Nullité d’Assignation : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02474

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Nullité d’Assignation : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02474
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CM/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02474 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENL4

Jugement du 25 Septembre 2018

Tribunal d’Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 16/001327

ARRET DU 16 MAI 2023

APPELANTE :

S.A. […]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me PRINC substituant Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20161410

INTIMES :

Monsieur [D] [W]

né le 17 Janvier 1983 à [Localité 9] (72)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Madame [S] [R]

née le 28 Juin 1985 à [Localité 7] (37)

[K] [H]

[Localité 1]

Représentés par Me COUDREAU substituant Me David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170216

S.A.R.L. […]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseière faisant fonction de présidente

M. BRISQUET, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé sur litige

Le 15 octobre 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [R] et M. [W] (ci-après les clients) ont commandé à la SARL […] (ci-après l’entreprise) la fourniture et la pose d’une unité de gestion électrique au prix de 7 000 euros TTC financé par un crédit du même montant souscrit pour une durée de 125 mois auprès de la SA […] (ci-après le prêteur).

La prestation a fait l’objet d’une «attestation de livraison – demande de financement» signée sans réserve le 29 octobre 2014 au vu de laquelle le crédit a été débloqué.

Les mensualités du crédit étant impayées malgré mise en demeure, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés adressés le 2 mai 2016 à M. [W] et le 28 juillet 2016 à Mme [R], avant de faire assigner ceux-ci les 11 et 13 octobre 2016 devant le tribunal d’instance du Mans en paiement, solidairement et sous bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 7 263,82 euros en principal avec intérêts au taux de 4,79 % l’an à compter du 2 mai 2016, de 556,28 euros au titre de l’indemnité légale et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 9 décembre 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le prêteur justifie de l’exécution totale des travaux et en particulier du raccordement de l’unité de gestion électrique au réseau EDF.

Les clients ont sollicité reconventionnellement l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et fait assigner les 31 mars et 6 avril 2017 en intervention forcée l’entreprise qui, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses après avoir été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés, n’a pas comparu.

Les instances ont été jointes le 9 mai 2017 et, par jugement en date du 26 janvier 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties développent leurs moyens sur l’irrégularité et la nullité de l’assignation délivrée à l’entreprise au regard de l’article 659 du code de procédure civile et sur l’absence de mention du nom du démarcheur au regard des articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation.

Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal a :

– prononcé la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2014 entre la SARL […] et Mme [R] et M. [W], ainsi que de l’offre préalable de crédit du 15 octobre 2014 entre la SA […] et Mme [R] et M. [W]

– ordonné la restitution de l’unité de gestion électrique à charge pour la SARL […] de venir la récupérer et de remettre les lieux dans leur état d’origine

– condamné la SA […] à payer à Mme [R] et M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté chacune des parties du surplus de ses demandes

– condamné la SA […] à payer les dépens

– ordonné l’exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 6 décembre 2018, le prêteur a relevé appel de ce dernier jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, intimant les clients et l’entreprise.

Sur avis reçu du greffe le 18 février 2019 en application de l’article 902 du code de procédure civile, il a fait assigner l’entreprise par acte d’huissier en date du 7 mars 2019 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions.

L’entreprise, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3 en date du 16 août 2021, la SA […] demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants, L. 121-17 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige, de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

a prononcé la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2014 entre Mme [R] et M. [W], d’une part, et la SARL […], d’autre part, et de l’offre préalable de crédit du 15 octobre 2014 entre Mme [R] et M. [W], d’une part, et elle, d’autre part

a ordonné la restitution de l’unité de gestion électrique à charge pour la SARL […] de venir la récupérer et de remettre les lieux dans leur état d’origine

l’a condamnée à payer à Mme [R] et M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

l’a déboutée du surplus de ses demandes

l’a condamnée aux dépens

Faisant droit à son appel et statuant à nouveau,

– à titre principal, condamner solidairement Mme [R] et M. [W] au paiement des sommes de 7 263,82 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 4,79 % à compter de la déchéance du terme du 2 mai 2016, et de 556,28 euros au titre de l’indemnité légale

– à titre subsidiaire, condamner solidairement Mme [R] et M. [W] à restituer le capital perçu dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté et condamner la SARL […] à garantir ceux-ci de la restitution du capital perçu

– débouter les intimés de toutes prétentions contraires

– en tout état de cause, condamner in solidum Mme [R] et M. [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le prêteur fait valoir que :

– le bon de commande est régulier en ce qu’il comporte toutes les mentions imposées par l’article L. 121-17 du code de la consommation, relatives au prix global à payer, qui n’a pas à être ventilé, à la prestation mise à la charge de l’entreprise, qui y est suffisamment détaillée, et aux coordonnées de l’entreprise, qui n’ont pas à être complétées par l’identité du préposé ayant démarché les clients

– en tout état de cause, les clients ont couvert la nullité relative susceptible d’affecter le contrat au sens de l’article 1338 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, en l’exécutant volontairement en toute connaissance des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande

– subsidiairement, il n’a commis aucune faute de nature à le priver de la restitution du capital prêté dans la mesure où il ne lui appartient pas de vérifier la régularité du bon de commande, où l’attestation de livraison, parfaitement régulière même si elle n’a été signée que par un seul des co-emprunteurs solidaires, interdit aux clients de soutenir à son détriment que la prestation n’a pas été exécutée alors qu’il ne lui incombe pas de s’assurer de la mise en service de l’installation et où, à supposer qu’il ait commis une faute, celle-ci n’a causé aucun préjudice direct aux clients qui disposent d’un matériel parfaitement fonctionnel.

Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 27 mai 2019, Mme [R] et M. [W] demandent à la cour, au visa des articles L. 311-1 9°, L. 311-32, L. 121-18-1, L. 127-17, L. 111-1 et 2 du code de la consommation, 34 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

prononcé la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2014 entre la SARL […] et eux, ainsi que de l’offre préalable de crédit du 15 octobre 2014 entre la SA […] et eux

ordonné la restitution de l’unité de gestion électrique à charge pour la SARL […] de venir la récupérer et de remettre les lieux dans leur état d’origine

– subsidiairement, déchoir la SA […] de son droit aux intérêts

– en tout état de cause, enjoindre la SA […] à intervenir pour que soit prononcée la mainlevée de l’inscription au FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision et la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les clients soutiennent que :

– le bon de commande est irrégulier au regard de l’article L. 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon en ce qu’il ne mentionne pas la nature, le modèle, la marque ou le fabricant des éléments de l’unité de gestion électrique vendue, qui sont des caractéristiques essentielles de celle-ci, ni le prix unitaire de chacun des biens vendus et de la pose du matériel, ni les modalités d’exercice du droit de rétractation, le bon de commande citant des textes obsolètes applicables avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée le 13 juin 2014, ni l’identité, exigée par l’article L. 121-27 du même code, de la personne ayant procédé au démarchage pour le compte du professionnel

– les fautes commises par le prêteur, qui n’a pas vérifié la régularité du contrat au stade de la commercialisation du crédit et s’est contenté d’une attestation de livraison imprécise au stade du déblocage des fonds, l’empêchent de se prévaloir des effets de la nullité du contrat de prêt dans ses rapports avec eux

– subsidiairement, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-8 du code de la consommation en matière de formation à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement est déchu de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du même code.

Sur ce,

Liminairement, il convient de souligner, d’une part, qu’il sera fait application du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur au 1er juilet 2016 de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 puisque les contrats litigieux ont été conclus avant cette date, d’autre part, que la radiation de l’entreprise du registre du commerce et des sociétés, effectuée d’office le 4 novembre 2016 en application de l’article R. 123-136 du code de commerce pour cessation d’activité, n’a pas fait perdre à celle-ci la personnalité morale.

Sur l’annulation des contrats

En matière de contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L. 121-17 I du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon, met à la charge du professionnel une obligation d’information précontractuelle qui lui impose, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service si l’exécution n’est pas immédiate, l’identité et les coordonnées du professionnel

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Conformément au III du même texte, la charge de la preuve concernant le respect de cette obligation d’information pèse sur le professionnel.

En outre, l’article L. 121-18-1 du même code précise, en son alinéa 1er, que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, confirmant l’engagement exprès des parties et comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 et, en son alinéa 3, que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

En l’espèce, le bon de commande signé le 15 octobre 2014 par M. [W], dont le prêteur verse aux débats une photocopie recto-verso dont la conformité à l’original n’est pas discutée, porte sur les ‘travaux divers’ suivants, à réaliser avant la date limite du ’30/11/2014″ pour un prix global de 7 000 euros TTC :

‘Fourniture, pose d’une unité de gestion électrique

– diagnostic de performance énergétique et de consommation

– raccordement au compteur EDF

– remise en état du tableau électrique

– fourniture et pose d’un coffret A/C aux normes CE

– tablette de gestion et contrôle électrique

– garantie fabricant (doc joint)’.

Il ne comporte pas les caractéristiques essentielles de l’unité de gestion électrique faute de préciser sa marque et son modèle ou son type comme l’a exactement considéré le premier juge, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels pour permettre au consommateur de comparer le prix de l’installation commandée à celui d’équipements de marques ou de types différents.

En revanche, aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif de la prestation offerte et l’article L. 121-17 I du code de la consommation n’oblige pas à faire figurer au bon de commande l’identité et les coordonnées de la personne agissant pour le compte du professionnel, cette obligation prévue à l’article L. 121-27 du même code ne s’appliquant qu’aux contrats portant sur des services financiers, de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée sur ces deux points contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.

En outre, le bon de commande contient des informations partiellement inexactes, voire contradictoires, sur l’exercice du droit de rétractation dont le délai a été porté de sept à quatorze jours par la loi Hamon car il fait expressément référence, à l’article 7 des conditions générales figurant au verso, à un ‘délai de rétractation de 7 jours’, reproduit en suivant les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi mais en remplaçant, dans la citation du 1er alinéa de l’article L. 121-25 abrogé par cette loi, le terme ‘sept jours’ par ‘quatorze jours’ et en ajoutant à l’article L. 121-26 des alinéas qu’il ne comporte pas, et intègre en pied de page un formulaire détachable de rétractation visant les mêmes textes et précisant qu’il est à ‘expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande’.

Il est donc irrégulier à deux égards, ce qui expose l’entreprise à la nullité relative du contrat principal conclu avec les clients, qui sanctionne la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 121-17 I et L. 121-18-1 du code de la consommation.

S’il résulte de l’article 1338 du code civil qu’une obligation atteinte de nullité relative est susceptible de confirmation, emportant renonciation aux moyens et exceptions de nullité qui pouvaient lui être opposés, lorsque cette obligation a été exécutée volontairement après l’époque à laquelle elle pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, ce n’est qu’à la condition que cette exécution volontaire par la partie qui pouvait se prévaloir de la nullité ait eu lieu en pleine connaissance du vice affectant l’acte et avec l’intention non équivoque de le réparer.

Or il n’est nullement démontré par le prêteur que la lecture des clauses du bon de commande, erronées dans leur rappel des textes légaux applicables, suffisait à donner connaissance aux clients des irrégularités affectant ses mentions relatives aux caractéristiques essentielles de la prestation offerte et aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, alors que ces derniers exerçaient à l’époque des professions, pour l’un de technicien en mécanique, pour l’autre de mécanicienne en confection, ne leur conférant aucune compétence particulière en matière juridique.

Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et, par voie de conséquence, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.

Sur les restitutions consécutives à l’annulation des contrats

Les contrats annulés étant censés n’avoir jamais existé, les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.

