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ARRET
N°
[W]
C/
[B]
[B]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02832 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IO7S
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
ET
Monsieur [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure FILLY, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société anonyme au capital de 146 952 480,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 493 253 652,dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences en ces représentant légaux domicilés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 mars 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 18 avril 2018, M. [Y] [B] et Mme [P] [K], épouse [B] ont donné à bail à M. [V] [W] un local à usage d’habitation située [Adresse 1].
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2020, M. [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais pour voir constater que le nombre de pièces louées étaient égal à 3 et non 2.
Par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2020, M. [B] et Mme [B] ont fait délivrer un congé pour vendre à leur locataire.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2021, ce dernier a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais pour voir juger que le contrat signé était une convention de bail non meublé, voir dire que le congé délivré est nul et que le bail a été renouvelé, voir juger que le nombre de pièces principales est de trois et fixé le nouveau loyer applicable.
Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2021, M. [B] et Mme [B] ont saisi la même juridiction pour voir principalement valider le congé délivré, ordonner l’expulsion du locataire, à titre subsidiaire, constater la résiliation du bail du fait du non-paiement des loyers et, en tout état de cause, condamner ce dernier à payer l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation.
Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2021, M. [W] a appelé en garantie la banque postale assurance Iard en qualité d’assureur, sollicitant qu’elle supporte la responsabilité des troubles de jouissance ayant pour origine des infiltrations d’eau provenant du logement de son assuré.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal, après jonction de toutes ces instances, a principalement :
– déclaré compétent le tribunal judiciaire de Beauvais,
– déclaré recevables les dernières conclusions de M. [W],
– déclaré recevable la note en délibéré de M. [B] et Mme [B],
– rejeté les fins de non-recevoir soulevées relatives à la nullité de l’assignation du 24 août 2020 de M. [W] et de son défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la banque postale,
– rejeté la demande en diminution de loyers de M. [W],
– fixé à 2 le nombre de pièces composant le logement loué,
– rejeté la demande de requalification du bail du 18 avril 2018 en bail non meublé,
– reçu la demande de validation de congé formulée par M. [B] et Mme [B],
– déclaré valide le congé délivré par m. par M. [B] et Mme [B] le 24 décembre 2020,
– constaté le non-renouvellement, à la date du 19 avril 2021, du bail signé entre les parties le 18 avril 2018 portant sur le logement situé [Adresse 1],
– en conséquence, ordonné, faute de départ volontaire de M. [W], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
– rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné M. [W] à payer en deniers ou quittances à M. [B] et Mme [B] la somme de 1 455,31 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné M. [W] à payer en deniers ou quittances à M. [B] et Mme [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à parfaite évacuation des lieux,
– débouté M. [W] de sa demande au titre de la restitution des charges locatives,
– débouté M. [B] et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts,
– débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la banque postale assurance Iard,
– condamné in solidum M. [B] et Mme [B] à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 600 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
– dit n’y avoir lieu à expertise,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
M. [B] et Mme [B] ont fait signifier ce jugement à M. [W] par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2022
Par déclaration en date du 07 juin 2022, enregistrée le 08 juin 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions en date du 20 septembre 2022, M. [B] et Mme [B] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Dans le dernier état de leurs conclusions, ils ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [W], subsidiairement, de prononcer la radiation du rôle de l’appel, et de le condamner à leur verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
– sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’inscription de faux portant sur l’acte de signification du 20 avril 2022 du jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais sans qu’il y ait d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées qu’il appartiendra à la cour, le cas échéant de décider,
– renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mars 2023.
Par requête transmise par la voie électronique le 30 novembre 2022, M. [W] a déféré cette ordonnance devant la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 14 mars 2023.
À l’audience, les parties ont été invitées à transmettre leurs observations sous 10 jours sur la recevabilité du déféré en l’état du dispositif de l’ordonnance déférée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [W] notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
1. rejeter comme irrecevables les conclusions des époux [B], car non signifiées à l’avocate soussignée.
2. écarter comme irrecevables les demandes des époux [B], insusceptibles d’être présentées devant la cour statuant dans le cadre d’un déféré, juridiction de recours du conseiller de la mise en état.
3. réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé à tort « La mention de l’absence de l’intéressé correspond à une impossibilité pour l’huissier à entrer en contact avec la personne. »
4. réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas répondu au moyen portant sur l’absence de dépôt d’un avis de passage au domicile et non dans une boite aux lettres distante du domicile.
5. constater la nullité de l’acte extrajudiciaire du 20 avril 2022.
6. subsidiairement au 1° :
‘ rejeter au fond la demande de radiation, faute de signification régulière du jugement qui n’est jamais devenu exécutoire,
‘ rejeter au fond la demande de dommages-intérêts, faute de grief,
‘ rejeter au fond les demandes d’article 700 et de dépens.
7. déclarer l’appel recevable.
8. réserver les frais et dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [B] et Mme [B] notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
– les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions,
– d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2022 qui a :
– sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’inscription de faux portant sur l’acte de signification du 20 avril 2022 du jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais sans qu’il y ait besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées qu’il appartiendra à la cour, le cas échéant de décider,
Statuant à nouveau :
– déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [W] en date du 07 juin 2022, enregistré le 08 juin 2022,
A titre subsidiaire :
– prononcer la radiation du rôle de l’appel (RG n° 22/02832) diligenté par M. [W] à l’encontre du jugement rendu le 04 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant :
– condamner M. [W] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 600 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance introduite devant la cour,
– condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente instance
La Banque postale n’a pas conclu dans le cadre du déféré.
Vu les observations de M. [B] et Mme [B] transmises par la voie électronique le 23 mars 2023 en réponse à la demande d’observations de la cour,
Vu les observations de M. [W] transmises par la voie électronique le 20 avril 2023, soit hors délai,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Dans le dispositif de son ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état s’est borné à surseoir à statuer sur la recevabilité de l’appel dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’inscription de faux portant sur l’acte de signification du 20 avril 2022 du jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées qu’il appartiendra à la cour, le cas échéant de décider et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mars 2023.
Par voie de conséquence, l’incident n’a pas été tranché par le conseiller de la mise en état.
Ni l’article 916 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoit la recevabilité du déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant une demande de mesure d’instruction ou sursoyant à statuer.
M. [W] sera donc déclaré irrecevable en son déféré.
Le caractère abusif du déféré n’étant pas établi, le demande indemnitaire de M. [B] et Mme [B] est rejetée.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à payer à M. [B] et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Dit irrecevable la requête de M. [W] déférant l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2022,
Condamne M. [W] à payer à M. [B] et Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT