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N° RG 21/05538 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXBD
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 09 mars 2021
RG : 11-18-001610
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 6]
C/
[K]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Mai 2023
APPELANTE :
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]), représenté par son syndic en exercice, la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
INTIMES :
M. [L] [K]
né le 29 Juin 1955 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1789
Mme [E] [Y] épouse [K]
née le 25 Décembre 1956 à [Localité 7] (42)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1789
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023
Date de mise à disposition : 16 Mai 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice de greffe.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [L] [K] et Mme [E] [Y], son épouse (les époux [K]) sont propriétaires des lots 167,177 et 236 au sein de la copropriété « [Adresse 6] » située [Adresse 1]).
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 10 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » (le syndicat des copropriétaires) a fait commandement aux époux [K] d’avoir à régler la somme de 4 475,61 euros au titre des charges arrêtées au 20 février 2017.
A défaut de paiement, il les a assignés devant le tribunal de proximité de Villeurbanne qui, par jugement du 9 mars 2021, a :
– rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée le 3 mai 2018,
– rejeté la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires,
– condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [K] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
– condamné le syndicat aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration du 29 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2022, il demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [K] de leur demande en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
– l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement les époux [K] à lui payer les sommes suivantes :
4 269,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les charges de copropriété délivré le 10 mars 2017,
800 euros en réparation du préjudice causé par les époux [K], indépendant du simple retard,
5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la selarl Juge Fialaire avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2021, les époux [K] demandent à la cour de :
– déclarer recevable mais manifestement infondé et injustifié l’appel formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement,
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la demande en paiement présenté par le syndicat des copropriétaires,
condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser une indemnité de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat aux entiers dépens d’instance,
– déclarer recevable, fondé et justifié leur appel incident,
En conséquence, réformant la décision entreprise,
– recevoir leurs demandes reconventionnelles,
– les déclarer fondées et justifiées,
– condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser indivisément :
la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que la régie Centrale immobilière supportera les entiers dépens d’appel.
A l’audience du 9 mars 2023, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 2 juin 2022, a déclaré recevable la pièce n° 42 produite par le syndicat des copropriétaires relative au changement de son syndic et a ordonné à nouveau la clôture de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée le 3 mai 2018. Le jugement est donc définitif sur ce point.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux de ravalement de façades ont été décidés par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 et que si le choix de l’entreprise n’a pas été validé avant la réalisation des travaux, il a été entériné a posteriori par l’assemblée générale du 10 décembre 2018. Il ajoute que l’assemblée générale avait voté un budget maximum pour le ravalement des façades et qu’un nouveau devis mieux-disant a été présenté au conseil syndical qui a choisi de faire réaliser les travaux à ce prix inférieur, lequel ne pouvait être maintenu que si les travaux étaient rapidement mis en ‘uvre.
Les époux [K] répliquent qu’il avait été prévu, lors de l’assemblée générale du 28 mai 2015, que le choix de l’entreprise et des options de ravalement seraient soumis à une assemblée générale devant se tenir début 2016 mais que cette assemblée n’a jamais été réunie et que le syndic a pris la liberté d’adresser directement les appels de fonds concernant les travaux, de sorte que les copropriétaires ne se sont jamais prononcés sur la mise en ‘uvre de ces travaux et sur leur financement. Ils soutiennent qu’en l’absence d’une décision de l’assemblée générale, les appels de fonds adressés par le syndic sont irréguliers et ajoutent que la résolution prise le 10 décembre 2018 n’est pas susceptible de couvrir le vice de fond initial. Enfin, ils arguent d’une modification de la clé de répartition du montant total des travaux entre les différents copropriétaires.
Réponse de la cour
Selon les articles 14-2, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 44, 1°, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi précitée, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses afférentes notamment aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En l’espèce, le litige portant sur le paiement des sommes afférentes aux dépenses de ravalement de façade, les dispositions précitées sont applicables.
