Nullité d’Assignation : 16 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/06556

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Nullité d’Assignation : 16 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/06556
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 16 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06556 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVEU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 20/03444

DEMANDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [F] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [Z] ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure [G] [C] (devenue majeure le 23/11/2018)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [Z] ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure [P] [C]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [Z] ès qualités d’administratrice légale de sa fille mineure [M] [C]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A.S. M+MATERIAUX représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des article 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

M. Thierry CARLIER, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier Président en date du 14 février 2023,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Thibault GRAFFIN, conseiller faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, M. [S] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de la S.A.R.L. Muratec au profit de la S.A.S. M+ Matériaux, jusqu’à concurrence de la somme de 50 000 euros.

M. [C] est décédé le [Date décès 2] 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [Z], ainsi que quatre enfants.

Par jugement du 3 août 2018, la société Muratec a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan.

La société M+ Matériaux a déclaré sa créance d’un montant de 145’891,63 euros au passif de la procédure collective et a, le 12 mars 2019, adressé à Mme [Z] une mise en demeure de lui payer cette somme.

Saisi par acte d’huissier en date du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 7 juillet 2020′:

– s’est déclaré compétent,

– a débouté la société M+ Matériaux de l’ensemble de ses demandes,

– a condamné la société M+ Matériaux aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 13 août 2020, la société M+ Matériaux a formé appel à l’encontre de ce jugement.

Saisi par Mme [F] [Z] et deux de ses enfants mineures, [P] et [M], le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a, par ordonnance du 14 décembre 2022 :

– Rejeté la demande de nullité de l’acte de signification, délivré le 2 octobre 2020, des conclusions, prévues par les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, déposées par la société M+ Matériaux le 6 octobre 2020,

– Rejeté, par voie de conséquence, la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel, formée le 13 août 2020 par la société M+ Matériaux,

– Déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions d’incident déposées et notifiées le 13 mai 2022 par Mme [Z] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [M] et [P],

– Condamné Mme [Z] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [M] et [P], à payer la somme de 1 500 euros à la société M+ Matériaux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Mme [Z] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [M] et [P], aux dépens de l’incident,

– Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.

Le 26 décembre 2022, Mme [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures [G], [P] et [M], a déféré cette ordonnance à la cour.

Elle demande à la cour de’:

In limine litis,

Vu les articles 114, 649, 659 du code de procédure civile,

– Infirmer la décision du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2022 en ce qu’elle a’:

‘ Rejeté la nullité de l’acte de signification délivré le 2 octobre 2022, des conclusions prévues par les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile déposées par M+Matériaux,

‘ Rejeté, par voie de conséquence, la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel formée le 13 août 2020 par la société M+ Matériaux,

‘ Déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions d’incident déposées et notifiées le 13 mai 2022 par Mme [F] [Z],

‘ Condamné Mme [Z] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [M] et [P] à payer 1 500 euros à la société M+ Matériaux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

‘ Débouter la société M+ Matériaux de ses demandes,

Statuant à nouveau,

– Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 2 octobre 2020 par ministère de la SCP Vuillemin Chazel Bouley huissiers de justice à Rivesaltes,

En conséquence,

Vu les articles 914, 908 et 911 du code de procédure civile,

– Prononcer la caducité de l’appel.

Vu les dispositions des articles 122 et 547 du code de procédure civile,

– Prononcer l’action et l’appel irrecevables, en ce qu’ils ne sont pas dirigés à l’encontre de tous les héritiers,

– Condamner la société M+ Matériaux à payer à Mme [Z], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [M] et [P], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de son déféré, elle fait valoir pour l’essentiel que :

– L’huissier ayant trouvé l’adresse des intimées à [W], route de la Couloumine, il ne pouvait constater que l’adresse du [Adresse 1] était leur dernière adresse connue’;

– L’huissier n’a pas accompli les diligences suffisantes pour rechercher leur adresse ;

– Il aurait dû au moins se renseigner auprès de la mairie.

Dans ses conclusions déposées via le RPVA le 31 janvier 2023, la société M+ Matériaux demande à la cour de’:

– Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

– Rejeter la nullité de l’acte de signification, délivré le 2 octobre 2020, des conclusions, prévues par les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, déposées par la société M+ Matériaux le 6 octobre 2020,

– Rejeter par voie de conséquence la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel, formée le 13 août 2020 par la société M+ Matériaux,

– Déclarer irrecevables pour tardiveté les conclusions d’incident déposées et notifiées le 13 mai 2022 par Mme [Z] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs,

– Condamner Mme [Z] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants à payer la somme de 3 500 euros à la société M+ Matériaux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Mme [Z] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs aux dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

– L’huissier a effectué plusieurs vérifications aux deux adresses connues des intimés’;

– En cause d’appel, les intimés produisent des factures d’abonnement EDF mais qui sont toutes antérieures ou postérieures au 2 octobre 2020.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.

Selon l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

En application de ces positions, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence de l’huissier de justice mais peut en revanche résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par l’huissier.

En l’espèce, le procès-verbal de signification en date du 2 octobre 2020 mentionne que l’huissier de justice s’est déplacé au dernier domicile commun, situé [Adresse 1], qu’à cette adresse il a «’constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte (Mme [Z] [F] épouse [C]) n’y a son domicile, que sur place, le nom du requis n’apparaît ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone, que l’interrogation du voisinage apprend que celle-ci aurait déménagé depuis plus d’un an sans que sa nouvelle adresse ne puisse être communiquée, que l’interrogation des pages blanches fait apparaître une adresse sur [Adresse 6], mais que sur place, le nom ne figure sur aucune des boîtes aux lettres et la requise est inconnue du voisinage, et que le numéro de téléphone, figurant sur les page blanches, a été composé sans succès’».

L’huissier instrumentaire a ainsi effectué plusieurs vérifications relatives aux deux adresses connues de Mme [Z] et de ses enfants, relatant ainsi les diligences prescrites en conformité avec les dispositions de l’article 659 précité.

En outre, le conseiller de la mise en état a également constaté que Mme [Z] produisait aux débats diverses pièces (notamment son avis d’impôt sur le revenu 2020, la taxe d’habitation 2020 ou encore la taxe foncière 2021) sans toutefois produire de factures de consommation d’eau ou d’énergie seules susceptibles de traduire la réalité d’une résidence à son adresse de [W].

De même, en cause d’appel, les nouvelles factures d’électricité ou d’abonnement Internet qu’elle produit ne concernent nullement le mois d’octobre 2020 de sorte qu’elle n’établit pas non plus la réalité de sa résidence à [W] le 2 octobre 2020 lors des démarches effectuées par l’huissier de justice.

L’ordonnance sera en conséquence confirmée.

Par voie de conséquence, l’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel de la société M+ Matériaux et en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Z].

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance de déféré, ainsi qu’à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne Mme [F] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures [G], [P] et [M] [Z] aux dépens de l’instance de déféré, ainsi qu’à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,

 


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