les appelants sont dénués de tout moyen pour faire valoir que l’exécution du jugement est impossible ou revêtirait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de la société intimée et d’ordonner la radiation non de l’instance mais de l’affaire qui sera retirée du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simpe mesure d’administration judiciaire, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande aux fins de radiation formée par la société AFC BRM ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par les appelants de l’exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société AFC BRM.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier