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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° 97/2023, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01539 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13564
APPELANTE
SARL NICOBAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266
INTIMES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [B] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d’une maison à [Adresse 5] (78).
Selon devis, daté du 10 septembre 2010, ils ont chargé la société Nicobat en contrepartie de la somme totale de 29 351,48 euros TTC des prestations suivantes :
Travaux de la terrasse en extérieur : pose et dépose du nouveau dallage sur une chape en béton : 15 784,91 euros TTC.
Fourniture du matériel : 4782,50 euros, TTC
Démolition d’un mur dans le salon : 1893,73 euros TTC
Pose du carrelage dans le séjour : 3560,10 euros TTC.
Peinture du bureau et du salon : 3329,48 euros TTC.
Les travaux se sont achevés au mois de juin 2020.
Le 14 juin 2011, les époux [N] ont réglé la facture.
Par courrier du 29 décembre 2011, les époux [N] ont signalé à la société Nicobat l’apparition de fissures sur les dalles posées sur les terrasses, puis l’ont relancée par courriel au mois de juillet et au mois de septembre 2012.
Au mois d’octobre 2012, la société Nicobat a mandaté le cabinet [D] en qualité d’expert amiable afin d’établir la cause des désordres de la terrasse, lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2012.
Dans le courant de l’année 2015, face à l’aggravation du phénomène de fissuration, les époux [N] ont chargé Monsieur [M] en qualité d’expert désigné sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, afin qu’il examine leur terrasse. Celui-ci a rendu son rapport le 3 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2015, la société Nicobat a proposé aux époux [N] de réparer les dalles fissurées et les fissures dans les jointures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2016, les époux [N] ont présenté à la société Nicobat un compromis, lui proposant de garantir les réparations effectuées sur la terrasse et les contours de la maison, s’engageant, à défaut, à effectuer à ses frais, la réfection totale de l’ensemble atteint dans le cas où les fissures réapparaîtraient dans les cinq ans suivant ladite réparation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2016, la société Nicobat a proposé aux époux [N] de procéder à la dépose des dalles fissurées, à la pose d’une bande de fibres sur toute la longueur de la terrasse pour éviter tout problème de dilatation et de nouvelles dalles au lieu et place des dalles fissurées y compris les joints de finition.
À défaut de résolution amiable du litige, les époux [N] par exploit délivré le 2 novembre 2016, ont fait assigner la SARL Nicobat en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la SARL Nicobat à verser une provision de 15 681,60 euros TTC à Monsieur et Madame [N] représentant le coût des travaux de réfection.
Le 14 août 2017, la société Nicobat a fait assigner au fond Monsieur et Madame [N] demandant la réformation de l’ordonnance de référé au double motif de l’absence de toute faute imputable au constructeur et de la prise de risque des maîtres de l’ouvrage qui ont choisi des dalles d’une épaisseur insuffisante alors que les désordres purement esthétique ne peuvent ressortir de la garantie décennale.
Par ordonnance du 8 juin 2018 le juge de la mise en état a :
‘ rejeté l’exception de nullité de l’assignation
‘ débouté Monsieur et Madame [N] de leur demande de condamnation de la société Nicolas à mettre sous séquestre une somme de 15 000 € et à fournir une attestation d’assurance complémentaire.
Le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris, le 22 novembre 2019 a statué en ces termes :
Condamne la société Nicolas, à verser à Monsieur et Madame [N], la somme de 26 159, 10 euros TTC au titre du coût, des travaux de réfection ;
Condamne la société Nicolas, à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Nicolas, à verser à Monsieur et Madame [N], la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Nicobat aux dépens
La société Nicobat a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2020.
