Your cart is currently empty!
N° RG 19/07262 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUZN
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 12 septembre 2019
RG : 15/01278
[G]
C/
[H]
[H]
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
SARL DENIS MAILLARD ARCHITECTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Mai 2023
APPELANT :
M. [S] [G]
exerçant l’activité de carreleur sous la forme EIRL, enregistré sous le n° SIRET 498 068 873
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, toque : 2308
INTIMÉS :
1- Monsieur [K] [H], né le 7 avril 1959 à [Localité 9] (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] (Rhône)
2- Madame [U] [M] épouse [H], née le 25 février 1960 à [Localité 8] (Rhône), demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] (Rhône)
Représentés par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
La Compagnie MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000 euros, immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580 dont le siège social est à [Localité 7], représentée par représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
La société DENIS MAILLARD ARCHITECTE, SARL au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 503 682 031, dont le siège social est actuellement [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2023
Date de mise à disposition : 24 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt avant-dire droit du 7 décembre 2022, auquel il convient de se référer la cour a :
Sollicité du conseil de M. et Mme [H] la justification de la propriété de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] (Rhône) et en cas de vente, la production d’une copie de l’acte notarié de vente ;
Révoqué pour se faire, l’ordonnance de clôture ;
Dit que la ou les pièces devront être produites via le RPVA avant le 30 décembre 2022 ;
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de la présente chambre du 29 mars 2023 à 9 heures – salle MONTESQUIEU ;
Sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.
En sa motivation, la cour relève qu’en ses conclusions M. [G] a, en produisant des pièces, indiqué que M et Mme [H] ont vendu leur maison durant l’année 2018. La cour a également constaté que M et Mme [H] indiquaient être domicilés à l’adresse du lieux des travaux litigieux et sollicitaient notamment le côut du remplacement du carrelage et des reprises de peinture sans que leurs écritures ne metionnent de vente.
Par conclusions récapitulatives n°3 régularisées le 22 mars 2023, M. [G] sollicite voir :
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150 et 1151 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement objet de l’appel,
INFIRMER partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 septembre 2019 en tant qu’il :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Met hors de cause la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur de M. [S] [G] ;
Fixe le préjudice de M. et Mme. [K] [H] à la somme totale de 48 150 euros TTC ;
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne en conséquence M. [S] [G] à régler à M. et Mme [K] [H] la somme de 43 335 euros TTC ;
Condamne en conséquence M. [S] [G] à régler à M. et Mme. [K] [H] la somme de 43 335 euros TTC ;
Condamne en conséquence la SARL Denis Maillard Architecte à régler à M. et Mme [K] [H] la somme de 4 815 euros TTC ;
Condamne conjointement M. [S] [G] et la SARL Denis Maillard, Architecte, à payer les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dans les proportions suivantes :
– M. [S] [G] : 90% ;
– la SARL Denis Maillard Architecte : 10% ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [G] à régler à M. et Mme [K] [H] la somme de 2 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Denis Maillard Architecte à régler à M. et Mme [K] [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes plus amples et contraires des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DE DECLARER irrecevable l’appel incident formé par M. et Mme [H] à l’encontre de M. [G] ainsi que l’ensemble de leurs demandes, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
DE CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 septembre 2019 en tant qu’il condamne M. et Mme. [K] [H] à payer à M. [G] la somme totale de 6 556,05 euros TTC en paiement des factures n° 201031, 201042, 201118 et 201104 ;
DE DEBOUTER M. et Mme [H] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [G] ;
DE DEBOUTER la société Denis Maillard Architecte et la compagnie MAAF de toutes leurs demandes dirigées contre M. [G] ;
DE CONDAMNER M. et Mme [H], ou qui mieux le devra, à verser à M. [G] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Michaël Bouhalassa, Avocat sur son affirmation de droit ;
PRONONCER l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
METTRE à la charge de M. et Mme [H], ou qui mieux le devra, en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire.
