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Il résulte des articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L. 3122-40 du Code du travail que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, une compensation salariale, laquelle relève du domaine conventionnel.
En l’absence d’accord collective particulier, la seule contrepartie obligatoire au travail de nuit doit être attribuée sous forme de repos compensateur et non une majoration de 25 % des heures de nuit comme faussement retenu par les juges dans l’affaire soumise.