Par conclusions d’appelant signifiées par le RPVA le 3 juillet 2020 la société Nicobat demande à la cour :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Constater que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres relevés en l’espèce ;
Constater que la société Nicobat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans la relation contractuelle avec les époux [N] ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 22 novembre 2019 ;
Condamner, les époux [N] au paiement d’une somme de 3000 € à la société Nicobat en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les époux [N] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2020, Monsieur [P] [N] et Madame [C], [B] épouse [N], demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Juger que les désordres, affectant la terrasse des époux, [N] sont de nature décennale ;
Juger que la responsabilité décennale de la société Nicobat est engagée ;
À titre subsidiaire
Jugé que la responsabilité contractuelle de la société Nicobat est engagée ;
Confirmer le jugement du 22 novembre 2019, en ce qu’il a condamné, la SARL Nicobat à payer la somme de 26 159, 10 euros TTC aux époux [N] ;
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016,
Condamner la SARL Nicobat à payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts aux époux [N] ;
Condamner la SARL Nicobat, à payer à Madame et Monsieur [N] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcé le 4 octobre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Les désordres et leur imputabilité
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres et leur imputabilité au constructeur la société Nicobat au regard du caractère caché de la fissuration des dalles au jour de la réception, marquée par la volonté des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage et par le règlement de la totalité ou quasi-totalité du coût des travaux.
Le jugement souligne la gravité du phénomène généralisé de fissuration ainsi que son aggravation entre le 12 octobre 2012, date du constat de Monsieur [D], le 9 septembre 2015, date de l’expertise de Monsieur [M] puis le 10 septembre 2018, date des photographies prises par les maîtres de l’ouvrage.
Le jugement considère enfin qu’il ne peut être imputé au maître de l’ouvrage l’acceptation d’un risque quand il appartenait au constructeur d’attirer leur attention sur la nécessité éventuelle de compacter et de niveler le terrain avant d’exécuter les travaux, si le constructeur l’estimait nécessaire.
La société Nicobat fait grief au jugement d’avoir retenu le caractère décennal des désordres qui, selon l’appelante au vu des rapports d’expertise du cabinet [D] et de Monsieur [M], ne sont que des microfissures sans gravité de nature esthétique. Elle souligne que les maîtres de l’ouvrage ont connu les premiers désagréments dus aux fissures à la fin de l’année 2011 et qu’ils n’ont réagi que quatre années plus tard en sollicitant une expertise en 2016. Selon l’appelante, contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal, l’importance du nombre de fissures ou leur aggravation n’a jamais été une condition à la reconnaissance d’un désordre, rendant l’ouvrage impropre à son usage. Elle souligne par ailleurs que l’article 1792’3 du Code civil qui prévoit l’existence d’une garantie biennale pour les éléments d’équipement de l’ouvrage ne peut être invoquée puisque les désordres affectent un élément dissociable de l’ouvrage non destiné à fonctionner. L’appelante souligne en outre que ces désordres ne pourraient tout au plus être qualifiés que de désordres « intermédiaires » nécessitant la preuve d’une faute imputable au constructeur.
Elle indique qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée dès lors qu’elle a scrupuleusement respecté les mentions du devis du 10 septembre 2010, lequel ne prévoit ni le nivellement de terrain ni une réfection de tout l’ouvrage mais essentiellement la pose et la dépose du carrelage imposé par les maîtres de l’ouvrage.
Au rappel du rapport d’expertise du cabinet [D] établi le 31 octobre 2012 à la date la plus proche de la survenance des désordres, elle souligne qu’il s’agit de microfissures de retrait qui ne résultent pas de malfaçons liées à l’infrastructure de la terrasse dont l’expert indique qu’elle a été réalisée dans les règles de l’art.
Elle souligne que les maîtres de l’ouvrage ont été très directifs, changeant d’avis en cours de chantier et que les dommages résultent en réalité, comme l’a souligné l’expert du cabinet [D], de l’insuffisante épaisseur des dalles choisies par les maîtres de l’ouvrage.
Monsieur [P] [N] et Madame [C], [B], épouse [N] se fondant, principalement sur le rapport établi, le 3 octobre 2015, par Monsieur [M] opposent au soutien de la confirmation du jugement, que la construction de la terrasse n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et que les fissurations sont liées à un manque de rigidité de la structure porteuse.