Au soutien de ses conclusions, M [G] fait principalement valoir :
Que les époux [H] ont perdu la qualité de propriétaires et n’ont pas d’intérêt à agir en justice ;
Que les conditions d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies ;
Qu’il n’y a pas eu de préjudice réparable :
S’agissant des carreaux résonnant creux : le son creux d’un carrelage n’est pas intrinsèquement un préjudice et le décollement généralisé du carrelage pouvant en résulter ne revêt pas de caractère certain puisque depuis la date du rapport, aucun carreau ne s’est décollé, d’autant plus que les époux [H], auraient dû en faire part aux acquéreurs de leur maison en 2018 au risque de se voir opposer la garantie des vices cachés.
S’agissant des éclats et rayures sur certains carreaux, ils ont été constatés par l’expert suivant une méthode ne respectant pas les règles de l’art.
S’agissant des carreaux présentant un défaut d’aspect, il existe une tolérance de fabrication et restaient de bonne qualité.
S’agissant des défauts de nuances, ils n’ont pu être observés que trois mois après leur pose et là encore l’expert n’a pas respecté la distance visuelle pour les évaluer ‘ car selon lui aucun désordre n’aurait été visible s’il l’avait respectée.
Que M. [G] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles :
Il ne résulte d’aucun élément concret ni d’aucune pièce que M. [G] aurait insuffisamment dépoussiéré la chape préalablement à la pose du carrelage, d’autant plus qu’aucun carreau ne s’est décollé.
La prétendue absence de mise en chauffe du sol n’a pu avoir aucune incidence sur le support du carrelage puisque l’expert a écarté l’humidité de la chape comme possible origine du son creux de certains carreaux et le délai de 9 semaines en plein été, a largement suffit à la chape pour sécher totalement, Un testeur d’humidité avait été utilisé pour contrôler l’humidité de la chape avant l’intervention.
L’origine et la cause des carreaux fendus sont inconnues. II s’agirait d’une exception d’inexécution proportionnée à l’opposition des maîtres d’ouvrage qui refusaient de régler les quatre factures de novembre et décembre 2010 et de janvier et avril 2011.
L’expert a lui-même écarté les prétendus désaffleurements entre carreaux contigus et constaté l’absence de désordre.
M. [G] a informé oralement M. [H] de l’indisponibilité du format initialement choisi des plinthes et de celui disponible, accepté. De plus, aucune disposition contractuelle ne mentionnait une quelconque dimension à installer.
Que les époux [H] ne démontrent ainsi pas les fautes reprochées d’autant plus que deux ans seulement après la réception,la maison est décrite comme « une réhabilitation totale avec des matériaux de grandes qualités, et des prestations haut de gamme ».
Qu’à titre infiniment subsidiaire, le jugement est irrégulier en tant qu’il méconnait le principe de la réparation intégrale du préjudice dès lors que les époux [H] se sont vus octroyer en réparation plus que le préjudice qu’ils déclarent avoir subi, le montant initial du marché était de 42 200 euros TTC.
Par conclusions n°5 récapitulatives régularisées le 27 mars 2023, M. [K] [H] et Mme [U] [M] épouse [H] sollicitent voir :
Vu les articles 1134, 1147 dans leur rédaction avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°20166-131 du 10 février 2016, les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du Code de procédure civile,
DEBOUTER M. [S] [G], la compagnie MAAF Assurances, et la société Denis Maillard Architecte de leurs prétentions tendant à voir déclarer les époux [H] irrecevables ;
LES DECLARER recevables en leurs prétentions ;
REFORMER le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureur de M. [S] [G], en ce qu’il a fixé leur préjudice à la somme totale de 48 150 euros TTC et qu’il les a condamnés à payer à M [G] la somme de 6 556,05 euros TTC au titre de ces factures et en ce qu’il a rejeté les autres demandes plus amples et contraires.
STATUANT à nouveau,
DIRE ET JUGER que les désordres affectant le carrelage sont de nature décennale.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum M. [S] [G] et la société Denis Maillard Architecte à leur payer à titre de dommages et intérêts :
‘ la somme de 49 358,07 euros TTC outre intérêts depuis la date de l’assignation en référé.
‘la somme de 10 586,90 euros TTC, outre intérêts depuis la date de l’assignation en référé.
CONDAMNER la société MAAF Assurances à relever et garantir M [S] [G] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Si la Cour devait juger que le régime de responsabilité au titre de la garantie décennale n’est pas applicable,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de M. [S] [G] et la société Denis Maillard Architecte est engagée à leur égard.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum M. [S] [G] et la société Denis Maillard Architecte à leur payer à titre de dommages et intérêts :
la somme de 49 358,07 euros TTC outre intérêts depuis la date de l’assignation en référé.
la somme de 10 586,90 euros TTC outre intérêts depuis la date de l’assignation en référé.
DECLARER M. [S] [G] irrecevable en sa demande en paiement de ses factures n°201031 du 3 novembre 2010 pour 1 856,80 euros TTC, n°201042 du 14 décembre 2010 pour 633 euros TTC, n°201118 du 7 avril 2011 pour 2 220 euros TTC et n°201104 du 31 janvier 2011 pour 1 846,25 euros TTC au motif de la prescription.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER la demande de M. [S] [G] en paiement de ses factures n°201031 du 3 novembre 2010 pour 1 856,80 euros TTC, n°201042 du 14 décembre 2010 pour 633 euros TTC, n°201118 du 7 avril 2011 pour 2 220 euros TTC et n°201104 du 31 janvier 2011 pour 1 846,25 euros TTC mal fondée.
En conséquence,
DEBOUTER M. [S] [G] de sa demande en paiement ;
DEBOUTER M. [S] [G], la société Denis Maillard Architecte et la société MAAF Assurances de toutes leurs prétentions, demandes, fins et conclusions contraires ;
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [G] et la société Denis Maillard Architecte à payer aux époux [H] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum M. [G] et la société Denis Maillard Architecte à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs conclusions, M. et Mme [H] soutiennent :
Sur le rejet de la fin de non recevoir :
Que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande en justice,
Que le prix de vente de la maison le 2 août 2017, a été diminué de 88 000 euros,
Qu’ils subissent un intérêt personnel et direct alors que M. [G] est tenu à une obligation de résultat.
Sur les désordres :
Que les carreaux NOT GROUND affectés de désordres (sonnant creux, décollés, rayés, ébréchés, ayant une différence de teinte) ne constituent pas un désordre résiduel : ils représentaient un total d’environ 225 carreaux sur 500 carreaux et non pas sur 1 400, soit 45 % de la surface posée, ce qui est donc bien au-delà de la « tolérance » maximum de 30 % admise par l’expert judiciaire.
S’agissant du décollement généralisé du carrelage :
Qu’en plusieurs endroits, le carrelage ne tient aujourd’hui que par les joints, l’expert a relevé un décollement généralisé du carrelage notamment en raison :
d’un dépoussiérage insuffisant de la dalle de béton dans la chambre 1,
de l’absence de double encollage des carreaux des marches et contremarches entre le hall d’entrée et l’accès aux chambres,
de l’absence de mis en chauffe préalable de la chape.
S’agissant le désaffleurement entre carreaux contigus : n’est pas contesté.
S’agissant du défaut d’aspect de certains carreaux :
Que selon les règles de l’art, ces carreaux auraient dû être utilisés pour faire des coupes, règle qui n’a pas été respectée par M. [G].
S’agissant des traces de chocs et ébréchures :
Que l’expert a relevé la présence de 17 carreaux présentant des éclats, des angles cassés, des entailles et des rayures visibles.
S’agissant de la pose de plusieurs nuances :
Que les factures indiquent bien 3 teintes différentes et la circonstance alléguée que les différences seraient apparues 3 mois après la réception pour s’exonérer n’est pas admissible.
S’agissant des plinthes de différentes hauteurs : qu’ils ont été mis devant le fait accompli.