La cessation d’activité de l’entreprise n’étant pas en soi un obstacle aux restitutions consécutives à l’annulation du contrat principal, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’unité de gestion électrique à charge pour l’entreprise de venir la récupérer et de remettre les lieux dans leur état d’origine, étant relevé que les clients ne sollicitent pas la condamnation de l’entreprise à leur restituer le prix de la prestation.

Les restitutions s’imposent également dans les rapports entre prêteur, tenu de rembourser toutes les mensualités du crédit déjà acquittées en capital, intérêts et primes d’assurance, et emprunteurs, tenus de rembourser le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution.

Or, en s’abstenant de vérifier, ainsi qu’il en a l’obligation, la conformité du contrat principal à la législation d’ordre public sur le démarchage à domicile alors que le bon de commande comporte à cet égard des irrégularités qui n’auraient pas dû lui échapper, le prêteur a indéniablement commis une faute.

En revanche, en versant les fonds à l’entreprise au vu d’une «attestation de livraison – demande de financement» signée le 29 octobre 2014, par laquelle M. [W] a ‘réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande’, ‘demandé, conformément aux modalités légales (art. L. 311-35 du Code de la consommation), la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services’ et ‘autorisé ainsi […] à régler le vendeur en 1 seule fois’, le prêteur n’a pas commis de faute contrairement à ce qu’a considéré le premier juge dès lors que cette attestation a été valablement signée par un seul des deux co-emprunteurs qui se sont obligés solidairement envers lui et qu’elle suffit à justifier de l’exécution intégrale de la prestation financée, exécution que le prêteur n’avait donc pas à vérifier plus amplement, d’autant que la mise en service de l’unité de gestion électrique requiert un simple raccordement au compteur électrique des clients, et non un raccordement direct au réseau public de distribution d’électricité.

Toutefois, les clients qui ne contestent pas la réalité de la mise en service de l’unité de gestion électrique et ne font état, ni a fortiori ne justifient, d’aucun dysfonctionnement du matériel ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’un préjudice en lien de causalité directe avec le défaut de vérification de la régularité du contrat principal, seul imputable à faute du prêteur.

Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le prêteur de ses demandes subsidiaires relatives aux restitutions et, d’une part, les clients seront condamnés in solidum à rembourser au prêteur le capital prêté de 7 000 euros sous déduction du règlement de 86,67 euros effectué par prélèvement au titre de l’échéance du 30 août 2015 et de celui de 283 euros effectué par carte bancaire le 31 juillet 2015 au titre des échéances antérieures dont les prélèvements étaient revenus impayés, soit la somme de 6 630,33 euros, d’autre part, l’entreprise sera condamnée à garantir les clients du remboursement de cette somme en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation selon lequel, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

L’obligation de remboursement des clients étant limitée au capital prêté, à l’exclusion des intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire tendant à appliquer au prêteur la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par L. 311-48 du code de la consommation.

En outre, cette obligation de remboursement fait obstacle à leur demande de mainlevée de leur inscription au FICP, qui doit être rejetée, le jugement étant confirmé par substitution de motifs à cet égard.

Sur les demandes annexes

Partie perdante sur le principe de l’annulation des contrats mais non sur les restitutions subséquentes, le prêteur supportera les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement sur ce point, tandis que les dépens d’appel seront mis à la charge des clients in solidum.

En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance comme en appel, que ce soit à l’encontre du prêteur ou à son profit, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a condamné à verser aux clients la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté la SA […] de ses demandes subsidiaires relatives aux restitutions et l’a condamnée à payer à Mme [R] et M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,

Condamne Mme [R] et M. [W] in solidum à rembourser à la SA […] la somme de 6 630,33 euros (six mille six cent trente euros et trente trois cents) correspondant au capital prêté diminué des échéances acquittées.

Condamne la SARL […] à garantir Mme [R] et M. [W] du remboursement de cette somme.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Condamne Mme [R] et M. [W] in solidum aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


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