À l’appui de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
– le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 mai 2015 qui a adopté la résolution n° 39 concernant le ravalement des façades, aux termes de laquelle les copropriétaires ont voté un budget maximum d’un montant de : 357’843,42 € TTC (solution de base) + 19’544,48 € TTC (taloché) + 58’499,10 € TTC (isolation pignon) + 27’585,94 € TTC (isolation combles) et ont donné mandat au conseil syndical de rencontrer les entreprises et de choisir celle qui réalisera les travaux, la résolution précisant notamment que 12 appels de fonds interviendront du 1er janvier au 1er décembre 2016, que « le choix de l’entreprise et des options du ravalement sera porté à l’assemblée générale qui se tiendra début 2016 », que « les appels de fonds seront calculés sur le prix du devis Roche avec la solution de base + isolation pignon + isolation combles + suivi de chantier par le cabinet Berne + honoraires syndic pour suivi administratif + assurance dommage ouvrage […] » et que « lorsque l’entreprise sera choisie, les appels de fonds seront réévalués si nécessaire » ;
– le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 10 décembre 2018 qui a :
– approuvé les comptes de l’exercice 2017 clos le 31 décembre 2017, sur lesquels apparaissent les dépenses engagées au titre des travaux de ravalement de façades (résolution n° 4),
– adopté, à une large majorité de 55 copropriétaires sur 59 présents, la résolution n° 20 portant « confirmation du choix de l’entreprise SLPIB qui a réalisé le ravalement des façades suivant devis joint à la convocation. Tableau de répartition des travaux joint la convocation », aux termes de laquelle l’assemblée a « confirm[é] le choix du conseil syndical de l’entreprise SLPIB qui a réalisé les travaux de ravalement des façades suivant devis joint à la convocation pour un coût total de 402’593,18 euros TTC, sans l’option taloché mais avec les deux options isolation pignon et isolation combles », ainsi que les modalités de financement sous la forme de 12 appels de fonds,
– adopté à la même majorité les résolutions n° 21 à 23, portant respectivement « confirmation de l’assurance dommage-ouvrage pour les travaux de ravalement des façades », « confirmation des honoraires du syndic pour le suivi administratif des travaux de ravalement des façades » et « confirmation du vote concernant le suivi des travaux de ravalement des façades ».
S’il est exact que le choix de l’entreprise et des options n’a pas été validé par l’assemblée générale des copropriétaires avant la réalisation des travaux, les époux [K] soutiennent à tort que la résolution prise le 10 décembre 2018 n’est pas « susceptible de couvrir le vice de fond initial », alors, d’une part, que l’assemblée générale peut valablement voter l’adoption d’une résolution ayant pour effet de ratifier des travaux d’ores et déjà réalisés et de régulariser les appels de fonds opérés pour le financement de ces travaux, d’autre part, que les décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires sont valables tant que la nullité n’en a pas été judiciairement prononcée et que ces décisions s’imposent à tous les copropriétaires, de sorte que les charges afférentes à ces décisions sont dues.
Par ailleurs, l’approbation annuelle des comptes de la copropriété, en application de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, rend ces comptes opposables à tous les copropriétaires qui sont tenus de régler leur part de charges, telle qu’elle résulte des comptes approuvés, sans pouvoir en différer le règlement sous prétexte d’un recours en nullité exercé contre les résolutions portant approbation des comptes. Il en résulte que le seul fait que les comptes aient été approuvés rend exigibles les quotes-parts de charges et celles-ci restent exigibles tant que la décision approuvant les comptes, qui est exécutoire, n’a pas été annulée.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement aux motifs que la décision de l’assemblée générale du 10 décembre 2018 entérinant a posteriori le choix de l’entreprise SLPIB faisait l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire de Lyon et que les appels provisionnels pour travaux n’avaient pas été effectués conformément à la décision de l’assemblée générale du 28 mai 2015.
Enfin, les époux [K] se contentent d’alléguer, sans l’établir, l’existence d’une modification de la clé de répartition du montant total des travaux entre les différents propriétaires.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner solidairement les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 269,27 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 12 janvier 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 220,07 euros [4 269,27 € – (2 x 24,60 € au titre des lettres recommandées)] à compter du 10 mars 2017, date du commandement de payer.
2. Sur la demande du syndicat des copropriétaires en dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1153, alinéa 4, devenu l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le compte individuel des époux [K] fonctionne en position débitrice depuis 2016 du fait de leur persistance à s’opposer au règlement des charges de copropriété liées à des travaux approuvés dans leur principe par l’assemblée générale des copropriétaires le 28 mai 2015 et ratifiés par l’assemblée générale le 10 décembre 2018.
Leur retard de paiement entrave le bon fonctionnement de la copropriété et entraîne un préjudice pour cette dernière qui est justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3. Sur la demande des époux [K] en dommages-intérêts
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, les époux [K] sont nécessairement déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils allèguent, résultant, selon eux, de l’acharnement procédural du syndicat des copropriétaires à leur encontre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les époux [K], partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La selarl Juge Fialaire avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l’encontre des époux [K] les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée le 3 mai 2018 et la demande de dommages-intérêts présentée par M. [L] [K] et Mme [E] [Y] épouse [K],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [L] [K] et Mme [E] [Y] épouse [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » la somme de 4 269,27 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 12 janvier 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 220,07 euros à compter du 10 mars 2017,
Les condamne solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Les condamne solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise la selarl Juge Fialaire avocats à recouvrer directement à l’encontre des époux [K] les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT