Nullité d’Assignation : 24 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02498

·

·

Nullité d’Assignation : 24 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02498
Ce point juridique est utile ?

24/05/2023

ARRÊT N°334/2023

N° RG 22/02498 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O34R

CBB/IA

Décision déférée du 28 Juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] ( 22/01029)

[F]

[W] [P] [E]

C/

S.C.P. CBF ASSOCIES

[I] [L]

NON LIEU A STATUER

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [P] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.P. CBF ASSOCIES

Agissant ès qualité d’administrateur provisoire de l’association TUC VACANCES ET FORMATION, [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [I] [L]

agissant és qualité de Présidente de la section TUC HOCKEY SUR GAZON (Association loi 1901 enregistrée près la Préfecture de la Haute-Garonne sous le n°NRA W313000602), de membre du comité directeur du TUC VACANCES ET FORMATION, ainsi que de Présidente élue du TUC VACANCES ET FORMATION,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martial GROSLAMBERT de la SARL ALTEIA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Suivant requête en date du 3 mars 2021, Monsieur [W] [E], agissant en qualité de Président de l’association TUC Vacances et Formation obtenait, par ordonnance du 4 mars confirmée le 19 octobre, la désignation d’un administrateur provisoire en la personne de la Société CBF qui convoquait une assemblée générale par lettre du 12 avril 2022 dans le but d’élire un nouveau comité directeur.

Faute d’atteindre le quorum nécessaire, une nouvelle assemblée générale était convoquée pour le 13 mai 2022.

Les résultats des élections du collège «’adhérents directs’» sont contestés.

PROCEDURE

Par acte en date du 31 mai 2022, M. [E] a fait assigner la SCP CBF Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse statuant d’heure à heure, pour obtenir, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, le constat de la mauvaise application des statuts de l’association par l’administrateur judiciaire, la reconnaissance en conséquence de l’élection des candidats (MM. [X], [Z], [M], [E]), une nouvelle convocation du comité directeur en vue de l’élection de son Président afin de permettre aux candidats élus d’y participer et la nullité de l’élection du comité directeur du 30 mai 2022.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge a’:

– dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation,

– donné acte de l’intervention volontaire de Mme [L],

– débouté M. [E] de ses demandes,

– condamné en outre la partie demanderesse à payer au défendeur, la SCP CBF Associés, agissant ès qualité d’administrateur provisoire de l’association Tuc Vacances et Formation, la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la partie qui succombe aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 1er juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision.

Mme [L] est intervenue volontairement au débat par conclusions du 28 octobre 2022.

A l’audience du 3 avril 2023 la cour a sollicité par mention au dossier et en présence des parties leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile en l’absence dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqués et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 avril 2023 avec nouvelle clôture au 11 avril.

La SCP CBF es-qualités d’administrateur provisoire de l’association TUC a conclu sur ce moyen le 6 avril 2023 et Mme [L] par conclusions du 10 avril 2023.

M. [E] a déposé ses conclusions le 14 avril 2023.

Par note du 17 avril 2023 la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des conclusions de M. [E] postérieures à la nouvelle clôture.

Par notes en réponse des 17 et 18 avril 2023 La SCP CBF es-qualités et Mme [L] ont sollicité le rejet des conclusions tardives par lesquelles, au demeurant M. [E] ne sollicite pas le rabat de l’ordonnance de clôture.

MOTIVATION

L’article 901 du code de procédure civile dispose que

La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article’54’et par le cinquième alinéa de’l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

La SCP CBF es-qualités sollicite de la cour au visa des articles 901 et 562 du code de procédure qu’elle constate qu’elle n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, et à titre subsidiaire, elle demande le débouté de M. [E] outre, en tout état de cause, la confirmation de la décision et sa condamnation à lui verser la somme de 2400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] sollicite de la cour qu’elle admette son intervention volontaire et qu’elle prononce le non lieu à statuer sur l’appel de M. [E] et son débouté.

Les conclusions de M. [E] du 14 avril 2023, qui ne visent pas le rabat de la cloture pour cause grave, doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles ont été déposées postérieurement de trois jours à l’ordonnance de clôture du 11 avril 2023 dont la date lui avait été communiquée comme aux autres parties le jour du premier appel de l’affaire à l’audience du 3 avril 2023 et suivant avis du greffe diffusé le même jour par RPVA. Le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. [E] du 14 avril 2023 a été discuté contradictoirement à la suite de la note en délibéré du 17 avril 2023.

Au titre des chefs de la décision critiqués, la déclaration d’appel du 1er juillet 2022 mentionne’:

«’ Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués

Infirmer l’ordonnance du 28.06.2022,

En conséquence,

– CONSTATER la mauvaise application des statuts de l’association par l’administrateur judiciaire dans la tenue des élections, – Reconnaitre l’élections des candidats [Y] [X], [O] [Z],[J] [M], [W] [P] [E] – Dire nulle l’élection du comité directeur du 30 mai 2022,

-CONDAMNER la SCP CBF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

-CONDAMNER la SCP CBF aux entiers dépens’»

Cette déclaration d’appel ne vise donc aucun chef de jugement critiqué. Et il n’est pas prétendu que l’appel tendrait à l’annulation du jugement entrepris.

Or, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Dès lors, en application de l’article 562 du code de procédure civile la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement. Dans ces conditions il ne lui appartient pas de statuer au fond ni sur le bien fondé des demandes de M. [E] ou des intimés ni sur la recevabilité de l’intervention de Mme [L].

PAR CES MOTIFS

La cour

– Déclare irrecevables les conclusions de M. [E] en date du 14 avril 2023.

– Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucun chef de l’ordonnance de référé critiquée.

– Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes ni sur l’intervention volontaire de Mme [L]’;

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à verser à la SCP CBF Associés es-qualités d’administrateur provisoire de l’associétion TUC Vacances et Formation la somme de 1000€.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [L] de sa demande.

– Condamne M. [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x