Sur la nature décennale des désordres et la responsabilité des intervenants :
Que l’ampleur du désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Que la société Denis Maillard Architecte a manqué à ses obligations de :
S’assurer que la mesure d’humidité de la chape était réalisée à la bombe au carbure et non pas au testeur d’humidité ;
Prévoir dans le planning qu’il a établi, la mise en chauffage du sol avant la pose du carrelage ;
Informer M. [G] de ce qu’une chape fluide à base de calcium était prévue comme support et lui indiquer la dénomination commerciale exacte et la centrale mobile de cette chape ;
Assurer la direction et le contrôle des travaux réalisés.
Qu’en application de l’article R. 212- 6° C. consommation, la clause dont se prévaut le maître d”uvre qui réduit le droit à réparation du consommateur en cas de faute du professionnel doit être jugée abusive donc non écrite.
Que la responsabilité de M. [G] n’est pas plus contestable : le rapport d’expertise démontre les nombreuses malfaçons commises.
Que la garantie décennale a vocation à s’appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle des intervenants :
Que s’agissant de celle de M. [G], une obligation de résultat persiste pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de celles-ci.
Que s’agissant de celle de la société Denis Maillard Architecte, elle engage sa responsabilité du fait des fautes commises par l’entrepreneur, dès lors qu’il est établi qu’elle aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus serré des travaux qu’elle avait pour mission de surveiller. Il s’agit alors d’une faute personnelle constituée par un défaut de vigilance dans l’exécution de sa mission contractuelle.
Sur la réparation intégrale des préjudices subis :
Que les époux [H] ont souhaité une stricte unité du carrelage et les nouveaux carreaux posés pour remplacer les carreaux ébréchés en cours de chantier ne sont pas du même bain, ce qui implique nécessairement une réfection intégrale du carrelage dès lors que le produit « NOT GROUND » n’est plus fabriqué.
Que la pose de plinthes de 9,5 cm de haut en lieu et place de celles de 7,5 cm nécessitera forcément une reprise de peinture.
Que s’agissant du préjudice de jouissance, il n’y a pas de repli temporaire possible car les travaux concernent des espaces ouverts et il n’est donc pas possible de procéder pièce par pièce.
Que le préjudice de jouissance doit également nécessairement prendre en compte la valeur locative de la maison qui est une habitation de haute qualité.
Sur le paiement des factures de M. [G] :
Qu’en vertu de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, anciennement L 137-2, la demande en paiement de M. [G] est, en l’absence d’acte interruptif, prescrite.
Qu’à titre subsidiaire, les époux [H] sont fondés à lui opposer l’exception d’inexécution pour la facture n°201118 correspondant au solde de fin de chantier au regard des malfaçons, désordres et manquements contractuels de M. [G].
Qu’il n’est pas envisageable de payer deux fois les malfaçons de M. [G] en payant les factures n°201042 et n°201031 correspondant à la dépose et la repose des plinthes sur les cadres de porte et portant sur la réfection de l’escalier abimé par le métallier.
Que les défauts issus de la facture n°201104 concernant le remplacement de carreaux présentant des défauts en cours de chantier ne peuvent en aucune façon être imputés aux époux [H].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 juin 2020, la compagnie MAAF Assurances demande à la Cour de :
Vu les articles 30, 32, 550, 564 et 910-4 du Code de procédure civile,
Vu le articles 1792, 1147 et 1382 du Code civil,
Déclarer irrecevable l’appel incident formé par Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la société MAAF Assurances, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [G] à l’encontre de la société MAAF Assurances en raison de l’absence de prétentions formulées dans ses conclusions d’appelant.
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable pour cause de demande nouvelle l’appel de Monsieur [G] à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande Instance de Lyon en ce qu’il a mis hors de cause la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [S] [G].
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que les désordres reprochés à Monsieur [S] [G] ne sont pas de nature décennale ;
Dire et Juger que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par Monsieur [G] auprès de la société MAAF Assurances exclut la garantie des frais exposés pour le remplacement ou la reprise des travaux exécutés par ses soins.