Ils soulignent que l’impropriété à destination est établie par le fait d’un désordre généralisé de fissuration qui s’aggrave au fil du temps.
Subsidiairement, ils soutiennent que la société Nicobat ne peut valablement leur imputer une responsabilité au regard du devoir de conseil qui incombe au constructeur dans le choix des matériaux pour la réalisation de l’ouvrage qui lui est confié.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1792, alinéa 1 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de cette garantie, les désordres représentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Les époux [N] ont confié à la société Nicobat selon devis en date du 10 septembre 2010, la rénovation d’une terrasse en extérieur comportant :
la dépose des dalles en pierre et en briques existantes : 2 450 euros
la pose d’un nouveau dallage, sur une chape en béton de 2 cm d’épaisseur, les dalles étant fournies par le client et la réalisation des joints ciment : 12 400 euros
L’avis technique du cabinet [D] établi à la requête de la société Nicobat le 31 octobre 2012 soit immédiatement après le premier phénomène d’apparition des désordres indique :
la présence côté nord d’une microfissure rectiligne, 1mm d’épaisseur parcourant sur 4,40 m et présentant un désafleurement de 2 mm.
une micro fissure rectiligne d’un millimètre d’épaisseur, parcourant la terrasse sur tout sa largeur d’environ 4,95 m se situant à hauteur du séjour salle à manger de l’habitation.
Le rapport précise que l’ensemble des microfissures précitées sont situées au niveau des joints de dilatation visibles sur la photographie prise.
côté Nord-Ouest : une microfissure d’1,5 mm d’épaisseur sur joints de carrelage sur environ 96 cm
côté Nord-Est : une microfissure d’1,5 mm d’épaisseur sur joints de carrelage sur environ 78 cm.
côté Est une microfissure d’1,5 mm d’épaisseur sur joint de carrelage sur environ 78 cm.
côté Sud (façade avant): une longue microfissure parcourant la terrasse dans le sens de la maison.
Le rapport de Monsieur [M] a été établi 3 ans après à la suite d’une visite sur site le 9 septembre 2015 et prend en compte le rapport du cabinet [D] qu’il commente.
Il constate de nombreuses fissures visibles d’ouverture dépassant parfois le millimètre ainsi qu’une déformation de la dalle en cylindre entre chaque ligne d’appuis: au droit des points hauts, il constate qu’au niveau des appuis les dalles de pierre sont dans la zone tendue de la dalle là où apparaît la fissuration.
Côté façade sur rue il constate une forte dénivellation de l’allée dallée avec une pente d’au moins 6 % laissant à penser à un tassement du sol sous le dallage montrant une insuffisance de fondation.
Côté pignon garage il remarque une fissure assez importante traversant toute la largeur de l’allée ainsi qu’une fissuration du support de la dalle traversant toute l’épaisseur de celle-ci ce qui démontre selon l’expert que le problème ne vient pas de la dalle mais du soubassement en béton.
Commentant le rapport du cabinet [D] il conteste l’emploi de la dénomination de microfissures pour les fissures d’épaisseur supérieure ou égale à 1mm, l’usage commun de ce terme dans le bâtiment selon les recommandations du propre site internet du cabinet [D] Expertise, consulté par Monsieur [M], étant réservé aux fissures dont la largeur est inférieure à 2/10èmes de mm.
Il conclut à l’existence non pas de microfissures mais de fissures, observe qu’aucun plan d’exécution n’a été établi, souligne que l’épaisseur des dalles employées de 18 mm pour l’extension de la terrasse et de 20 mm pour la zone autour de la maison n’est pas particulièrement faible et que le phénomène de fissuration des dalles est dû à un manque de rigidité de la structure porteuse qui met en cause la responsabilité de la société Nicobat pour n’avoir pas suffisamment compacté le terrain alors que le béton est d’une épaisseur trop faible, n’avoir pas mis en ‘uvre un treillis soudé et avoir mal mis en ‘uvre les joints de fractionnement.
