Rémunération de l’expert : 6 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12428

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Rémunération de l’expert : 6 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12428

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 4

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12428 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJRP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 14/39036

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Présent à l’audience, non représenté

contre

DEFENDEURS

Maître [J] [L]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Présente à l’audience, non représentée

Madame [Y] [R] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante – AR de convocation signé

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Juin 2023 :

Par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [S], notaire en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Par ordonnance du 30 juillet 2015, Me [L] a été désignée en remplacement de Me [S]

L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2019.

Par ordonnance de taxe du 7 juillet 2020, le juge taxateur a :

– fixé la rémunération de l’expert à la somme de 9.171, 23 euros ;

– autorisé l’expert à se faire remettre par la régie, jusqu’à due concurrence, la somme consignée,

– dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation sera versé à l’expert directement de la façon suivante:

– par Mme [R] la somme de 585, 61 euros,

– par M. [F] la somme de 4.585, 62 euros.

Par acte du 20 août 2020, reçu par le greffe le 27 août 2020, M. [F] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe et sollicite :

– l’annulation de tous émoluments et honoraires dus à l’expert et à défaut, leur fixation à hauteur de la consignation soit 4.000 euros.

Dans ses écritures du 12 juin 2023, déposées à l’audience, et soutenues oralement, il reprend ses demandes et expose notamment que :

– Me [L] n’a pas accompli personnellement sa mission et l’a déléguée à de jeunes notaires inexpérimentés, et les comptes rendus rédigés contiennent des erreurs grossières,

– il a à de nombreuses reprises signalé les erreurs de forme contenues dans les documents du notaire, y compris dans le projet de rapport définitif, alors que trois notes d’émolument et honoraires différentes ont été établies, et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir adressé, sans le filtre de son avocat de nombreuses notes,

– l’expert ne justifie pas les quatre années pendant lesquelles les opérations d’expertise se sont déroulées.

Me [L] demande oralement le rejet du recours et expose notamment qu’elle a été contrainte de s’absenter deux fois au cours des réunions, ce qui est rare mais qu’elle était présente au moment du compte rendu des opérations, qu’elle se fait certes aider de collaborateurs mais que M. [F] est de mauvaise foi.

SUR CE,

En application de l’article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.

En l’espèce, à titre liminaire, il sera observé que le recours a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu’il apparaît recevable.

Il apparaît en l’espèce que :

– la procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s’applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties ;

– le juge taxateur peut statuer en fonction des critères de l’article 284 du code de procédure civile

A titre liminaire, il sera relevé que de nombreuses contestations élevées par M. [F] relèvent de l’examen au fond de l’affaire, que, notamment, les éléments fournis par l’expert ne lient pas le juge du fond et qu’à supposer que l’expert ait commis des erreurs ou des omissions, étant précisé qu’il lui est surtout reproché des erreurs de formes voire des approximations, il appartient aux parties d’apporter au juge du fond tous compléments et critiques qu’elles jugent utiles. Il en est ainsi des questions ayant trait au retard pris dans le dépôt du rapport d’expertise et le déroulement des opérations, de la défaillance alléguée dans la mission qui a été confiée à l’expert, de la qualité critiquée du rapport déposé.

M. [F] échoue par ailleurs à établir que Me [L] n’aurait exercé aucun contrôle du travail des stagiaires à qui elle aurait délégué sa mission, étant précisé que les documents produits démontrent que certains points ou diligences ont certes été confiées à des notaires assistants, mais qu’il s’agit de collaborateurs qualifiés. Il est de plus incontestable que Me [L] a bien conservé la responsabilité intégrale des opérations de sorte que le mode de fonctionnement de son étude ne peut lui être reproché.

S’agissant de la rémunération de l’expert, son taux horaire et ses diligences ne sont pas précisément critiquées, alors que le rapport définitif répond à la mission.

Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée

Les dépens de l’instance seront supportés par M. [F].

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance rendue,

Y ajoutant,

REJETONS toute autre demande,

CONDAMNONS M. [F] aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.

 


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