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 septembre 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [G],
Rejeter la demande de la SARL Denis Gaillard Architectes visant à obtenir la condamnation de la société MAAF Assurances à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Rejeter la demande des époux [H] visant à obtenir la condamnation de la société MAAF Assurances à les indemniser du montant de leurs préjudices.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où, par impossible, la Cour retiendrait la garantie de la Société MAAF Assurances :
Rejeter les demandes des époux [H] visant à obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 49 358,07 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, celle de 10 586,90 euros TTC au titre des reprises de peinture ;
Confirmer le quantum des condamnations fixées par le jugement du 12 septembre 2019 ;
Rejeter la demande de la SARL Denis Gaillard Architectes visant à obtenir la condamnation de la société MAAF Assurances à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société Denis Maillard Architecte à relever et garantir la Société MAAF Assurances de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que la société MAAF Assurances supporte seule la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [H], Monsieur [S] [G] et la ociété Denis Maillard Architecte à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Constructiv’Avocats sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, la compagnie MAAF Assurances soutient essentiellement :
Que les demandes des époux [H] sont irrecevables :
qu’ils ont cherché à dissimuler la vente de leur bien intervenue deux ans avant le jugement,
qu’il est constant que le maître de l’ouvrage bénéficie de la garantie décennale, mais la garantie suivant l’immeuble dont elle est l’accessoire et qu’en l’espèce, la garantie de la société MAAF Assurances est recherchée uniquement sur le fondement décennal.
Que les demandes de Monsieur [G] sont irrecevables :
A titre principal, parce qu’il ne formule aucune demande à son encontre, se contentant de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis la compagnie MAAF Assurances hors de cause ;
A titre subsidiaire, parce qu’elle constituerait une demande nouvelle en cause d’appel dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le fait de demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis MAAF Assurances hors de cause constitue une prétention.
Que la MAAF Assurances ne doit sa garantie ni au titre du contrat d’assurance construction, ni au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle MAAF Assurances :
Pour le contrat d’assurance construction parce que les désordres invoqués ne répondent pas aux exigences de la garantie décennale :
Les défauts d’aspect, les différences de nuance, la différence de hauteur de certaines plinthes, et les traces de chocs apparents à réception, ont été purgés en l’absence de réserves à l’exception des traces de chocs sur deux carreaux de la cuisine.
Les vices réservés ne peuvent pas donner lieu qu’à la garantie de parfait achèvement, qui laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant du risque prévisible de décollement généralisé, la responsabilité décennale ne peut être engagée, pour un désordre futur, que s’il est établi avec certitude que le risque se réalisera à l’intérieur du délai décennal. Or, aucun décollement généralisé n’a été constaté depuis la réception des travaux.
Les désaffleurements sur 10 carreaux disséminés dans l’ensemble de leur habitation, non apparents à réception, n’affectent pas l’utilisation de la maison.
Le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle exclu les dommages matériels causés à l’ouvrage réalisé par l’assuré.
A titre subsidiaire, que le tribunal a justement retenu :
La somme de 45 650 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du carrelage, le devis de la société Lafay Carrelage au titre des travaux de reprise de peinture, un plus faible quantum au titre du préjudice de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire, que la société MAAF Assurances est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Denis Maillard Architecte à la relever et garantir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Que la société Denis Maillard Architecte est particulièrement mal fondée à soutenir que les pièces n°8 et 10 de la société MAAF Assurances seraient nouvelles et n’auraient jamais été communiquées.
Qu’en tout état de cause, le refus opposé par la MAAF à la prise en charge du sinistre au-titre de l’assurance décennale ne se fonde pas sur une clause d’exclusion de garantie stipulée dans le contrat mais sur l’objet même de l’assurance responsabilité civile décennale et la nature des désordres susceptibles d’en bénéficier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 février 2023, la société Denis Maillard Architecte demande à la Cour de :
1°/ SUR L’APPEL PRINCIPAL de M. [G] :
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les carrelages ne constituent pas des désordres et ne justifient aucune indemnisation ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les constructeurs et REJETER les demandes de Monsieur et Madame [H] contre la société Denis Maillard Architecte.
