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ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ……… RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
…………………, au capital social de ………….. euros, ayant son siège social au ………………., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro …………….. prise en la personne de son gérant ………………...
Ci-après dénommée « l’Employeur », « la Société » « l’Entreprise », « Partie » ou « Parties ».
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société.
Les signataires sont constitués par la majorité des 2/3 de la Société selon procès-verbal annexé aux présentes.
Ci-après dénommé « Partie », « Parties », « Salarié » ou « Salariés ».
D’AUTRE PART,
* * *
Il a été conclu le présent Accord collectif (ci-après « Accord ») sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE
Les Parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la Société et des Salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent Accord.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des Salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des Salariés concernés, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 – Objet de l’Accord
Le présent Accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-44 et L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les Accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Entreprise ayant le même objet.
A cet effet, il est inséré dans le présent Accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
ARTICLE 2 – Salariés concernés
Le présent Accord est applicable à tous les Salariés de l’Entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 – Les cadres
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 2-2 – Les Salariés non-cadres
Les Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent Accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’Entreprise et les Salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord puis indiquer :
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les Salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps, conformément aux clauses 3-6-1 et 3-7 du présent Accord.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond de 230 jours.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le terme « Année » dans le présent Accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Cependant, il est possible de prévoir un forfait-jour réduit entre le Salarié et l’Employeur dans la convention individuelle ou le contrat de travail conformément à la clause 3-9 du Présent Accord.
Les dispositions légales et conventionnelles garantissent aux Salariés en forfait jours réduit les mêmes droits qu’aux Salariés bénéficiant d’un forfait de 218 jours.
ARTICLE 3-3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi–journées.
Les Salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les Salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 – Nombre de jours de repos
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au Salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 les années bissextiles) :
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du Salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du Salarié, en concertation avec l’Employeur, dans le respect du bon fonctionnement de l’Entreprise.
ARTICLE 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
ARTICLE 3-5-1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le Salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’Accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
ARTICLE 3-5-2 – Prise en compte des absences
ARTICLE 3–5–2–1 – Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 3–5–2–2 – Valorisation des absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
ARTICLE 3-5-3 – Prise en compte des sorties en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le Salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au Salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).
ARTICLE 3-6 – Renonciation à des jours de repos
Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un Accord préalable écrit de l’Employeur, renoncer à une Partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 – Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le Salarié renonce à ses jours de repos, est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Un avenant au contrat de travail est alors signé entre les Parties, précisant :
L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Il est précisé que les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10 % jusqu’à 222 jours et 20% au-delà.
ARTICLE 3-6-2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait.
Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration calculée en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 – Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le Salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps.
Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L’affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à celui mentionné à l’article 3.6.1.
ARTICLE 3-8 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année est fixée par la convention individuelle de forfait et se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-9 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.
Les Parties rappellent que les Salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de Salarié à temps Partiel.
Le Salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Les dispositions légales et conventionnelles garantissent aux Salariés en forfait jours réduit les mêmes droits qu’aux Salariés bénéficiant d’un forfait de 218 jours.
ARTICLE 3-10 – Rémunération
Les Salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 – Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par écrit :
Les déclarations sont signées par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du Salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 – Dispositif d’alerte
Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et / ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de dix (10) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 – Entretien individuel annuel
Le Salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le Salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le Salarié veillera pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute la période de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
ARTICLE 5-1 – Champ d’application de l’Accord
L’Accord s’applique à la Société ………….. située en France, ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements.
ARTICLE 5-2 – Durée d’application et dénonciation de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
Le présent Accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou Partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
La Partie qui dénonce l’Accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie, et déposée auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes.
La direction se réunira pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel Accord.
Pendant cette négociation, l’Accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent Accord ou un nouvel Accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites au présent Accord.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’Accord dénoncé à la date expressément convenue par les Parties.
ARTICLE 5-3 – Suivi de l’application de l’Accord
A la demande de l’une des Parties signataire, un suivi de l’Accord est réalisé par l’Entreprise et les Parties signataires de l’Accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent Accord
ARTICLE 5-4 – Rendez-vous
Les Parties conviennent de convenir d’un rendez-vous en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord.
ARTICLE 5-5 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent Accord peut être révisé.
La procédure de révision du présent Accord ne peut être engagée que par l’Employeur ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent Accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
ARTICLE 5-6 – Notification et dépôt
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de NICE.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.
ARTICLE 5-7 – Publication de l’Accord
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
* * *
Fait à
Le
En exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise ………….
Les Salariés de l’Entreprise