Ces constatations ne sont pas utilement combattues par la société Nicobat qui ne s’explique pas sur le manque de rigidité de la structure porteuse alors qu’ en sa qualité de professionnelle de la construction elle est débitrice d’une obligation de conseil et devait à ce titre attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur l’insuffisance du support ensuite de la rénovation du dallage auquel elle s’est engagée.
Le manque de rigidité de la structure porteuse apparaît donc comme étant à l’origine du phénomène de fissurations qui s’est aggravé et généralisé durant le délai décennal dont aucune partie ne conteste qu’il a couru à compter de la prise de possession de l’ouvrage et du règlement intégral de la facture intervenu le 14 juin 2011.
Partant le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande réparatoire présentée par les époux [N] sur le fondement de la garantie décennale due par le constructeur de l’ouvrage.
La société Nicobat par ailleurs n’étaye pas le moyen tenant à une immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité, laquelle ne saurait se déduire d’un email du 23 mars 2011 par lequel Monsieur [N] sollicite du constructeur une extension de 6 m2 du pavage et 1 mètre de bordure de plus de l’allée, invitant la société Nicobat à se rapprocher du fournisseur pour adapter la livraison tout en s’inquiétant de savoir si ces deux petites modifications « étaient encore possible ».
La société Nicobat sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres engagent la responsabilité décennale de la société Nicobat.
2- Les préjudices
2-1 Les travaux de reprise
Le tribunal a retenu le devis de la société ADEC prévoyant la réfection de la terrasse et de l’allée pour la somme de 26 159,10 euros TTC
La société NICOBAT ne conteste pas le quantum et la nature des travaux prévus au devis.
Les époux [N] demandent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Le devis de la société ADEC prévoit la démolition de l’ouvrage, le nivellement du fond de forme et la pose d’une dalle béton plus épaisse que celle mise en ‘uvre.
Ces prestations ont été estimées nécessaires afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage par le jugement qui sera confirmé de ce chef.
2-2 le préjudice complémentaire
Le tribunal a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros à partir de la fin de l’année 2011 et a considéré que la société Nicobat n’a pas fait preuve d’une résistance abusive.
Les époux [N] sollicitent à la fois la réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l’aggravation des fissures et du préjudice lié à la résistance particulièrement abusive de la société Nicobat qui n’a pas exécuté l’ordonnance de référé et les a assignés au fond.
Réponse de la cour
Les 10 clichés pris par les intimés et communiqués en pièce n°24 établissent avec netteté l’élargissement des fissures qui dépassent manifestement 1 cm de large et traversent la terrasse sur toute sa largeur.
Compte tenu de la gêne esthétique liée à ces désordres, subie depuis la fin de l’année 2011, la société Nicobat sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [N] une somme de 8 000 euros.
Du chef du montant du préjudice le jugement sera donc infirmé.
L’exercice d’une voie de recours est un droit fondamental et il ne peut être déduit de l’assignation au fond délivrée par la société Nicobat pour contester la provision mise à sa charge par l’ordonnance de référé une intention maligne ou dilatoire faisant dégénérer en abus l’exercice de ce droit.
La société Nicobat ne saurait donc être suivie en son moyen tiré du caractère abusif de la procédure initiée par l’appelante.
De ce chef le jugement sera confirmé.
3- Les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à condamner la SARL Nicobat aux entiers dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 5 000 euros à Monsieur et Madame [N] au titre des frais irrépétibles exposés en appel
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, excepté sur le montant du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ,
CONDAMNE la SARL Nicobat à régler à Monsieur [P] [N] et à Madame [C] [B] épouse [N] une somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Nicobat aux entiers dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [P] [N] et à Madame [C] [B] épouse [N] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,