2°/ SUR L’APPEL INCIDENT de la société Denis Maillard Architecte et L’APPEL INCIDENT de monsieur et mme [H]
DECLARER recevable l’appel incident de la société Denis Maillard Architecte et INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12.09.2019 sur les condamnations prononcées contre la société Denis Maillard Architecte et à tout le moins sur la mise hors de cause de la société MAAF Assurances,
Statuant à nouveau,
2.1. A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER à M. Et Mme [H] de communiquer l’acte de vente intégral du bien immobilier objet des désordres ;
REJETER comme irrecevable l’appel incident et les demandes de M. et Mme [H] contre la société Denis Maillard Architecte sur le fondement de la garantie décennale comme de la responsabilité contractuelle ; les droits entre les constructeurs ayant été transférés aux acquéreurs lors de la vente du bien immobilier le 2 août 2017, et M. Mme [H] ne justifiant pas de préjudices personnels subis avant la vente du bien immobilier du fait des désordres allégués.
À TOUT LE MOINS
JUGER que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle de la société Denis Maillard Architecte ni de la théorie des vices intermédiaires ;
REJETER les demandes formées contre la société Denis Maillard Architecte en l’absence de manquement contractuel de l’Architecte en lien de causalité directe avec les désordres réservés ;
CONDAMNER in solidum M. et Mme [H] à restituer et à payer à la société Denis Maillard les sommes réglées, soit la somme de 7 260,23 euros et à tout le moins 6 729,08 euros outre intérêts au taux légal depuis le 9 décembre 2019.
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12.09.2019 en ce qu’il a retenu l’application de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité et de condamnations in solidum stipulée au contrat d’Architecte, sauf à appliquer cette exclusion de solidarité également à l’article 700 et aux dépens ;
REJETER toutes demandes de condamnations in solidum ou solidaires formées contre la société Denis Maillard Architecte ;
A TOUT LE MOINS, condamner Monsieur [S] [G], in solidum avec son assureur la MAAF Assurances dans l’hypothèse où la garantie décennale serait retenue, à relever et garantir à hauteur de sa part de responsabilité finale la société Denis Maillard Architecte ” des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur et Madame [H], principal, frais irrépétibles, et dépens ;
DIRE ET JUGER que la part finale de responsabilité de la société Denis Maillard ARCHITECT est limitée au maximum à 5 % pour les seuls désordres de décollement des carreaux dans la buanderie et le hall qui correspondent à 40 % de la surface à reprendre ;
CONDAMNER la société Denis Maillard Architecte dans la limite de sa seule part d’imputabilité, laquelle ne saurait être supérieure à 2 % sur les condamnations allouées à Monsieur et Madame [H] ;
REJETER les demandes de Monsieur et Madame [H] tendant à la réfection complète de tout le carrelage et REJETER leurs demandes dirigées contre la société Denis Maillard Architecte ;
REJETER les demandes de Monsieur et Madame [H] au titre des travaux d’embellissement et de reprise de peinture et autres préjudices.
EN TOUT CAS,
FAIRE application de la clause d’exclusion contractuelle de solidarité entre l’Architecte et l’entreprise vis-à-vis des demandes de Monsieur et Madame [H].
A TOUT LE MOINS,
LIMITER le préjudice alloué à la somme de 5 000 euros de dommages intérêts dont 2 % soit 100 euros incombant à la société Denis Maillard Architecte.
A TOUT LE MOINS,
LIMITER le préjudice alloué incombant à la société Denis Maillard en tenant compte des sommes restants dues à l’entreprise au titre des réserves connues avant réception :
a. 2 % des travaux
b. 2 % des embellissements soit 2 % x (44.660,00 ‘ 6.556,05 + 900) = 780,08 euros TTC.
