COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2017
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° V 15-28.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société ICM, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ la société Industrelec, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée Godamar PSI,
3°/ M. Claude Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Marée Phocéenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de son mandataire judiciaire M. Michel Z…,
2°/ à M. Michel Z…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marée Phocéenne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés ICM et Industrelec et de M. Y…, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Marée Phocéenne et de M. Z…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015) et les productions, que, par un acte du 14 octobre 2003, la société Marée Phocéenne a acquis des sociétés ICM et Godamar-PSI (la société Godamar), devenue la société Industrelec « Plus services indus PSI » (la société Industrelec), toutes deux dirigées par M. Y…, les droits sociaux des sociétés Théoule aquaculture et Aquavar qui exerçaient une activité d’élevage de poissons, portant en particulier sur du bar bénéficiant du signe national « label rouge », pour un prix de 5 184 000 euros, payable en soixante-douze mois, incluant 3 896 000 euros au titre du stock de poisson cédé ; qu’estimant avoir été victime d’un dol résultant de l’impossibilité de faire bénéficier ce stock du label rouge, la société Marée Phocéenne a assigné les sociétés ICM et Godamar en indemnisation de ses préjudices ; que, reconventionnellement, celles-ci ont demandé le paiement du solde du prix de cession ; que la société Marée Phocéenne a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde puis a été mise en liquidation judiciaire, les 7 mai et 11 juin 2008, M. Z… étant désigné liquidateur ; qu’un arrêt du 21 juin 2012, devenu irrévocable, a jugé que les sociétés ICM et Godamar avaient commis un dol par réticence sur 70 % du stock de poisson et ordonné, avant dire droit, une expertise sur les préjudices subis par la société Marée phocéenne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… et les sociétés ICM et Industrelec font grief à l’arrêt de condamner in solidum lesdites sociétés à payer à la société Marée Phocéenne la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral alors, selon le moyen, que le préjudice moral, qui se distingue du préjudice matériel, ne saurait se déduire du seul dol incident subi par une société sur la qualité de la chose vendue ; qu’en énonçant que le dol incident commis par les cédantes sur la qualité de 70 % du stock de poissons cédé a occasionné à la société Marée Phocéenne en sus des préjudices financiers susvisés un préjudice moral évalué à la somme de 20 000 euros, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’existence ou de l’absence du préjudice invoqué par l’une des parties que la cour d’appel a estimé que la société Marée phocéenne avait, outre son préjudice matériel, subi un préjudice moral dont elle a, à partir des éléments versés au débat, fixé le montant ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y… et les sociétés ICM et Industrelec font grief à l’arrêt de rejeter les demandes desdites sociétés tendant à la compensation des créances réciproques, non connexes, et, en conséquence, de les condamner in solidum à payer à la société Marée phocéenne les sommes de 178 356 euros au titre de la surévaluation du stock cédé, 147 853 euros au titre de la perte de marge sur commercialisation et 20 000 euros au titre du préjudice moral alors, selon le moyen, que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ; que constituent des créances connexes dérivant du même contrat la créance de dommages-intérêts résultant d’un dol incident subi par l’acheteur et la créance de paiement du solde du prix dû au vendeur ; qu’en statuant en sens contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 622-7 du code de commerce ;