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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 25 MAI 2023
N°2023/171
Rôle N° RG 22/17278 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRFR
[M] [S]
C/
La société B-SQUARED INVESTMENTS
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDFIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole DUFOND
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/9136.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
La société B-SQUARED INVESTMENTS, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg, au capital de 102.000 ‘, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Madame [G] [D] et Monsieur [E] [C] [R] venant aux droits de la S.A.S. NACC, société par actions simplifiée au capital de 9.032.380 ‘, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, dont le siège social est [Adresse 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bertrand POYET de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDFIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bertrand POYET de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 25 mars 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué de la manière suivante :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société NACC qui vient aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE,
REJETTE la demande de la société NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE tendant à voir annuler le jugement déféré,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et en ce qu’il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement du prêt personnel contracté par Monsieur [H] [S] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE diligentée par cette banque et reprise par la société NACC qui vient aux droits de cette dernière,
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande faite la société NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE s’agissant du prêt personnel contracté par Monsieur [H] [S] auprès de cette banque,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [M] [T] épouse [S] à verser à la société NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, la somme de 456.97 euros au titre du solde débiteur du compte joint référencé n°728 001 457 84, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la société NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, la somme de 1.135,65 euros au titre du solde débiteur de son compte personnel n°728 001 458 57, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012,
CONDAMNE Madame [M] [T] épouse [S] à verser à la société NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, la somme de 926,43 euros au titre du solde débiteur de son compte personnel n°728 010 083 06 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société NACC,
REJETTE la demande de la société NACC faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [M] [T] épouse [S] aux dépens de première instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [M] [T] épouse [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Pierre-Yves IMPERATORE’.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
‘- déclaré recevable l’opposition formée par Madame [M] [T] épouse [S],
– rejeté la demande de Madame [M] [S] née [T] tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance du 13 mars 2013,
– rejeté la demande de Madame [M] [S] née [T] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation de la déclaration d’appel,
– rejeté l’opposition de Madame [M] [T] épouse [S] et en conséquence,
– confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2021,
– condamné Madame [M] [S] née [T] aux dépens d’opposition,
– rejeté la demande formée par Madame [M] [S] née [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par la SA NACC venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure’.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2022 et notifiée le 16 janvier 2023 sur le RPVA, Madame [S] a saisi la cour d’appel aux fins de :
– retrancher de la motivation les points tendant à constater des soldes créditeurs alors qu’aucune pièce ne démontre ces prétentions,
– statuer sur la prétention tendant à voir prononcer la forclusion de l’action de la société NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE,
– dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision motivée,
– laissé les dépens à la charge du trésor public.
Elle indique que la décision ne répond pas dans son dispositif à la prétention relative à la forclusion de l’action de la société NACC.
Elle ajoute que la motivation de l’arrêt se fonde sur des éléments non démontrés.
Elle soutient que l’action de la société NACC est forclose.
Par conclusions notifiées le 03 mars 2023 sur le RPVA, la société B-SQUARED, venant aux droits de la société NACC demande à la cour de rejeter les prétentions de Madame [S] et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la cour n’a pas statué ultra petita ni omis de statuer.
MOTIVATION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’article 464 du même code stipule que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Madame [S] née [T] demandait à ce que soit constatée la forclusion de l’action de la société NACC.
La cour a examiné cette demande dans sa motivation en s’appuyant sur les pièces produites au débat qui lui ont permis de conclure que l’action en paiement formée par la banque n’était pas forclose. La seule mention dans le dispositif de l’arrêt de la confirmation de celui du 25 mars 2021 qui condamnait Madame [T] épouse [S] à diverses sommes au titre de son compte personnel et du compte joint, alors qu’avait été étudiée la question de la forclusion, est suffisante et ne permet pas de conclure à une omission de statuer.
La cour d’appel, dans son arrêt du 22 septembre 2022, ne s’est pas prononcée sur des choses non demandées et n’a pas accordé ce qu’il n’était pas demandé puisque la société NACC sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de l’arrêt du 25 mars 2021.
Si une erreur a été commise, qui ne s’analyse pas en une erreur matérielle, la cour ne peut réétudier le dossier par le biais d’une requête en omission de statuer ou en retranchement.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Madame [S] née [T].
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la société B-SQUARED, venant aux droits de la société NACC, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] née [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
REJETTE les demandes de Madame [M] [S] née [T] tendant à voir :
* retrancher de la motivation les points tendant à constater des soldes créditeurs alors qu’aucune pièce ne démontre ces prétentions
* statuer sur la prétention tendant à voir prononcer la forclusion de l’action de la société NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
* dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision motivée
* laisser les dépens à la charge du trésor public.
REJETTE la demande de la société B-SQUARED faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [S] née [T].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,