A TOUT LE MOINS,
LIMITER l’indemnisation allouée à la réfection du carrelage sauf dans la cuisine et le cellier, soit à la somme de 44 660,00 euros TTC ;
LIMITER le préjudice alloué incombant à la société Denis Maillard à : – 2% des travaux – 2% des embellissements, soit 2% x (44.660,00 + 900) = 911,20 euros TTC ;
REJETER les autres demandes comme non justifiées ;
INFIRMER le jugement dans cette limite.
3°/ CONDAMNER Monsieur et Madame [H] et Monsieur [G] et son assureur la MAAF chacun à payer à la société Denis Maillard Architecte les sommes suivantes :
La somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société Denis Maillard Architecte soutient essentiellement :
Que c’est à bon droit outre le caractère réservé à réception des désordres que les premiers juges ont écarté l’application de la garantie décennale puisqu’aucune impropriété à destination n’est démontrée ;
Que l’expert judiciaire n’a pas constaté de décollement généralisé des carrelages dans le délai d’épreuve de la garantie décennale de 10 ans, que le désordre n’est pas généralisé ;
Que c’est à tort que les premiers juges ont retenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle l’existence de désordres au titre des carreaux qui sonnent creux ;
Que la réparation intégrale n’est pas nécessaire s’agissant d’une simple non-conformité ;
Que M. et Mme [H] sont dépourvus de qualité à agir depuis la vente du bien immobilier le 2 août 2017 sans en aviser les parties alors que cette vente modifie leurs droits et rend lourdement irrecevable et en tout cas non fondée Sommation leur effet de communiquer l’intégralité de l’acte de vente. L’action contre les constructeurs et leur assureur dommages est un accessoire de l’immeuble et avait donc été transmise aux acquéreurs successifs de celui-ci ;
Que les désordres objets des demandes au fond des consorts [H] concernent des désordres pour lesquels la société Denis Maillard Architectes n’a commis aucune faute ;
Les éclats, entailles et rayures résultent de malfaçons d’exécution et sont donc exclusivement imputables à Monsieur [G] ;
Le défaut de dépoussiérage du support par l’entreprise avant mise en ‘uvre du carrelage, était indécelable par l’architecte ;
Le défaut de mise en chauffe préalable n’est pas non plus la cause du décollement des carreaux. L’hypothèse de l’expert judiciaire n’est pas non plus crédible compte tenu du décalage temporel entre la mise en chauffe et la généralisation des désordres ;
La société Denis Maillard Architecte ne peut être tenue responsable pour des désordres réservés à la réception et relevant de la garantie de parfait achèvement, et en l’absence de toute faute démontrée de sa part en lien avec les désordres et les préjudices allégués ;
A titre subsidiaire, que sa responsabilité doit être limitée à sa seule part d’imputabilité, laquelle ne saurait être supérieure à 5 % pour les seuls désordres de décollement des carreaux dans la buanderie et le hall, soit 2 % de l’ensemble des travaux ;
En tout état de cause, qu’elle est fondée à opposer la clause contractuelle d’exclusion de solidarité à ses cocontractants Monsieur et Madame [H] ;
A tout le moins, que la société MAAF Assurances devra sa garantie ;
A tout le moins, que la somme allouée au titre des travaux réparatoires ne correspond pas à une juste indemnisation du préjudice subi, d’autant que Monsieur et Madame [H] ne justifient pas avoir réalisé de travaux sur ce carrelage dans un délai de 9 ans après la réception.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour “constater” ou “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [H] à l’encontre de M. [G] :
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, selon les articles 123, 124 et 125, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief. Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité.
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation in solidum de M. [G] et de la société Denis Maillard Architecte outre la condamnation de la société Maaf Assurances à relever et garantir M. [G] sur le fondement de la garantie décennale et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, ces actions sont attachées à la propriété de l’ouvrage et sont en cas de vente, transmises à l’acquéreur sauf clause particulière dans l’acte de vente.
Bien qu’ils se soient abstenus de l’indiquer en la procédure, M. et Mme [H] ont vendu le bien immobilier objet des travaux litigieux le 28 décembre 2017.
Alors que la cour a sollicité la production d’une copie de l’acte notarié de vente, M. Mme [H] n’ont produit qu’une attestation de cette vente. La non remise en état avant la vente n’est pas contestée.
M. et Mme [H] ne justifient donc pas avoir conservé à leur profit les droits découlant de l’action qu’ils ont intentés et ils ne justifient pas d’un préjudice resté personnel.
En effet, leurs demandes portent sur le coût de la réfection totale du carrelage et le coût de la peinture qu’ils n’ont pas supportés et alors qu’ils ne démontrent pas avoir dû baisser le prix de la maison du fait des désodres allégués.
L’argument selon lequel le prix a été diminué de 88 000 euros par rapport au mandat donné à une agence puisque le bien a été vendu net vendeur 910 000 euros, ne démontre que d’une discussion sur le prix et non du lien entre la baisse du prix et les désordres, par ailleurs déjà connus et évalués au jour du mandat. Aucune pièce ne fait état d’une discussion et d’ailleurs d’une information de l’acquéreur sur les désordres invoqués.
Si au jour de l’engagement de l’action, M. et Mme [H] disposaient d’un intérêt à agir, ils l’ont perdu de surcroît, avant l’audience de plaidoiries devant le premier juge.
L’irrecevabilité ne porte pas sur l’appel des époux [H] mais sur leurs demandes.
Ils doivent ainsi être déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir au titre de leurs demandes envers M. [G], la sarl Denis Maillard Architecte, et la SA Maaf Assurances.
Du fait cette irrecevabilité, les demandes des autres parties entre elles sont deveues sans objet et ne seront pas examinées.
Sur la demande de M. [G] en paiement de factures :
M. et Mme [H] soulèvent en appel la prescription de la demande en paiement au motif que l’article L 218-2 de la Consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans alors que M. [G] n’a délivré aucun acte interruptif de prescription avant la signification de ces conclusions devant le tribunal de grande instance le 22 juin 2015.
La prescription peut être soulevée pour la première fois en appel.
La cour relève que les factures dont M. [G] sollicite le paiement ont été émises le 3 novembre 2010, 14 décembre 2010, le 31 janvier 2011 et le 7 avril 2011. M. [G] ne démontre effectivement pas d’un acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans. Sa demande en paiement est prescrite.
Sur la demande de la société Denis Maillard Architecte :
La société Denis Maillard architecte sollicite la restitution de la somme de 7 260,23 euros et à tout le moins 6 729,08 euros outre intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 2019.
L’arrêt de la cour devra être executé mais la cour n’a pas à ordonner la restitution de sommes puisque que celle-ci découle de l’execution du jugement attaqué, lequel est infirmé.
Sur les mesures accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. et Mme [H], qui ont initié la procédure et succombent, doivent supporter in solidum les dépens de première instance y compris le coût de l’expertise . La cour infirme en conséquence la décision attaquée.
En conséquence, la cour infirme sur l’article 700 du Code de procédure civile et en équité dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de cet article en première instance.
M. et Mme [H], demandeurs principaux, succombent en leurs demandes et ont attendu l’instance d’appel pour soulever la prescription de la demande reconventionnelle. Il supporteront donc également in solidum les dépens d’appel.
En équité, en cause d’appel, ils sont in solidum condamnés à payer à M. [G], à la société Denis Maillard Architecte, et à la SA Maaf assurances, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Leur propre demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire plus large application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour confirme l’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par le premier juge et fait droit à la demande en cause d’appel.
Enfin, la cour confirme l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a admis les avocats de la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de M. et Mme [H] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Constate la prescription de la demande de M. [G] en paiement de la somme de 6 556,05 euros concernant le paiement de factures ;
Déclare les autres demandes des parties devenues sans objet ;
Condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [U] [M] épouse [H] aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [U] [M] épouse [H] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Bouhalassa et au ;
Condamne in solidum en cause d’appel M. [K] [H] et Mme [U] [M] épouse [H] à payer à M. [G], la SARL Denis Maillard Architecte, et la SA MAAF Assurances, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT